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15/11/2022 | FRANCE | N°20NC00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 20NC00822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 août 2018 par laquelle le président de Metz Métropole a rejeté sa demande de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 10 points majorés correspondant à l'exercice de fonctions d'accueil exercées à titre principal, ainsi que la décision par laquelle le président de Metz Métropole a implicitement rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1808042 du 4 février 2020, le tribunal administra

tif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 août 2018 par laquelle le président de Metz Métropole a rejeté sa demande de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 10 points majorés correspondant à l'exercice de fonctions d'accueil exercées à titre principal, ainsi que la décision par laquelle le président de Metz Métropole a implicitement rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1808042 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 14 août 2018 par laquelle le président de Metz Métropole a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés, correspondant à l'exercice de fonctions d'accueil exercées à titre principal, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président de Metz Métropole de lui verser la NBI de 10 points majorés, correspondant à l'exercice de fonctions d'accueil exercées à titre principal, à compter du 1er janvier 2014 et de la rétablir dans ses droits auprès de la CNRACL ;

4°) de mettre à la charge de Metz-Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 14 août 2018 a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision implicite, née le 13 novembre 2018 du silence gardé sur son recours gracieux, n'est pas motivée ;

- elle remplissait les conditions posées au point 33 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 pour se voir attribuer une NBI de 10 points majorés ; elle assure, à titre principal, des fonctions d'accueil ; toute personne se présentant sur le site de la Maison de l'archéologie et du patrimoine doit être considérée comme accueillie ; le point 33 parle uniquement " d'accueil " au sens large et non pas " d'accueil du public " ; elle ne dispose pas de plages de temps aménagées durant lesquelles elle n'accueille pas du public ; elle doit être regardée comme consacrant la totalité de son temps de travail à une fonction d'accueil du public.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 avril 2020, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, s'associe aux conclusions de la requérante.

Il fait valoir que :

- Mme C... remplit toutes les conditions pour se voir attribuer la NBI ;

- il a intérêt à intervenir dans la présente instance.

Par des mémoires, enregistrés le 11 mars et le 1er juin 2021, Metz Métropole, représentée par Me Placidi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé et oppose, à titre subsidiaire, la prescription quadriennale s'agissant des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., adjointe administrative principale de 2ème classe au sein de Metz Métropole, a été affectée, à compter du 1er janvier 2013, sur le poste d'assistant administratif et financier et agent d'accueil à la maison d'archéologie préventive (MAP). Par un courrier du 17 juillet 2018, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés, en se prévalant de l'exercice de fonctions d'accueil exercées à titre principal. Par une décision du 14 août 2018, le président de Metz Métropole a refusé de faire droit à sa demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président de la métropole sur le recours gracieux formé le 12 septembre 2018 par Mme C... à l'encontre de cette décision. Par un courrier du 14 novembre 2018, Mme C... a sollicité les motifs de cette décision. Par une décision du 27 novembre 2018, le président de Metz Métropole a confirmé la décision du 14 août 2018. Mme C... relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle :

2. Le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête de Mme C... est recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision du 14 août 2018 a été prise par une autorité incompétente et de ce que la décision rejetant son recours gracieux n'est pas motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. ". L'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé dispose qu'une : " nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". En vertu du paragraphe n° 33 de l'annexe de ce décret, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points est accordée pour les agents qui exercent " des fonctions d'accueil " " à titre principal ", dans les " communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant ".

5. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.

6. En l'espèce, il est constant que la fiche de poste de Mme C... précise qu'elle est affectée sur un poste d'assistant administratif et financier et d'agent d'accueil et qu'une de ses missions est d'accueillir, d'orienter et de renseigner le public. Toutefois, la circonstance que cette mission figure en premier sur la liste de ses " activités et compétences " sur ladite fiche de poste ne permet pas d'établir que cette tâche constituerait son activité principale. Il ressort d'ailleurs de la fiche de poste de l'intéressée que cette dernière exerce d'autres missions, consistant à " assurer la gestion et le suivi des documents utiles au bon fonctionnement du pôle ", à " assurer le suivi du budget et gérer les commandes " et à " assister le gestionnaire administratif, financier et technique et les agents dans leurs activités quotidiennes ".

7. Par ailleurs, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ouverture de la porte à des agents ou à des élus de la collectivité dépourvus de badge ne constitue pas une fonction d'accueil du public et ne peut par suite être regardée comme une fonction d'accueil au sens des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006. En outre, la circonstance que Mme C... serait susceptible d'être sollicitée à tout moment pour des fonctions d'accueil et qu'elle serait dotée de matériel à cette fin est, par elle-même, sans incidence sur la part de son temps de travail qui est effectivement dévolue à de telles fonctions.

8. D'autre part, si la requérante fait valoir que la MAP accueille le pôle des marchés publics de la collectivité, ainsi que, en exécution d'une convention conclue entre la métropole et l'Etat de mutualisation de la MAP et du centre de conservation et d'études de Lorraine (CCEL), le pôle de recherches interdisciplinaires archéologiques de Metz (PRIAM), elle n'établit pas assurer l'accueil de l'ensemble de ces services. Notamment, s'agissant du pôle de la commande publique, Metz Métropole établit que les agents de ce pôle assurent eux-mêmes une partie de l'accueil des visiteurs. De plus, si Mme C... fait valoir qu'elle peut être sollicitée à tout moment dans le cadre de ses fonctions d'accueil, qu'elle a été dotée de matériels sans fil pour pouvoir répondre au téléphone et ouvrir la porte à distance, que son numéro de téléphone est référencé sur le site internet de Metz Métropole ou sur les brochures des journées du patrimoine comme étant le numéro à contacter en cas de réservation d'une visite de la maison de l'archéologie et du patrimoine et qu'elle assure l'accueil physique des groupes de visiteurs, de collégiens, de retraités et d'étudiants, mais également de personnes extérieures dans le cadre de l'organisation de réunions ou des personnels d'entreprises chargées de travaux de maintenance ou d'entretien voire qui sont candidates à des marchés publics, elle n'établit pas que ses fonctions d'accueil du public seraient exercées à titre principal.

9. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... exerce à titre principal des fonctions d'accueil au sens des dispositions précitées, justifiant que lui soit attribuée une NBI de 10 points majorés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Metz Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que Metz Métropole demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT INTERCO Moselle est admise.

Article 2 : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Metz Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au syndicat CFDT Interco Moselle et à Metz Métropole.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : G. A...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 20NC00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00822
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : PLACIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-15;20nc00822 ?
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