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10/11/2022 | FRANCE | N°21NC02794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 21NC02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... E... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2101948 et 2101951 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une

requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 21NC02794, Mme A..., représentée par Me Jea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... E... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2101948 et 2101951 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 21NC02794, Mme A..., représentée par Me Jeandon, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 ;

3°) d'annuler cet arrêté du 18 juin 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de délivrer une carte de séjour à M. A... ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, et non communiqué, Mme A... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

II.) Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n°21NC02795, M. D... A..., représenté par Me Jeandon, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 ;

3°) d'annuler cet arrêté du 18 juin 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son épouse dans la requête n° 21NC02794.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, et non communiqué, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Jeandon, avocat de M. et Mme A..., présents à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1998 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 15 juillet 2017 selon ses déclarations. Ayant épousé, le 10 avril 2021, une ressortissante française, il a sollicité, le 16 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juin 2021.

Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 avril 2022, M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées, le préfet des Vosges a opposé à M. A... l'absence de justification non seulement d'une vie commune effective avec son épouse d'une durée de six mois mais aussi d'une entrée régulière sur le territoire français. Or, M. A... ne conteste pas le motif tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, qui suffit à justifier la décision de refus de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées. Par suite, et à supposer que l'intéressé justifie d'une vie commune et effective de six mois en France avec Mme A... à la date de la décision attaquée, ce qui n'est pas établi au demeurant par les pièces produites par les requérants, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Vosges a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme A... tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... E... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : H. C... Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02794, 21NC02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02794
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : AARPI GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-10;21nc02794 ?
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