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08/11/2022 | FRANCE | N°22NC00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 22NC00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2101677 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 17 février 2022, M. D..., représenté par Me Kohler, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2101677 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. D..., représenté par Me Kohler, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101677 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 avril 2021, notifié le 18 mai 2021, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Kohler, une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré des errements de l'administration qui l'a invité à retirer un titre de séjour le 25 mai 2021, alors qu'elle lui a refusé le séjour le 30 avril 2021 ;

en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- ni le préfet, ni les premiers juges n'ont formulé d'observations sur l'argument de l'irrégularité de l'arrêté de délégation de signature du 29 mars 2021 accordé à M. B... qui n'est pas signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; par suite l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son employeur a démontré qu'aucun autre candidat ne convenait pour le poste ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire pour le régulariser ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

. elle a pour conséquence d'interrompre sa formation alors qu'il est inscrit en licence professionnelle droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité ;

. il a des attaches familiales fortes en France ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant gabonais, né le 23 mai 1991, est entré en France le 19 octobre 2018 sous couvert d'un passeport et d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'en octobre 2020. Par une demande du 8 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. N'ayant pu poursuivre sa formation, le 5 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. D... a demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté préfectoral. Il relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement du 23 septembre 2021 :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments soulevés, ont répondu aux points 11 et 12 aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Ainsi la circonstance qu'ils n'ont pas fait état des errements de l'administration, argument soulevé au soutien de ces moyens, est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2021 :

En ce qui concerne le moyen commun à cet arrêté préfectoral :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (..) "

4. La décision attaquée est signée par M. C... B..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 mars 2021, délégué sa signature à l'effet de signer les décisions en lien avec le service de l' immigration et de l' intégration à la préfecture et notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la copie de l'arrêté de délégation produit par le préfet en première instance ne comporte pas la signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, il porte la mention " préfet " au-dessus de son nom et prénom et a été régulièrement publié. La seule circonstance que cette reproduction ne comporte pas la signature du préfet n'est pas de nature à faire regarder l'original comme ayant été pris en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2021 doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". ( ...) La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné . ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article

R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (...) 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ". Enfin, en vertu de l'article D. 5221-21-1 du même code : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et au 1° du II de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ".

6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé l'avis défavorable émis le 17 novembre 2020 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) à l'embauche de M. D... à un poste d'aide comptable au sein de la société Prenat, s'est fondé, d'une part, sur le fait que le salaire proposé au requérant étant inférieur à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance et, d'autre part, que la difficulté de recrutement alléguée parmi les demandeurs d'emploi n'était pas établie.

7. Pour contester ce refus, M. D... produit une attestation d'un notaire au sein de la société Prenat, qui indique que peu de candidats ont répondu à l'annonce publiée afin de recruter un ou une aide comptable et que le requérant apparaissait le plus apte à remplir cette fonction. Toutefois, cette seule attestation ne permet pas d'établir qu'aucun autre candidat, déjà présent sur le territoire national, ne pouvait convenir pour le poste et que la société Prenat a rencontré des difficultés de recrutement, alors que les services de la DIRECCTE ont relevé la présence de 192 demandeurs d'emploi pour 94 offres d'emploi sur le bassin de Nancy pour ce type de métier. Par ailleurs et en tout état de cause, le second motif tiré de l'insuffisance de la rémunération, non contesté, était de nature à lui seul à justifier le refus. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées au point 5 que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le séjour à M. D....

8. En deuxième lieu, la seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les services préfectoraux aient indiqué à tort au requérant qu'il pouvait venir chercher au guichet son titre de séjour le 25 mai 2021 alors qu'un refus lui avait été opposé le 30 avril 2021 n'est pas de nature à établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, au regard de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation portée à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.

9. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Il n'a cependant aucune obligation de régularisation.

10. Il ne ressort pas des termes de la décision du 30 avril 2021, que le préfet se soit interrogé sur la possible régularisation de M. D.... En s'abstenant de le faire et alors qu'il n'y était, comme il vient d'être dit, pas tenu, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a commis aucune erreur de droit et n'a pu, dès lors qu'il n'a pas examiné cette possibilité, commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. Ainsi, ce moyen doit être considéré comme inopérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, M. D... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. D... est entré en France le 19 octobre 2018 pour y poursuivre des études en comptabilité gestion. Il se prévaut de sa présidence de l'association de l'union des gabonais de Nancy, de ses liens professionnels et notamment de son embauche par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2020 par une association en tant qu'assistant comptable, ce qui lui permettrait de faire en alternance une licence professionnelle droit économie gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité, ce dont il justifie dans la présence instance. Toutefois, malgré ses efforts notoires d'intégration, il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans enfant et n'était présent sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, que depuis moins de trois ans. S'il fait également valoir la présence en France de sa sœur, il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'égard du requérant ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l'annulation de la décision fixant le pays de destination s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

17. Les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Sansom-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022

Le rapporteur,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 22NC00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00420
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : KOHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-08;22nc00420 ?
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