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08/11/2022 | FRANCE | N°22NC00391

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 22NC00391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a retiré sa carte de résident ainsi que celle du 19 mai 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101451 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. C..., représenté par Me Yernaux, demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101451 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Châlon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a retiré sa carte de résident ainsi que celle du 19 mai 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101451 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. C..., représenté par Me Yernaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101451 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a retiré sa carte de résident ainsi que celle du 19 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation :

. M. B... s'est présenté comme étant de nationalité française et a produit à l'appui une carte nationale d'identité ;

. au moment de son embauche, il a procédé à toutes les déclarations nécessaires ;

. il a continué d'employer M. B... à la demande du conseil de ce dernier, qui lui a indiqué qu'il remplissait les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour ; il n'a jamais été informé de ce qu'il devait mettre un terme au contrat de travail avant le contrôle du 15 septembre 2020 ;

. la situation était connue de l'administration et le préfet n'a pas pris en considération le contenu de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

. dès qu'il a été informé qu'il ne pouvait plus employer M. B..., il lui a immédiatement demandé de démissionner ;

- cet arrêté constitue une sanction disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 15 juillet 1985, a obtenu une première carte de résident à compter du 26 novembre 2003 qui a été renouvelée le 26 novembre 2013. Depuis le 13 avril 2018, il est le gérant du restaurant " F... " à G.... A l'occasion d'un contrôle routier effectué le 20 mai 2020, il a déclaré employer M. E... B... dans son restaurant, lequel faisait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 18 novembre 2019. Le 15 septembre suivant, les services de gendarmerie ont procédé au contrôle de l'établissement géré par M. C.... A cette occasion, il a été constaté que M. B... y travaillait toujours. Par un arrêté du 5 mars 2021, le préfet de l'Aube a procédé au retrait de la carte de résident de M. C.... Par une décision du 19 mai suivant, il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. M. C... a demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne l'annulation de ces deux décisions. M. C... relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 5 mars 2021 et 19 mai 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, aujourd'hui reprises, d'une part, à l'article L. 8251-1 : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " et, d'autre part, à l'article L. 5221-8 de ce même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article R. 5221-41 du même code dispose : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche (...) une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. Le titre de séjour peut être retiré : (...) / 8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport des services de gendarmerie du 1er mars 2021 produit en première instance par le préfet de l'Aube, que lors d'un contrôle du restaurant " F... " géré par M. C... effectué le 15 septembre 2020, il a été constaté que M. B..., ressortissant tunisien en situation irrégulière et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 18 novembre 2019, était présent dans l'établissement et y travaillait depuis le 8 juin 2018. M. C... soutient, comme en première instance, que M. B... lui avait présenté une carte nationale d'identité française et que c'est à la demande du conseil de M. B..., dans l'attente de son admission exceptionnelle au séjour fondée sur le travail, qu'il a continué à l'employer et que ce n'est que lors du contrôle qu'il a été informé qu'il ne pouvait pas poursuivre leur relation contractuelle, à laquelle il a d'ailleurs été mis fin immédiatement après.

4. Toutefois, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport administratif de la gendarmerie nationale produit par le préfet que M. C... a été informé, au plus tôt, au moment du contrôle dont il avait fait l'objet le 20 mai 2020, alors qu'il se trouvait dans le même véhicule que M. B..., que ce dernier se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Pour autant, il a continué à employer M. B..., ainsi que l'a révélé le contrôle effectué au restaurant. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, la décision du 5 mars 2021 et celle du 19 mai 2021 rejetant son recours gracieux ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ni ne sont disproportionnées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a décidé du retrait de sa carte de résident et de la décision du 19 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. L'État n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. C... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Sansom-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S.RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. D...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D...

2

N° 22NC00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00391
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-08;22nc00391 ?
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