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08/11/2022 | FRANCE | N°21NC03329

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 21NC03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler sa carte de résident portant la mention " réfugié ".

Par un jugement n° 2101016 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen

t du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2021 et le refus de renouvellement de titre de séjou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler sa carte de résident portant la mention " réfugié ".

Par un jugement n° 2101016 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2021 et le refus de renouvellement de titre de séjour du 14 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident " réfugié " dans un délai de 2 mois suivant notification de l'arrêt à intervenir avec remise, sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et à titre infiniment subsidiaire, dans un délai de 2 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé à renouveler le temps du réexamen de la demande d'admission au séjour laquelle devra être réalisée dans un délai de 2 mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le courrier en date du 14 août 2020 du préfet du Doubs est un refus de renouvellement de titre de séjour constituant une décision administrative faisant grief ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant saisine de la commission du titre de séjour ;

- il n'est pas motivé en droit ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en tant que si des pièces manquaient il aurait dû être invité à les produire dans un délai et en tant que les pièces sollicitées ne sont pas au nombre de celles qui pouvaient être demandées pour le titre sollicité ;

- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 17 juin 2021, portant cessation de la reconnaissance de son statut de réfugié, ne saurait justifier le refus de renouvellement de sa carte de résident puisqu'étant postérieure à la demande dudit renouvellement.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le courrier du 14 août 2020 n'est pas une décision administrative faisant grief ;

- la gravité des faits reprochés à M. C... a justifié le prononcé d'une demande de pièces complémentaires ;

- le fait que le courrier du 14 août 2020 ne mentionne aucun délai pour la transmission des pièces complémentaires sollicitées n'a pas eu pour effet de faire naître une décision portant refus de séjour ;

- M. C... s'est vu retirer le statut de réfugié en raison de faits de meurtre en bande organisée qui ont justifié son placement sous mandat criminel à la maison d'arrêt de Chaumont ;

- en conséquence, le traitement de sa demande de titre de séjour a été transféré à la préfecture de Haute-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien, né le 7 février 1992, est entré en France le 14 avril 2002, alors qu'il était mineur, accompagné de sa mère et de sa sœur. Par une décision du 30 avril 2004, la commission des recours des réfugiés, devenue Cour nationale du droit d'asile, a reconnu à la mère du requérant la qualité de réfugiée. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par un certificat administratif en date du 22 octobre 2004, a certifié que M. C..., alors mineur, avait la qualité de réfugié. M. C..., devenu majeur, s'est vu délivrer une carte de résident mention " réfugié " valable du 10 août 2010 au 9 août 2020. Le 20 juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident auprès des services de la préfecture du Doubs. Par un courrier en date du 14 août 2020, le préfet du Doubs a décidé, en raison de diverses infractions commises par M. C... sur le territoire français, de " ne pas donner une suite favorable " à cette demande dans l'attente de la transmission du jugement correspondant aux infractions. M. C... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité, le courrier du 14 août 2020 ne constituant pas une décision susceptible de recours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". De plus, selon l'article R. 311-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ".

3. Il ressort des termes du courrier en litige, qui constitue une réponse à la demande de renouvellement du titre de séjour, que le préfet après avoir indiqué que M. C... était défavorablement connu des services de police pour différentes infractions, a décidé " de ne pas donner une suite favorable " à sa demande dans l'attente qu'il lui transmette le jugement correspondant aux infractions citées. Par ses termes et alors qu'il est constant que la pièce demandée n'est pas au nombre de celles requises pour obtenir le renouvellement d'une carte de résident " réfugié " et qu'aucun récépissé n'a été délivré à l'intéressé, ce courrier doit être regardé comme portant refus de renouvellement de la carte de résident " réfugié " susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité. Par suite, ce jugement, entaché d'irrégularité, doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Besançon.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 211-2 code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. Le refus de renouvellement de la carte de résident de M. C... ne contient aucune considération de droit qui en constitue le fondement. Il doit en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, être annulé pour ce motif.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt, au regard du motif d'annulation retenu, n'implique pas la délivrance à M. C..., qui a au demeurant perdu depuis le 17 juin 2021 le statut de réfugié, du certificat de résidence qui avait été demandé, ni en tout état de cause d'un autre titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101016 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 14 août 2020 du préfet du Doubs sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête d'appel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-DeparisL'assesseure la plus ancienne,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 21NC03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03329
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-08;21nc03329 ?
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