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08/11/2022 | FRANCE | N°19NC02747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 19NC02747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., M. I... E..., Mme G... E..., Mme F... E..., Mme B... E... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement l'Etat et le département du Haut-Rhin à verser des indemnités de 181 700 euros à Mme A... E..., 179 600 euros à M. I... E... et à Mme G... E..., 157 000 euros à Mme F... E..., Mme B... E... et M. H... E..., avec intérêts à compter du 31 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, en réparation des différents préjudices qu'ils estim

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., M. I... E..., Mme G... E..., Mme F... E..., Mme B... E... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement l'Etat et le département du Haut-Rhin à verser des indemnités de 181 700 euros à Mme A... E..., 179 600 euros à M. I... E... et à Mme G... E..., 157 000 euros à Mme F... E..., Mme B... E... et M. H... E..., avec intérêts à compter du 31 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans leur prise en charge par les services sociaux français.

Par un jugement n° 1601935 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2019 et le 23 septembre 2022, Mme A... E..., M. I... E..., Mme G... E..., Mme F... E..., Mme B... E... et M. H... E..., représentés par Me Dole, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2019 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le département du Haut-Rhin à verser des indemnités de 181 700 euros à Mme A... E..., de 179 600 euros chacun à M. I... E..., à Mme G... E... et à Mme F... E..., et de 157 000 euros chacun à Mme B... E... et à M. H... E..., avec intérêts à compter du 31 décembre 2015 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du département du Haut-Rhin la somme de 4 800 euros TTC, à verser à Mme G... E... et à Mme F... E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du département du Haut-Rhin la somme de 6 000 euros TTC, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dole renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour Mme A... E..., Mme B... E..., M. H... E... et M. I... E....

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre l'Etat au motif que le préfet a agi en qualité d'autorité exécutive du département, c'est en agissant au nom de l'Etat que le préfet du Haut-Rhin s'est illégalement abstenu de les immatriculer en qualité de pupilles de l'Etat ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les créances étaient prescrites en décembre 2015 lorsqu'ils ont fait leur demande indemnitaire préalable :

. ce n'est qu'en consultant les archives départementales qu'ils ont pu disposer d'indications suffisantes permettant d'imputer une faute à l'administration française ;

. ils étaient auparavant dans l'ignorance légitime de leur créance ;

- étant orphelins de mère depuis le 15 janvier 1980 et de père depuis le 28 octobre 1983, l'Etat français n'aurait pas dû les confier à leur oncle et était tenu de les immatriculer comme pupilles de l'Etat dès le 29 octobre 1983 ;

- la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Haut-Rhin, agissant sur délégation du préfet, a procédé de manière illégale à leur placement le 3 octobre 1983 à la maison Saint Joseph de Thann, à la place de l'autorité judiciaire seule compétente, cette décision ne résultant pas d'une initiative de leur père au regard de la signature apposée sur le document du 30 septembre 1983 qui n'est pas la sienne ;

- la DDASS est responsable de la dilapidation de leurs biens, elle a favorisé le transfert de leur argent au bénéfice de leur oncle ;

- la décision de les éloigner vers l'Algérie, en avril 1984 pour l'ainée et en juin 1984 pour les plus jeunes, ne repose sur aucune base légale ; l'administration française ne pouvait les confier à leur oncle, qui ne détenait aucun titre pour les déplacer à l'étranger ;

- l'administration française, informée de leurs mauvaises conditions de vie en Algérie et notamment de l'absence de scolarisation pendant une année, n'a rien fait pour leur venir en aide ;

- ces différentes fautes ont occasionné une atteinte psychique, morale et physique, ainsi qu'un préjudice scolaire, professionnel, et matériel, à hauteur de 181 700 euros pour Mme A... E..., 179 600 euros pour M. I... E..., 179 600 euros pour Mme G... E..., 157 000 euros pour Mme F... E..., 157 000 euros pour Mme B... E... et 157 000 euros pour M. H... E....

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2020, le département du Haut-Rhin, devenu collectivité européenne d'Alsace, représenté par Me Phelip, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête des consorts E... ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à l'annulation du jugement en ce qu'il a considéré que la responsabilité du département était susceptible d'être engagée au titre du refus d'admission en qualité de pupille de l'Etat ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les indemnités demandées soient ramenées à de plus justes proportions ;

4°) à la condamnation solidaire des consorts E... au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les créances dont se prévalent les consorts E... sont prescrites en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, au plus tard respectivement depuis les 1er janvier 1989, 1990, 1992, 1993, 1994 et 2005, soit respectivement quatre ans après la majorité de chacun d'entre eux ;

- seule la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée au titre du refus d'admission des consorts E... en qualité de pupille de l'Etat ; en tout état de cause, leur oncle ayant été régulièrement nommé tuteur de la famille par une délibération du conseil de famille le 4 janvier 1984 à Souk-Ahras, les dispositions de l'article 50 du code de la famille et de l'aide sociale ne trouvaient pas à s'appliquer ;

- la mesure de placement provisoire du 3 octobre 1983 a été décidée par leur père qui a signé une telle demande ; si les consorts E... entendent persister dans leur accusation selon laquelle le document n° 1 produit par le département, qui est la demande de placement signée par leur père, est un faux, il leur appartient d'effectuer une demande d'inscription en faux et de suivre la procédure fixée par l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;

- la remise des consorts E... à leur oncle résulte de la délibération du conseil de famille du 4 janvier 1984, laquelle ne nécessitait pas de décision d'exequatur pour être valide en France ;

- les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute du département ;

- les indemnités demandées sont, dans tous les cas, excessives et injustifiées.

Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h00.

Un mémoire du ministre de la santé et de la prévention a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 octobre 2022 et n'a pas été communiqué.

Un mémoire de la collectivité européenne d'Alsace a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 octobre 2022 et n'a pas été communiqué.

Mme A... E... et M. H... E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et M. I... E... et Mme B... E... à l'aide juridictionnelle partielle, respectivement à hauteur de 55 et 25 %, par quatre décisions du 27 juin 2019. Les demandes d'aide juridictionnelle de Mme G... E... et Mme F... E... ont été rejetées par des décisions du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la famille et de l'aide sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me Dole représentant les consorts E... et celles de M. H... E....

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts E..., tous les six nés en France entre 1966 et 1972, dont la mère est décédée le 15 janvier 1980 et le père le 28 octobre 1983, ont été placés le 3 octobre 1983 à titre de recueil temporaire auprès du foyer J... de D..., sur décision d'un inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département du Haut-Rhin. Par la suite, les autorités françaises ont organisé, avec le concours des autorités algériennes, le départ des enfants chez leur oncle paternel en Algérie. Ce rapatriement est intervenu le 15 avril 1984 pour la jeune A... et le 18 juin 1984 pour les cinq autres enfants. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement l'Etat et le département du Haut-Rhin à leur verser une somme globale de 1 011 900 euros à titre de réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans leur prise en charge par les services sociaux français. Les consorts E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2019 qui a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

2. L'article 77 du code de la famille et de l'aide sociale, applicable à la date des faits, était inséré dans un titre II consacré à la protection sociale de l'enfance, et prévoyait alors que : " Dans chaque département, le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du préfet. Ce service est assuré par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et par des inspecteurs ou inspectrices dont le nombre est déterminé par décret compte tenu de l'importance du service. (...) ". Aux termes de l'article 85 de ce code, alors en vigueur : " Le préfet, après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, propose le montant des crédits nécessaires au fonctionnement des services de l'aide sociale à l'enfance et provoque leur inscription au budget du département. (...) ". L'article 57 de ce code disposait que : " La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale. ". Enfin, aux termes de l'article 61 de ce code, dans sa version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984 : " La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général. Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du travail se recouvrent sur des états adressés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes. (...) " et dans sa version applicable à compter du 7 septembre 1984 : " (...) L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général (...) ".

3. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions qu'au titre de la période en litige, la décision d'accorder la qualité de pupille de l'Etat, qui fait partie des attributions des services de l'aide sociale à l'enfance, relevait de la compétence du préfet en sa qualité d'autorité exécutive du département, puis, à compter du 7 septembre 1984, de la compétence du président du conseil général. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'absence de démarches tendant à ce que la fratrie soit reconnue comme pupille de l'Etat était imputable au seul département du Haut-Rhin. Il en va de même des autres fautes invoquées par les requérants, qui consistent en l'illégalité de leur placement provisoire dans un foyer, de leur départ en l'Algérie et de l'absence de démarches des services sociaux français pour s'assurer de leurs conditions de vie en Algérie. Il s'ensuit que les conclusions des consorts E... dirigées contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la condamnation du département du Haut-Rhin :

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". L'article 3 de la même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.

5. Il est constant que les requérants sont revenus en France en 1986 pour l'ainée et en 1988 pour les autres membres de la fratrie, et qu'ils étaient majeurs à la date de leur retour, mis à part le plus jeune qui a atteint l'âge de la majorité en 1990. Si les intéressés font état de divergences entre leurs souvenirs et les faits mentionnés dans les nombreux documents dont ils ont pu obtenir communication à partir de leurs démarches initiées en 2011, il n'est pas établi qu'une personne publique leur aurait fait part d'informations trompeuses faisant obstacle à ce qu'ils estiment qu'un fait de l'administration pouvait être à l'origine de leur préjudice. Il résulte de l'instruction qu'ils ont été, à compter de leur retour en France ou de leur majorité, lorsqu'elle est plus tardive, en mesure de percevoir la nature et la portée des dommages qu'ils invoquent, tenant à l'absence de mesure visant à permettre leur immatriculation en tant que pupille de l'Etat, à leur placement provisoire dans un foyer, à leur départ en l'Algérie, à l'absence de démarches des services sociaux français pour s'assurer de leurs conditions de vie en Algérie et de s'informer sur les circonstances dans lesquelles ces mesures étaient intervenues. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à ces dates. Il ne résulte pas de l'instruction que, dans ce délai, les intéressés auraient été induits en erreur quant à l'origine des préjudices qu'ils estiment découler de ces mesures. Il n'est pas davantage établi que les requérants auraient, dans le délai applicable à chacun d'eux, accompli des démarches de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription. Par suite, leurs créances étaient prescrites en décembre 2015, date à laquelle ils ont formé leur réclamation indemnitaire préalable. Ainsi, leurs conclusions indemnitaires ne pouvaient être que rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la collectivité européenne d'Alsace, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les consorts E... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité européenne d'Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête des consorts E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité européenne d'Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... E..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la collectivité européenne d'Alsace et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 19NC02747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02747
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-08;19nc02747 ?
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