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25/10/2022 | FRANCE | N°21NC02371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 25 octobre 2022, 21NC02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination.

Par un jugement n° 2101155 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

23 août 2021, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination.

Par un jugement n° 2101155 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les éléments produits pour justifier de son identité ne sont pas frauduleux et qu'il justifie de son âge ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A..., ressortissant ivoirien, déclare être né le 20 décembre 2002 et être entré en France le 1er décembre 2018. Après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il a sollicité, le 26 mai 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ". . Aux termes de l'article R. 311-2-2 dudit code, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (...) ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Pour écarter les documents produits par M. A... pour justifier être né le 20 décembre 2002, soit un passeport délivré le 7 janvier 2020 et la copie conforme d'un acte de naissance délivrée le 31 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un rapport d'examen technique documentaire de la direction zonale de la police aux frontières Est du 10 novembre 2020 soulignant que le support utilisé, la méthode d'impression et la réalisation d'un seul tenant du document sont inhabituels. L'analyste en fraude documentaire souligne que la copie de l'acte de naissance, en plus de ne pas comporter l'heure de naissance et la nationalité des parents de M. A..., présente un défaut d'alignement vertical. Ce rapport conclut ainsi à l'irrecevabilité de la copie de l'acte de naissance.

.

4. Pour autant, alors que la direction zonale de la police aux frontières de l'Est n'a pas analysé le passeport fourni par M. A... et que le préfet l'a uniquement écarté car il aurait été obtenu sur la base de documents d'état civil irrecevables, M. A... verse notamment au dossier un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2002 délivré le 31 octobre 2018, un certificat de nationalité du 11 mars 2022, une copie de carte consulaire, un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2002 délivré le 7 mars 2022 et, enfin, une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 10 mars 2022. L'ensemble de ces documents confirment les indications fournies par M. A... quant à son âge et son identité. Le préfet ne soutient pas que ces documents, en particulier l'extrait d'acte de naissance délivré le 10 mars 2022, seraient frauduleux ou falsifiés, ce qui ne ressort pas non plus, en dépit du même problème d'alignement et d'absence de certaines mentions, des critiques articulées dans le rapport du 10 novembre 2020 ou, en toute hypothèse, de la simple lecture de ces actes. Ces actes doivent, dès lors que leur caractère frauduleux, falsifié ou non conforme à la réalité n'est pas établi, être regardés, en l'état, comme établissant que M. A... a bien justifié de son identité et de son âge. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit par suite être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une décision dans un sens déterminé, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aube du 21 avril 2021 et le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de statuer à nouveau sur la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente-assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. B...Le président,

Signé : C. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC02371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02371
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-25;21nc02371 ?
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