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20/10/2022 | FRANCE | N°21NC03234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21NC03234


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er

septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement commun n° 2106100 et n°2106101 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête n° 21NC03234 enregistrée le 10 décembre 2021, Mme F..., représentée par Me Blanvillain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 mai 2021 ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;

- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils D... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas apprécié les quatre critères ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II - Par une requête n°21NC03296 enregistrée le 17 décembre 2021, M. C... représenté par Me Blanvillain demande à la cour par des moyens identiques à ceux soulevés par son épouse dans la requête n°21NC03234 :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme F..., ressortissants géorgiens nés respectivement les 26 novembre 1982 et 22 novembre 1983, sont entrés en France le 4 août 2017 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2019. Le 5 octobre 2018, les requérants ont fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 25 octobre 2018, puis le 27 janvier 2019, ils ont respectivement sollicité leur admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils D.... Toutefois, ces différents dossiers n'ont pas été enregistrés en raison de leur caractère incomplet. Par deux arrêtés du 4 juin 2019 dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy le 29 janvier 2020, le préfet de Moselle les a assignés à résidence et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français. Le 16 février 2021, les requérants ont de nouveau sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fils. Par arrêtés du 1er septembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par des requêtes qu'il convient de joindre, M. C... et Mme F... font appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 1er septembre 2021.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Les décisions attaquées visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 425-10, L. 611-1, L. 612-2-3° et L. 612-3-5° et L. 612-8, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent les éléments des situations personnelles et familiales des deux requérants et notamment l'état de santé de leur fils D... et l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 mai 2021.Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées est écarté comme manquant en fait.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " et aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que dans un avis du 27 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé du fils de M. C... et de Mme F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait donc rejoindre son pays d'origine. Si les requérants produisent en appel le dossier médical de leur fils contenant des certificats médicaux révélant l'état de santé de leur enfant et les traitements suivis, ces éléments sont insuffisants pour contredire l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a indiqué qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier et à l'avis du collège des médecins de l'OFII, les requérants ne pouvaient être regardés comme remplissant les conditions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également ajouté qu'après examen approfondi de leurs dossiers, il avait décidé de ne pas faire usage de son pouvoir d'appréciation pour l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires. Ainsi, il ne ressort pas des termes même de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige, ni que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En l'espèce, si les requérants sont présents en France depuis 4 ans, cette durée de présence ne résulte que de la procédure devant l'OFPRA et la CNDA puis de leur maintien en situation irrégulière. S'ils se prévalent de la présence en France de leurs trois enfants mineurs, la cellule familiale n'a pas vocation à être séparée en cas de retour en Géorgie. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas de liens intenses et stables en France, alors même qu'ils ne sont pas dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet de la Moselle, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants mineurs des requérants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, la Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ". En application de ces dispositions, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.

11. Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Moselle a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en procédant à un examen particulier de la situation des requérants et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment en raison de leur courte durée de séjour en France, de l'absence de liens intenses et stables sur le territoire français et de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 7, les requérants ne font valoir aucune circonstance humanitaire de nature à empêcher l'édiction d'une telle décision à leur encontre. Par suite et alors même qu'ils ne présentent pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour d'un an prononcée à leur encontre serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée.

12. En dernier lieu, comme exposés aux points 7 et 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions méconnaissent les articles 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. E...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC03234-21NC03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03234
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BLANVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-20;21nc03234 ?
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