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20/10/2022 | FRANCE | N°20NC00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 20NC00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oxial a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 mai 2017 par lesquels le maire de Colmar a refusé de lui délivrer une autorisation pour l'implantation de dispositifs publicitaires numériques sur des terrains situé 3, rue des Jardins, 1 Niklausbrunsweg, 6 route de Strasbourg et 2A rue Timken à Colmar et de mettre à la charge de la commune de Colmar, pour chacune de ses demandes, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

Par quatre jugements n° 1703612, 1703613, 1703616 et 1703617 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oxial a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 mai 2017 par lesquels le maire de Colmar a refusé de lui délivrer une autorisation pour l'implantation de dispositifs publicitaires numériques sur des terrains situé 3, rue des Jardins, 1 Niklausbrunsweg, 6 route de Strasbourg et 2A rue Timken à Colmar et de mettre à la charge de la commune de Colmar, pour chacune de ses demandes, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par quatre jugements n° 1703612, 1703613, 1703616 et 1703617 du 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00162 le 20 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, la société Oxial, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le maire de Colmar a refusé de lui délivrer une autorisation pour l'implantation d'un dispositif publicitaire numérique sur un terrain situé 3, rue des Jardins à Colmar ;

3°) au besoin, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union Européenne de la question de savoir si les principes fixés par l'article 16.1 de la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2016 relative aux services dans le marché intérieur s'opposent à ce qu'une collectivité locale interdise de manière générale et absolue la publicité numérique sur l'essentiel de son territoire, et, notamment, au sein de l'ensemble des axes majeurs d'entrée de ville et au sein d'une zone commerciale sans qu'une raison objective liée à la protection du cadre de vie ne le justifie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, la commune de Colmar, représentée par Me Noël, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Oxial une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la société Oxial déclare se désister de sa requête.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00166 le 20 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, la société Oxial, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le maire de Colmar a refusé de lui délivrer une autorisation pour l'implantation d'un dispositif publicitaire numérique sur un terrain situé 1 Niklausbrunsweg à Colmar ;

3°) au besoin, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union Européenne de la question de savoir si les principes fixés par l'article 16.1 de la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2016 relative aux services dans le marché intérieur s'opposent à ce qu'une collectivité locale interdise de manière générale et absolue la publicité numérique sur l'essentiel de son territoire, et, notamment, au sein de l'ensemble des axes majeurs d'entrée de ville et au sein d'une zone commerciale sans qu'une raison objective liée à la protection du cadre de vie ne le justifie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, la commune de Colmar, représentée par Me Noël, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Oxial une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la société Oxial déclare se désister de sa requête.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00167 le 20 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, la société Oxial, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le maire de Colmar a refusé de lui délivrer une autorisation pour l'implantation d'un dispositif publicitaire numérique sur un terrain situé 6 route de Strasbourg à Colmar ;

3°) au besoin, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union Européenne de la question de savoir si les principes fixés par l'article 16.1 de la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2016 relative aux services dans le marché intérieur s'opposent à ce qu'une collectivité locale interdise de manière générale et absolue la publicité numérique sur l'essentiel de son territoire, et, notamment, au sein de l'ensemble des axes majeurs d'entrée de ville et au sein d'une zone commerciale sans qu'une raison objective liée à la protection du cadre de vie ne le justifie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, la commune de Colmar, représentée par Me Noël, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Oxial une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la société Oxial déclare se désister de sa requête.

IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC00168 le 20 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, la société Oxial, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le maire de Colmar a refusé de lui délivrer une autorisation pour l'implantation d'un dispositif publicitaire numérique sur un terrain situé 2A rue Timken à Colmar ;

3°) au besoin, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union Européenne de la question de savoir si les principes fixés par l'article 16.1 de la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2016 relative aux services dans le marché intérieur s'opposent à ce qu'une collectivité locale interdise de manière générale et absolue la publicité numérique sur l'essentiel de son territoire, et, notamment, au sein de l'ensemble des axes majeurs d'entrée de ville et au sein d'une zone commerciale sans qu'une raison objective liée à la protection du cadre de vie ne le justifie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, la commune de Colmar, représentée par Me Noël, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Oxial une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la société Oxial déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- l'arrêté ministériel du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 mars 2017, le conseil municipal de Colmar a approuvé la révision du règlement local de publicité de cette commune. La société Oxial a consécutivement sollicité du maire de Colmar la délivrance d'autorisations pour l'implantation de dispositifs publicitaires numériques sur des terrains situé 3, rue des Jardins, 1 Niklausbrunsweg, 6 route de Strasbourg et 2A rue Timken à Colmar du 19 mai 2017. Le maire de Colmar a refusé de faire droit à ces demandes d'autorisation. Par quatre requêtes, qu'il y a lieu de joindre, la société Oxial relève appel des jugements du 15 novembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2019 et les arrêtés du maire de Colmar du 19 mai 2017 :

2. Par quatre mémoires enregistrés le 26 septembre 2022, la société Oxial a déclaré se désister de ses requêtes enregistrées sous les numéros 20NC00162, 20NC00166, 20NC00167 20NC00168. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Oxial une somme totale de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la société Oxial n° 20NC00162, 20NC00166, 20NC00167 et 20NC00168.

Article 2 : La société Oxial versera à la commune de Colmar une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oxial et à la commune de Colmar.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00162, 20NC00166, 20NC00167, 20NC00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00162
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL D'EURALILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-20;20nc00162 ?
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