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20/10/2022 | FRANCE | N°18NC02322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 18NC02322


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Le préfet du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération de la commune de Laubach du 20 mars 2017 approuvant son plan local d'urbanisme, et à titre subsidiaire, d'annuler le règlement de la zone Uj en tant qu'il autorise des constructions sans fondation avec une emprise au sol de 60 m² et des piscines.

Par un jugement n° 1704672 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire respectiveme

nt enregistrés le 24 août 2018 et le 10 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a demand...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Le préfet du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération de la commune de Laubach du 20 mars 2017 approuvant son plan local d'urbanisme, et à titre subsidiaire, d'annuler le règlement de la zone Uj en tant qu'il autorise des constructions sans fondation avec une emprise au sol de 60 m² et des piscines.

Par un jugement n° 1704672 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 24 août 2018 et le 10 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 20 mars 2017 ;

3°) subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant que le règlement du plan local d'urbanisme autorise les constructions avec une emprise de 60 m² et les piscines d'une emprise au sol de 30 m² en ce qui concerne la zone Uj.

Le préfet soutient que :

- le plan local d'urbanisme contesté comporte des incohérences entre les objectifs définis par le projet d'aménagement et de développement durable, d'une part, et le règlement de la zone Uj et le document graphique correspondant, d'autre part ;

- la création de la zone Uj est de nature à compromettre l'objectif de protection des vergers, celui de maintien de la destination de zone de jardin, l'objectif de préservation des espaces naturels et agricoles, et elle constitue une extension urbaine, en méconnaissance des dispositions du schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord concernant la densité des constructions et la superficie d'extension ;

- l'élément remarquable de paysage de type 4 méconnaît l'objectif de préservation des vergers et les dispositions du schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord ;

- l'annexe relative aux éléments remarquables de paysage contrarie le document graphique du plan local d'urbanisme en tant qu'elle introduit des protections de vergers en zone urbaine ;

- la limitation à la seule mise aux normes des constructions et extensions de bâtiments d'élevage méconnait l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme en tant qu'elle introduit une discrimination entre les fonctions urbaines et rurales ;

- cette limitation contrarie l'objectif n° 4 du projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ;

- le classement de certaines parcelles en zone Ub, alors même qu'elles ne sont pas desservies par les réseaux d'assainissement et se trouvent en dehors de la zone déjà urbanisée est contraire à la définition des zones urbaines.

Par des mémoires en défense respectivement enregistrés le 14 décembre 2018, le 10 janvier 2019, le 3 février 2019, la commune de Laubach, représentée par Me Amiet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la demande est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un arrêt avant dire droit du 16 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a décidé de sursoir à statuer sur la requête du préfet du Bas-Rhin aux fins d'annulation du jugement du 28 juin 2018 et de la délibération du 20 mars 2017, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt imparti à la commune de Laubach pour notifier à la cour une délibération régularisant les vices relevés aux points 15 et 28 de cet arrêt.

Procédure postérieure à l'arrêt avant dire droit :

Par des mémoires en défense et des pièces respectivement enregistrés le 10 juillet 2020, le 7 octobre 2021, le 3 mars 2022, le 13 juin 2022 et le 25 août 2022, la commune de Laubach représentée par Me Amiet conclut au rejet de la requête dès lors que la régularisation demandée par la cour a été effectuée par délibération du 31 mars 2022, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du préfet du Bas-Rhin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de nouvelles observations.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt avant dire droit du 16 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme C...

- et les observations de Me Amiet, pour la commune de Laubach.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 décembre 2011, le conseil municipal de Laubach a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, qui a été approuvé par une délibération du 20 mars 2017. A la suite du rejet de son recours gracieux par le maire de la commune de Laubach, le préfet du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 20 mars 2017. Par un jugement du 28 juin 2018, dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt avant dire-droit du 16 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a sursis à statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin aux fins d'annulation du jugement du 28 juin 2018 et de la délibération du 20 mars 2017, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la commune de Laubach pour notifier à la cour une délibération régularisant les vices relevés aux points 15 et 28 de son arrêt. Par une délibération du 31 mars 2022 reçue en préfecture le 25 avril 2022, la commune de Laubach a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme.

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration (...) de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Sur la cohérence entre l'article 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Laubach applicable à la zone Uj et les orientations 3 et 4 du projet d'aménagement et de développement durables :

4. Il résulte de l'arrêt avant-dire droit du 16 janvier 2020 que compte tenu de la nature et de l'emprise des constructions qui sont autorisées dans la zone Uj, de la superficie de cette dernière par rapport à l'enveloppe urbaine de la commune et de sa localisation par rapport à l'implantation des vergers, l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laubach applicable à la zone Uj a été regardé comme contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ayant pour objet la protection des zones de vergers, la conservation de la destination de la zone de jardins, la modération de la consommation des espaces agricoles et naturels et la lutte contre l'étalement urbain.

5. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; (...) 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique " et de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. En l'espèce, l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U y interdit toutes les constructions à l'exception de celles mentionnées à son article 2. S'agissant des dispositions particulières au secteur Uj telles qu'elles résultent de la modification n° 1 du plan local d'urbanisme approuvée par délibération du 31 mars 2022, aux termes de son article 2, seuls " les abris pour animaux de petite taille (lapins, volailles...), les abris à bois et les abris de jardins, à condition qu'ils soient sans fondation, de structure légère (pas de murs pleins type brique ou béton), avec une emprise au sol maximale cumulée de 15m2 par unité foncière, sans extension ultérieure possible ; Les abris pour animaux de grande taille (ovins, bovins, équidés...), à condition qu'ils soient sans fondation, de structure légère (pas de murs pleins type brique ou béton), avec emprise au sol maximale cumulée de 35 m2 par unité foncière de 400m2 minimum au sein du secteur Uj, sans extension ultérieure possible. ". Il résulte également de ces nouvelles dispositions que la construction de piscine est désormais interdite dans cette zone. En outre, l'article 9-U tel que modifié prévoit que le cumul maximal de l'emprise au sol de ces deux catégories de construction et d'installation est de 50m² par unité foncière.

8. Ces nouvelles dispositions qui limitent le type de construction à une vocation agricole et réduisent leur emprise au sol et ainsi ne permettent pas une transformation en zone d'habitat sont donc cohérentes avec l'orientation n° 3 du projet d'aménagement et de développement durables dont l'objet est de protéger efficacement les espaces naturels remarquables de la commune et qui est ainsi libellée : " Les élus s'engagent à maintenir et protéger des zones de vergers, des haies et des alignements d'arbres présents, que ce soit dans les espaces agricoles, urbains ou le long de certains chemins. / La commune s'engage également à ce que les zones de jardin définies en périphérie des zones bâties ne soient pas transformées à terme en zone d'habitat mais conservent leur destination initiale. / Préserver les milieux naturels à forte valeur écologique, notamment les zones humides, le cours d'eau de l'Eberbach et ses abords, ainsi que les zones abritant de la faune et de la flore remarquable. / (...) / Maintenir des espaces naturels intra urbains et créer une ceinture verte autour du tissu bâti. (...) " ainsi qu'avec l'orientation n° 4 du même document qui fixe les objectifs d'aménagement suivants : " Permettre la restauration et la protection des corridors écologiques de la commune. / Préserver la continuité écologique formée par la ripisylve de l'Eberbach en mettant en place des règles strictes et en optant pour un développement urbain et agricole judicieux. / Préserver les espaces boisés à l'Ouest pour leur rôle de corridor écologique, conformément aux objectifs de la Trame Verte Régionale et en tant que composante de l'entité de la forêt de Haguenau ".

9. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 31 mars 2022 a régularisé le vice dont était entachée la délibération attaquée du 20 mars 2017 sur ce point.

Sur le classement des parcelles cadastrées section 7 n° 77 à 83 et section 5 n° 88, 154, 155, 157, 158, 160, 162 et 171 en zone Ub :

10. Il résulte de l'arrêt du 16 janvier 2020 qu'il ressort du plan du réseau d'assainissement du syndicat des eaux d'Alsace-Moselle, mis à jour le 29 janvier 2013, que les parcelles cadastrées section 7 n° 77 à 83 et section 5 n° 88, 154, 155, 157, 158, 160, 162 et 171, pour partie situées en zone Ub, ne sont pas desservies par ce réseau. A cet égard, le seul plan produit par la commune, qui faisait état d'une extension limitée des réseaux situés à l'est des parcelles cadastrées section 7, ne permettait pas de vérifier que les autres terrains seraient également desservis par un réseau d'assainissement. Il ressortait ainsi des documents graphiques du plan local d'urbanisme que l'ensemble de ces parcelles n'étaient pas déjà urbanisées. La cour avait alors considéré que le classement de ces parcelles en zone Ub était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " et de l'article R. 151-20 de ce même code, " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

13. Il ressort de la modification n° 1 du plan local d'urbanisme approuvée par délibération du 31 mars 2022 que les parcelles cadastrées section 7 n° 78 à 83 et section 5 n° 88, 154, 155, 157, 158, 160, 162 et 171 auxquelles s'ajoutent les parcelles 85 et 135 sont classées désormais en zone 1AU à l'exception de la parcelle 77 qui fait partie d'une unité foncière contiguë qui est maintenue en zone UB. En outre, les orientations d'aménagement et de programmation précisent bien que dans ces zones la densité cumulée de ce secteur devra se situer autour de 17 logements par hectare.

14. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 31 mars 2022 a régularisé le vice dont était entachée la délibération attaquée du 20 mars 2017 sur ce point.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Laubach :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Laubach présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laubach présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète du Bas-Rhin, à la commune de Laubach et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 18NC02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02322
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AMIET ET GRAFF

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-20;18nc02322 ?
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