La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°22NC01267

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 octobre 2022, 22NC01267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités bulgares désignées comme responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités bulgares désignées comme responsables de sa demande d'asile

et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2202629 et 2202630 du 28 avril 2022, la m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités bulgares désignées comme responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités bulgares désignées comme responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2202629 et 2202630 du 28 avril 2022, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer les demandes d'asile des intéressés en procédure normale.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, sous le n° 22NC01267, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- la circonstance que l'intéressé serait hébergé par son frère, avec lequel la parenté et les liens ne sont pas établis, ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- les traitements inhumains et dégradants que l'intéressé aurait subis de la part des autorités bulgares ne sont pas établis et il n'existe aucune raison de penser qu'il sera exposé à de tels traitements en Bulgarie ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, M. F... B..., représenté par Me Raafiei-Damneh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

II.) Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, sous le n° 22NC01268, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2022.

Elle soutient que :

- la décision de transfert est légale

- le tribunal administratif ne pouvait pas l'enjoindre d'enregistrer la demande d'asile du requérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, M. F... B..., représenté par Me Raafiei-Damneh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

III.) Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, sous le numéro 22NC01269, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- la circonstance que l'intéressé serait hébergé par son prétendu frère, avec lequel la parenté et les liens ne sont pas établis, ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- les traitements inhumains et dégradants que l'intéressé aurait subi de la part des autorités bulgares ne sont pas établis et il n'existe aucune raison de penser qu'il sera exposé à de tels traitements en Bulgarie ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, M. D... B..., représenté par Me Raafiei-Damneh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

IV.) Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, sous le numéro 22NC01274, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2022.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 22NC01268

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, M. D... B..., représenté par Me Raafiei-Damneh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

MM B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MM B..., ressortissants afghans, ont présenté une demande d'asile le 11 janvier 2022 après être entrés irrégulièrement en France. La consultation du système Eurodac a révélé que les empreintes des intéressés avaient été relevées dans plusieurs pays européens dont la Bulgarie qui a accepté de les reprendre en charge. En conséquence, par arrêtés du 15 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur remise aux autorités bulgares désignées comme responsables de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence. Par les quatre requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la préfète du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur les appels de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du 28 avril 2022. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Par les pièces qu'ils produisent, qu'il s'agisse de leurs extraits d'actes de naissance ou de l'attestation circonstanciée de Mme C... qui a personnellement rencontré en Afghanistan les trois protagonistes, MM B... justifient, contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, qu'ils sont bien les frères de M. G... B.... Ce dernier est un ancien interprète afghan de l'armée française qui réside régulièrement en France et s'est vu reconnaître à raison de ses services la carte du combattant. Il ressort des pièces du dossier qu'à raison de la collaboration de M. G... B... avec les forces de la coalition internationale, ses deux frères sont susceptibles de faire valoir, dans le cadre d'une demande d'asile, les risques encourus par eux en cas de retour en Afghanistan et il est légitime de leur part de penser qu'ils pourront utilement le faire en France plutôt que dans un autre pays. Compte tenu des liens particuliers que les intéressés ont avec la France à raison des services que leur frère a rendus, la décision de la préfète du Bas-Rhin de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions ci-dessus reproduites, repose, dans les circonstances particulières de l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée de la situation des intéressés au regard de leurs demandes d'asile. Par suite, et par ce seul moyen, MM. B... étaient fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. MM B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, sous réserve de la renonciation de Me Rafiei-Damneh au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de MM B... de la somme de 3 000 euros au titre des frais que ces derniers auraient exposés dans les présentes instances d'appel s'ils n'avaient été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la préfète du Bas-Rhin ci-dessus visées sous les numéros 22NC01268 et 22NC01274.

Article 2 : Les requêtes enregistrées sous les numéros 22NC01267 et 22NC01269 de la préfète du Bas-Rhin sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rafiei-Damneh la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président assesseur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N°s 22NC01267, 22NC01268, 22NC01269 et 22NC01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01267
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : RAFIEI-DAMNEH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-13;22nc01267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award