La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°20NC02472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 octobre 2022, 20NC02472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1804592 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement des impositions, a

rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1804592 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement des impositions, a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2020, M. A..., représenté par Me Pinguet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration, qui n'a pas mis en œuvre la procédure de désignation des bénéficiaires de revenus distribués, n'a pas rapporté la preuve qu'il a personnellement appréhendé les sommes qu'elle regarde comme des rémunérations occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ; en effet, il n'était plus dirigeant de la société à l'époque des faits et il n'en était qu'associé minoritaire de sorte que la présomption du maître de l'affaire ne lui est pas applicable ;

- en tout état de cause, la banque auprès de laquelle il avait emprunté les sommes nécessaires à la réalisation des travaux, n'a débloqué les fonds que sur justification de l'accomplissement des travaux de sorte que le montant des remboursements que l'administration aurait dû prendre en compte ne saurait être inférieur à 180 000 euros au lieu de 144 800 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Le Flamboyant, ayant pour activité la promotion immobilière de logements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. A la suite de cette opération de contrôle fiscal, l'administration fiscale a estimé que M. A..., qui avait été dirigeant et associé de la société, avait bénéficié de la part de celle-ci d'avantages occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2014 et 2015. Le service a porté ces rehaussements à la connaissance de l'intéressé, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 18 juillet 2017. M. A... ayant refusé ces rectifications, elles ont été confirmées par le service par lettre du 25 septembre 2017. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2017 et la réclamation préalable de M. A... a été rejetée par l'administration le 24 mai 2018. M. A... relève appel du jugement du 24 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a mis en évidence au cours de la vérification de comptabilité que M. A... avait encaissé sans contrepartie sur son compte personnel des chèques émis à son profit par la SARL Le Flamboyant, qu'il s'était fait livrer et immatriculer à son nom une moto dont le prix a été acquitté par la société et que cette dernière avait pris à sa charge au cours de l'année 2015 une partie du coût de construction de la maison individuelle du requérant ainsi que de l'équipement mobilier. Ce faisant, l'administration a rapporté la preuve, qui lui incombe, que les revenus correspondant à ces avantages occultes ainsi accordés à M. A... ont été appréhendés par lui. Dans ces conditions, les circonstances que l'administration n'a pas mis en œuvre la procédure de désignation des bénéficiaires des revenus distribués prévue à l'article 117 du code général des impôts, qu'il n'était pas le dirigeant ou le maître de l'affaire de la société Le Flamboyant ou qu'il n'en a été qu'un associé minoritaire sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.

4. Par ailleurs, M. A... soutient, s'agissant de la prise en charge par la société Le Flamboyant d'une partie du coût de construction et d'équipement de sa maison, qu'il aurait remboursé les sommes avancées pour son compte à hauteur de 180 000 euros de sorte que le montant de l'avantage occulte ne serait que de 94 254 euros au lieu de 129 545 euros. Toutefois, il n'en justifie pas en produisant le tableau d'amortissement d'un emprunt de 168 000 euros souscrit par lui et affecté à un rachat de crédit, dont rien n'établit qu'il aurait été débloqué comme il l'allègue au vu des paiements qu'il aurait effectués à hauteur de 180 000 euros en remboursement des sommes avancées par la société. Par suite, c'est à juste titre qu'eu égard aux coûts de construction et d'équipements pris en charge par la société Le Flamboyant à hauteur de 274 254 euros, le service n'a admis en déduction que la somme de 144 800 dont le remboursement à la société a pu être justifié par M. A....

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 20NC02472

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02472
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : PINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-13;20nc02472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award