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11/10/2022 | FRANCE | N°21NC02470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 21NC02470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2103103 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2021 et 12 septembre 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2103103 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2021 et 12 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ; l'administration avait acquiescé à ses arguments ; il n'a pas été fait droit à sa demande de renvoi, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, en dépit de la tardiveté de la production du mémoire en défense ;

en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle souffre d'une insuffisance de motivation ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour eu égard à son séjour d'une durée d'au moins dix ans ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'irrégularité ; l'avis a été transmis au requérant hors des délais prévus par les textes ; il n'est pas établi que chacun des trois médecins composant le collège ayant émis cet avis ont suivi la formation MedCOI ; il n'est pas établi que cet avis est le fruit d'une délibération collégiale ;

- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- son état de santé ne s'est pas amélioré, et il n'est pas établi qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il n'a pas accès aux soins appropriés à la pathologie dont il est atteint en Algérie ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la mesure d'éloignement est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Mengus, représentant M. A... B....

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1970, est entré sur le territoire français en 1989 selon ses déclarations. Après avoir sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 22 décembre 2008 au 21 juin 2009. Par un arrêté du 17 août 2009, le préfet a refusé le renouvellement de cette autorisation et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... B... a sollicité, en septembre 2012, une nouvelle fois son admission au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 11 février 2013. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 11 juin 2013 et la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement dans un arrêt du 18 décembre 2014. L'intéressé a ensuite été admis au séjour du 2 juillet 2014 au 31 juillet 2017, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A la suite de sa demande de renouvellement de son titre M. A... B... a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours fixant le pays de destination, par un arrêté du 27 juin 2018, décision qui a été confirmée par un jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 février 2021. Après une nouvelle demande de titre de séjour, par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours contre cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... réside en France de manière continue depuis 2012 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour entre 2014 et 2017, en raison de son état de santé. Il justifie, en outre, suivre un traitement médical depuis de nombreuses années. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire et à la constance des soins qui lui sont prodigués en France, le refus de l'administration de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A... B... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions et à demander l'annulation du refus de titre de séjour, qui implique par voie de conséquence l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

3. Eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, l'intéressé justifiant au demeurant, à la date à laquelle il est statué, de dix ans de présence sur le territoire, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique quant à elle que M. A... B... soit immédiatement muni d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer immédiatement cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence à M. A... B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocate de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103103 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A... B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de le munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mengus, avocate de M. A... B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022

La rapporteure,

Signé : A. C...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02470
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-11;21nc02470 ?
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