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11/10/2022 | FRANCE | N°21NC00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 21NC00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de la Moselle portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 60 jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2005187 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 18 février 2021, M. A..., représenté par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de la Moselle portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 60 jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2005187 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. A..., représenté par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré du défaut de preuve de la collégialité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en inversant la charge de la preuve ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'est pas justifié de la commercialisation en France du médicament Esomeprazole, dont il n'est pas contesté qu'il lui est dispensé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de fait, portant sur l'existence d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, qui a eu une incidence sur sa légalité, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; son état de santé justifie un suivi de longue durée par les spécialistes qui l'ont pris en charge en France et qui ne saurait être interrompu par l'impossibilité de regagner le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.

Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022.

Par un courrier du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où la cour annulerait l'interdiction de retour sur le territoire français, elle était susceptible d'enjoindre au préfet de la Moselle de faire supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. A... aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission

des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23

et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Dollé, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 11 janvier 1952, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de la Moselle portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 60 jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de territoire français d'une durée d'un an.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades et applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis a` l'issue de la délibération est signe´ par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. M. A... soutient qu'il ne peut être établi que le collège de médecins de l'OFII a délibéré de manière collégiale, en se prévalant en particulier du confinement en vigueur à la date à laquelle il a été émis, le 26 mars 2020. Toutefois, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que le collège de médecins peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. En outre, l'avis émis par le collège de médecins le 26 mars 2020 comporte la mention " après en avoir délibéré ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. L'avis du collège de médecins est également signé par les trois médecins qui ont délibéré, ce qui établit le caractère collégial de leur délibération. Ainsi, au vu des mentions de cet avis, M. A... n'établit pas que la délibération du collège de médecins de l'OFII ne revêt pas un caractère collégial. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en écartant ce moyen.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. "

5. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. L'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 26 mars 2020 indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant fait valoir que l'une des nombreuses molécules qui lui sont prescrites, l'esoméprazole, n'est pas commercialisée en Algérie. Toutefois, par cette seule allégation, en l'absence du moindre élément suggérant que cette molécule ne pourrait pas être substituée par une autre, M. A... ne met pas sérieusement en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé méconnaît les stipulations citées au point 4.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

9. Ainsi qu'il a été indiqué au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. A... ne lui serait effectivement pas accessible dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...). Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".

11. Il est constant que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté litigieux, M. A... n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, alors qu'il était entré en France régulièrement en janvier 2019 et qu'il avait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 août 2019 en raison de sa pathologie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne réside en France que depuis 2019 et qu'il ne se prévaut d'aucun lien familial, le préfet a, dans les circonstances particulières de l'espèce, en lui interdisant tout retour même ponctuel en France pendant une durée d'un an, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que M. A... est fondé à en demander l'annulation.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour édictée à son encontre.

Sur les conclusions accessoires :

13. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.". Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) ". En vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. Selon l'article 7 de ce décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée (...) ".

14. L'exécution du présent arrêt, qui annule au point 11 la seule interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A..., ne requiert pas qu'il soit fait droit aux mesures d'injonction sollicitées par le requérant. Elle implique en revanche nécessairement que le préfet de la Moselle fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. A... aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de faire procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent arrêt.

15. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu'il porte interdiction de territoire français à M. A... pendant une durée d'un an.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de prendre sans délai toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022

La rapporteure,

Signé : A. C...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00457
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-11;21nc00457 ?
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