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11/10/2022 | FRANCE | N°20NC02996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 20NC02996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA) et de l'équipe de France de football, disputées sur le territoire national et à l'étranger, pour une durée de douze mois, et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de

police au moment de ces manifestations.

Par un jugement n° 1903947 du 7 ao...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA) et de l'équipe de France de football, disputées sur le territoire national et à l'étranger, pour une durée de douze mois, et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations.

Par un jugement n° 1903947 du 7 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Barthélemy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés en première instance, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés en appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits, de plusieurs erreurs de droit et d'une dénaturation des faits ;

- les premiers juges se sont fondés sur des éléments contenus dans le mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction et qui ne lui a pas été communiqué ;

- le jugement ne répond pas aux moyens tirés de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de ce que la mesure est disproportionnée ;

- la préfète du Bas-Rhin devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits présentés dans la requête ;

sur le bien-fondé du jugement :

- il a été privé de la possibilité de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il ne lui a pas été permis de se faire assister d'un avocat lors de l'audition du 21 mars 2019, en méconnaissance des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale ;

- le préfet ne lui a pas transmis son dossier ni les motifs de sa convocation avant son audition, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les faits retenus par le préfet du Bas-Rhin, qui constitueraient un acte grave au sens des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport, ne sont pas suffisamment établis alors qu'il n'a pas eu accès aux images de vidéosurveillance ;

- la décision ne pouvait légalement lui reprocher la commission d'une infraction pénale dont la qualification ne relève que l'autorité judiciaire ;

- s'il admet avoir fait preuve de vulgarité, les faits retenus par le préfet du Bas-Rhin sont insuffisants pour caractériser un acte grave au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la durée de l'interdiction administrative de stade, fixée à douze mois, et l'obligation de pointage sont disproportionnées.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement de plusieurs erreurs de droit et d'une erreur d'appréciation relèvent du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité ;

- le contrôle de la dénaturation des faits relève de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure ;

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Au regard du comportement de M. A... dans l'enceinte du stade de la Meinau, lors de la rencontre de football ayant opposé, le 9 mars 2019, les équipes des clubs de Strasbourg et de Lyon, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 8 avril 2019, lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA) et de l'équipe de France de football, disputées sur le territoire national et à l'étranger, pour une durée de douze mois, et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations. M. A... relève appel du jugement du 7 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si M. A... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur dans l'appréciation des faits, de plusieurs erreurs de droit, d'une dénaturation des faits et qu'ils auraient dû constater que l'administration avait acquiescé aux faits de la demande, de telles erreurs, à les supposer établies, n'affectent en tout état de cause que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Au surplus, les erreurs de droit ou de fait ainsi que la dénaturation invoquées à l'encontre du jugement attaqué constituent des moyens relevant du contrôle de cassation et sont inopérants en tant que tels devant le juge d'appel. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense enregistré par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg la veille de l'audience, le 6 juillet 2020, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas communiqué ce mémoire à M. A..., l'a visé sans l'analyser. Si le jugement attaqué indique à son point 6 que " l'intéressé est membre du kop des supporters strasbourgeois situé dans la tribune ouest haute et s'est déplacé à la mi-temps pour insulter et provoquer au plus près les supporters lyonnais situés à l'opposé du stade dans le virage nord-est ", ces faits étaient exposés dans la décision attaquée produite par le requérant. Par suite, alors que le tribunal n'était, en application de principes évoqués au point précédent, pas tenu de rouvrir l'instruction à la suite de la production tardive du préfet, qu'il n'a pas analysée, il ne ressort pas des termes du jugement que les premiers juges en auraient tenu compte. Dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu, faute d'avoir communiqué ce mémoire au requérant, et, partant, de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, doit être écarté.

5. En troisième lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. A... à l'appui de ses moyens, ont suffisamment répondu, aux points 8 et 9 du jugement, aux moyens tirés de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et de ce que l'arrêté contesté du 8 avril 2019 serait disproportionné.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Par ailleurs, l'article L. 122-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". Enfin, l'article L. 122-2 du même code dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué le 21 mars 2019 par les services de gendarmerie de Wolfisheim afin d'être informé de ce que le préfet du Bas-Rhin envisageait de prendre à son encontre une mesure d'interdiction administrative de stade assortie d'une obligation de pointage, à la suite de son comportement lors de la rencontre de football du 9 mars 2019 opposant les clubs de Strasbourg et de Lyon. Il ressort par ailleurs des termes du procès-verbal d'audition, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que le requérant a été informé de la possibilité de communiquer d'éventuelles observations dans un délai de dix jours à compter de la date de cette audition. Cette convocation, qui n'avait d'autre objet que de remettre à l'intéressé un projet de décision administrative, doit être regardée comme constituant le déclenchement de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain l'organisation d'une audition avec les services de la préfecture du Bas-Rhin, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, et ne peut utilement faire valoir qu'il ne lui a pas été permis de se faire assister d'un avocat lors de cette audition, ni que le préfet ne lui a pas transmis son dossier ainsi que les motifs de sa convocation avant son audition. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

8. En second lieu, l'article L. 332-16 du code du sport dispose que : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. / Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace à l'ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association dissoute de supporters ou participe aux activités d'une association dont l'activité a été suspendue, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d'ensemble de cette personne à l'occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l'occasion d'une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la directrice départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin du 12 mars 2019, que M. A... s'est fait remarquer à l'occasion de la rencontre de football du 9 mars 2019 Strasbourg-Lyon qui s'est déroulée au stade la Meinau, à Strasbourg, en se déplaçant, à la mi-temps de cette rencontre, au côté opposé des gradins, à proximité des supporters adverses. Il les aurait provoqués par des crachats et des gestes obscènes. Il ressort également de ce rapport que seule l'intervention des agents de sécurité du stade a mis un terme à ces agissements, que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a ensuite été exclu de l'enceinte sportive. Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. A... a reconnu les seuls gestes obscènes. A supposer que le requérant n'ait pas adressé des crachats à destination des supporters adverses, alors que le rapport susmentionné de la directrice départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin est sur ce point suffisamment circonstancié, c'est le comportement belliqueux de l'intéressé destiné à provoquer les lyonnais qui a justifié la mesure en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, même en l'absence d'accès à la vidéo, que le préfet du Bas-Rhin se serait fondé, pour prendre l'arrêté contesté, sur des faits matériellement inexacts.

11. D'autre part, le requérant soutient que la décision ne pouvait légalement lui reprocher la commission d'une infraction pénale dont la qualification ne relève que de l'autorité judiciaire. Toutefois, le préfet n'a pas procédé à une telle qualification et la seule mention des dispositions de l'article L. 332-6 du code du sport dans l'arrêté de police contesté est sans incidence quant à sa légalité.

12. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait, pour un supporter, de se déplacer dans le stade afin de provoquer sciemment, à la mi-temps d'un match, les supporters adverses, comportement suffisamment agressif pour justifier l'intervention des agents de sécurité du stade et l'exclusion de l'intéressé, constitue un acte grave au sens des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport permettant au préfet, faisant usage des pouvoirs de police conférés par ces dispositions, de prononcer, pour ce seul motif, une interdiction administrative de stade. Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A... et à la circonstance que l'intéressé est connu au traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'introduction de fusée ou d'artifice dans une enceinte sportive commis le 4 janvier 2015 à Auxerre, l'interdiction administrative de stade de douze mois prononcée pour les rencontres disputées par le RCSA et l'équipe de France de football sur le territoire national et à l'étranger, assortie d'une obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations, n'est pas disproportionnée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et de l'appel, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure,

Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-DeparisL'assesseure la plus ancienne,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 20NC02996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02996
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-11;20nc02996 ?
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