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11/10/2022 | FRANCE | N°20NC02964

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 20NC02964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA), disputées sur le territoire national en dehors du stade de la Meinau à Strasbourg, pour une durée de trois mois, et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de police

au moment de ces manifestations.

Par un jugement n° 1907052 du 7 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA), disputées sur le territoire national en dehors du stade de la Meinau à Strasbourg, pour une durée de trois mois, et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations.

Par un jugement n° 1907052 du 7 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Barthélemy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés en première instance, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés en appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement :

- il est entaché d'une erreur de fait et de plusieurs erreurs de droit,

- alors qu'aucune substitution de motif n'a été demandée par le préfet, le tribunal a estimé que la décision attaquée était fondée sur un nouveau motif tiré de ce que son comportement d'ensemble constituerait une menace pour l'ordre public ;

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché son arrêté d'un détournement de procédure ;

sur le bien-fondé du jugement :

- il a été privé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la possibilité de présenter ses observations orales alors qu'il avait demandé à être entendu ;

- il ne lui a pas été permis de se faire assister d'un avocat lors de l'audition du 17 mai 2019, en méconnaissance des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale ;

- le préfet ne lui a pas transmis son dossier, de sorte qu'il n'a jamais pu prendre connaissance des éléments matériels ayant fondé l'arrêté en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la méconnaissance de l'arrêté du 12 mars 2019 du préfet du Gard pris sur le fondement de l'article L. 332-16-2 du code du sport n'est pas matériellement établie ;

- la méconnaissance de l'arrêté précité du préfet du Gard ne constitue pas un acte grave de nature à justifier une mesure d'interdiction de stade prise sur le fondement de l'article L. 332-16 du même code ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la mesure d'interdiction de stade prévue par de l'article L. 332-16 du code du sport pouvait être fondée cumulativement sur le comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives et sur la commission d'un acte grave à l'occasion d'une de ces manifestations ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ;

- l'arrêté contesté, qui constitue une décision politique visant à sanctionner un comportement et non prévenir un trouble à l'ordre public, est entaché d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de fait et de plusieurs erreurs de droit relèvent du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité ;

- le contrôle de la dénaturation du moyen tiré du détournement de procédure relève de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure ;

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 mars 2019, les équipes de football des clubs de Nîmes et de Strasbourg se sont rencontrées à Nîmes dans le cadre du championnat de France de football de Ligue 1. En amont de cette rencontre, faisant usage de ses pouvoirs de police spéciale fondés sur les dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le préfet du Gard a, par un arrêté du 12 mars 2019, restreint la liberté d'aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA) dans un périmètre délimité de la ville de Nîmes. Le 16 mars 2019, un groupe de quatre-vingt-huit personnes, dont M. B..., est arrivé en train à la gare de Nîmes en provenance d'Avignon, ville vers laquelle ces personnes ont voyagé en bus depuis Strasbourg. Reconnus par des policiers des renseignements territoriaux du Bas-Rhin comme étant des supporters du club de Strasbourg, ils ont fait l'objet, à la descente du train, d'un contrôle d'identité et ont été raccompagnés à l'extérieur de la ville, sans possibilité d'assister à la rencontre sportive. Par un arrêté du 16 juillet 2019 pris sur le fondement de l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet du Bas-Rhin a interdit à M. B... de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Racing club de Strasbourg Alsace, disputées sur le territoire national en dehors du stade de la Meinau à Strasbourg, pour une durée de trois mois, et lui a fait obligation de se présenter dans les locaux des services de police au moment de ces manifestations. M. B... relève appel du jugement du 7 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...). ". D'autre part, l'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".

3. Les décisions portant interdiction administrative de stade sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elles doivent, par suite, être précédées d'une procédure contradictoire, permettant à l'intéressé d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été convoqué par les services de gendarmerie de Truchtersheim, le 17 mai 2019. À cette occasion, le requérant a été informé que le préfet du Bas-Rhin envisageait de prendre à son encontre une interdiction administrative de stade, fondée sur l'acte grave qu'il aurait commis le 16 mars 2019 en méconnaissant l'arrêté du préfet du Gard du 12 mars 2019 restreignant la liberté d'aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de Strasbourg. Il est constant que, par un courrier du 24 mai 2019, reçu en préfecture le 27 mai suivant, M. B... a expressément sollicité, à l'appui de ses observations écrites, l'organisation d'un entretien au cours duquel il souhaitait présenter oralement ses observations sur la mesure envisagée. À cet égard, il n'est pas établi ni même soutenu par le ministre de l'intérieur que cette demande aurait revêtu un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, il est constant qu'aucun entretien n'a été accordé au requérant avant l'édiction de l'arrêté en litige, le 16 juillet 2019, ce qui l'a privé d'une garantie. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté litigieux a été pris est irrégulière.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1907052 du 7 août 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 juillet 2019 du préfet du Bas-Rhin est annulé.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure,

Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. Ghisu-DeparisL'assesseure la plus ancienne,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 20NC02964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02964
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-11;20nc02964 ?
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