Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler sa notation administrative 2018 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902238 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la notation de Mme A... au titre de l'année 2018 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00827 le 26 mars 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2021, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par Me Clamer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en jugeant que la notation de Mme A... avait porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour en déduire que le nombre de ses jours d'absence pour arrêt maladie ne permettait pas d'arrêter une notation au titre de cette période, le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce, la période de notation courant en réalité du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 ;
- l'accomplissement par Mme A... de moins de 180 jours de travail au cours de la période de notation ne faisait pas obstacle à ce que lui soit attribué une notation ;
- les moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal, tirés du défaut d'entretien professionnel préalable, du défaut d'entretien annuel d'évaluation, du défaut de présence effective de l'intéressée en 2018, du caractère discriminatoire de sa notation , ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Grimaldi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Sarreguemines ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté ministériel du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Condello, pour le centre hospitalier de Sarreguemines.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée en qualité d'agent d'entretien par le centre hospitalier de Sarreguemines le 15 août 2001. Elle a été placée en congé de maladie au titre d'un accident de service survenu le 23 mars 2009, régulièrement prolongé jusqu'au 28 novembre 2016, date à laquelle elle a repris son activité sur un poste au sein l'unité de " Restauration Hospitalisation ", d'abord en mi-temps thérapeutique, puis à plein temps à compter du 17 novembre 2017. Elle a été déclarée en rechute d'accident de service à compter du 29 janvier 2018. Pour l'année 2018, sa note chiffrée a été fixée dans un premier temps à 16.75/25 puis en note finale à 17/25 associée à une évaluation. Mme A... a saisi la commission administrative paritaire d'une demande de révision qui a fait l'objet d'un rejet par décision du directeur du 1er février 2019. Mme A... relève appel du jugement du 3 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation 2018.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. S'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, alors en vigueur, que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire hospitalier en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des instructions écrites données par le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines à ses services le 5 juillet 2018 au sujet de la notation annuelle des agents que la période annuelle donnant lieu à évaluation et à notation des agents du centre hospitalier courait du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. La prise en compte de cette période de référence est confirmée tant par le calendrier de la campagne d'évaluation, tel qu'il figure l'annexe 1 du guide d'entretien annuel d'évaluation que par le rapprochement des fiches de notation de Mme A... au titre des années 2017 et 2018. S'il ressort des propos du directeur d'établissement rapportés par le compte rendu de réunion du comité technique paritaire de l'établissement du 20 juin 2019 que la campagne de notation commence au mois d'août de l'année mais que c'est l'année civile qui donne lieu à notation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cadre de santé, supérieur hiérarchique direct de Mme A..., non plus que le directeur fonctionnel, qui ont l'un et l'autre porté une appréciation littérale sur la manière de servir au titre de sa notation pour l'année 2018 aient évalué la manière de servir de l'intéressée en prenant en compte une autre période de référence que celle du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, figurant dans les instructions du directeur du centre hospitalier du 5 juillet 2018.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, Mme A... a exercé ses fonctions au sein de l'unité de " Restauration Hospitalisation " à mi-temps thérapeutique jusqu'au 17 novembre 2017, puis à temps plein. Elle a été placée en congé de maladie à 10 reprises, pour un total de 35 jours d'absence, entre le 1er septembre 2017 et le 29 janvier 2018, date à laquelle elle a été à nouveau placée en congé de maladie pendant tout le reste de cette période d'évaluation. Compte tenu des fonctions qui lui étaient confiées ainsi que de la durée de présence effective au cours de la période considérée, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, procéder à la notation de Mme A... au titre de l'année 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Sarreguemines est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de ce que le directeur de l'établissement avait entaché sa décision d'illégalité en attribuant à Mme A... une notation au titre de l'année 2018.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 : " Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69 (...) ". Mme A... ne se prévaut pas utilement à l'encontre de sa notation de l'année 2018 de ces dispositions, relatives à la mise en œuvre à titre expérimental au titre des années 2011 à 2013, d'un entretien professionnel, par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires. Par ailleurs, aucune disposition applicable aux fonctionnaires hospitaliers n'imposait la tenue d'un entretien annuel d'évaluation préalablement à leur notation.
8. En deuxième lieu, la notation de Mme A... au titre de 2018 indique que " celle-ci " affiche une motivation de façade. Elle tient des propos incohérents et démotivants avec ses collègues. Elle nuit au bon fonctionnement du service et décourage les agents de son environnement professionnel. Madame A... n'a pas sa place dans notre service qui est soumis à un niveau de production élevé en toute circonstance. Mme A... compte tenu de ses capacités personnelles, assure les tâches qui lui sont confiées, éprouve des difficultés à l'intégrer dans son collectif ". Au regard de l'ensemble de cette appréciation et des termes dans lesquels elle est rédigée, et pour abrupte que soit l'affirmation selon laquelle Mme A... n'aurait pas sa place dans le service, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation littérale consisterait en une distinction ou discriminatoire directe ou indirecte fondée sur le handicap ou l'état de santé de l'intéressée, contraire à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et à la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
9. En troisième lieu, il ne ressort de la lecture de l'appréciation littérale portée sur la manière de servir de Mme A... au titre de 2018 aucune discordance ou incohérence entre les appréciations du cadre de santé, celle du directeur fonctionnel et celle du directeur d'établissement.
10. En dernier lieu, la circonstance que le compte rendu de la séance de la commission administrative paritaire appelée à se prononcer sur la demande de révision de Mme A... n'ait pas été signé par les représentants du personnel car il n'aurait pas été conforme aux débats est sans incidence sur la légalité de la notation de l'intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Sarreguemines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la notation administrative 2018 attribuée à Mme A....
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le centre hospitalier de Sarreguemines au titre des frais qu'il a lui-même exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sarreguemines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Sarreguemines et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 20NC00827