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29/09/2022 | FRANCE | N°20NC00347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 20NC00347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le maire de la commune de Bartenheim ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... concernant la construction d'une piscine enterrée sur son terrain et de mettre à la charge de la commune de Bartenheim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804837 du 11 décembre 2019, le tribunal

administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le maire de la commune de Bartenheim ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... concernant la construction d'une piscine enterrée sur son terrain et de mettre à la charge de la commune de Bartenheim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804837 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00347 le 10 février 2020, M. et Mme E..., représentés par Me Bach, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le maire de la commune de Bartenheim ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... concernant la construction d'une piscine enterrée sur son terrain ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bartenheim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;

- la piscine à construire est implantée sur un exhaussement irrégulièrement effectué par le pétitionnaire, de sorte que le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable, ou devait à tout le moins demander au pétitionnaire de régulariser à cette occasion le remblai ;

- l'auteur de la déclaration préalable ne pouvait, s'agissant de travaux qui auraient dû faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme, se prévaloir de la prescription de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la commune de Bartenheim, représentée par Me Muller-Pistré, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; en effet, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; ils n'ont pas produit à l'appui de leur requête les éléments requis par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; enfin, en reprenant leur requête de première instance, sans formuler de critique du jugement attaqué, ils n'ont pas satisfait à l'exigence de motivation des requêtes, prévue par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. et Mme E... ont produit un mémoire le 12 février 2021, qui n'a pas été communiqué.

La requête a été communiquée le 4 mai 2020 à M. A... C... qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- les observations de Me Manent, pour M. et Mme E...,

- et les observations de Me Paye-Blondet, pour la commune de Bartenheim.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., propriétaire d'un terrain situé rue du nouveau quartier à Bartenheim, y a fait construire une maison d'habitation en vertu d'un permis de construire délivré par le maire de cette commune le 6 février 1996. A la suite d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux datée du 28 janvier 1999, il a en outre fait ériger un mur bahut en limite séparative de son terrain. En dehors de toute demande ou déclaration, il a fait procéder en 2000, par apport de terre, à un exhaussement de son terrain d'environ 1,90 mètre, ce remblai venant en appui sur le mur bahut. Par un jugement du 19 janvier 2007, le tribunal d'instance de Huninge l'a notamment condamné, en application de l'article 678 du code civil, à retirer le remblai en limite de propriété des époux E... et Huttenschmitt, ses voisins, sur une profondeur de 19 centimètres et a pris acte de ce qu'il s'engageait à reculer les thuyas implantés en bordure de sa propriété à une distance de deux mètres de la limite séparative. En 2007, puis en 2017, M. C... a déposé des déclarations de travaux pour la réalisation d'une piscine. Dans les deux cas, les décisions de non-opposition prises par le maire ont fait l'objet d'un retrait. Le 2 février 2018, M. C... a déposé une nouvelle déclaration de travaux ayant le même objet, au vu de laquelle le maire de Bartenheim a pris, le 15 février 2018, un arrêté de non-opposition à travaux. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 16 avril 2018.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2018 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des époux E... :

2. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. Ces principes sont applicables aux travaux n'impliquant pas une construction, tels que des travaux d'exhaussement de terrain, réalisés eux-mêmes sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales applicables ou réalisés sans respecter la déclaration préalable déposée ou l'autorisation obtenue.

3. Toutefois, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; / 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; / 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; / 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de travaux datée du 2 février 2018 et des documents photographiques produits par les requérants, que la piscine pour laquelle M. C... a déposé cette déclaration de travaux, située parallèlement à sa maison d'habitation, a pour terrain d'assiette le remblai réalisé en 2000. Ces travaux de remblai ne constituaient ni des travaux tendant à entreprendre ou à implanter une construction à usage d'habitation au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, non plus que des travaux sur une construction existante, ni, en tout état de cause, des travaux conduisant à un exhaussement excédant deux mètres, soumis à l'autorisation spéciale prévue par l'article R. 442-2, alors en vigueur, de ce même code. Il ne résulte d'aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à la date de ces travaux d'exhaussements, que ceux-ci auraient été soumis à la délivrance préalable d'un permis de construire.

5. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la propriété de M. C... comportait, antérieurement au dépôt de sa déclaration de travaux, une surface construite susceptible d'être qualifiée de terrasse, qui n'aurait pas déjà été comprise dans le permis de construire délivré en vue de la construction de sa maison d'habitation le 6 février 1996, ni, en tout état de cause, qu'une telle terrasse, à supposer qu'elle ait existé et ait été érigée postérieurement à la délivrance de ce permis de construire initial, ait été d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 0,60 mètres, la plaçant elle-même dans le champ de l'obligation de délivrance préalable d'un permis de construire en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur. A cet égard, la hauteur d'une terrasse au-dessus du sol au sens et pour l'application de ces dispositions ne saurait tenir compte de l'existence d'un exhaussement de terrain antérieur, soumis à d'autres dispositions du code de l'urbanisme. Si les requérants font valoir que cette terrasse aurait eu une surface de plus de 20 mètres carrés et se prévalent du plan d'occupation des sols et du plan local d'urbanisme énonçant, pour le premier, que seuls les exhaussements de sol liés aux occupations et admises dans la zone UB étaient autorisés et, pour le second, que les exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la zone était prohibée, ces circonstances sont sans incidence sur le champ d'application de l'obligation de délivrance préalable d'un permis de construire et par suite, sur celui de la prescription administrative prévue par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.

6. Il suit de ce qui a été dit aux point 4 et 5 que les travaux de remblai, seuls en cause, étant achevés depuis plus de dix ans à la date à laquelle le maire s'est prononcé sur la déclaration de travaux relative du 2 février 2018, le maire de Bartenheim ne pouvait légalement fonder une décision d'opposition à déclaration préalable sur l'irrégularité de ces travaux au regard du droit de l'urbanisme. M. et Mme E... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de M. C..., ou qu'il aurait dû à tout le moins lui demander de régulariser à cette occasion ses travaux de remblai.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bartenheim, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bartenheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par la commune au titre des frais qu'elle a elle-même exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bartenheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme D... E... et à la commune de Bartenheim.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. F...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00347
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP WELSCH et KESSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-29;20nc00347 ?
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