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27/09/2022 | FRANCE | N°22NC01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 22NC01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2101904 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enre

gistrés les 16 mai 2022 et 5 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Sgro, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2101904 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2022 et 5 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Sgro, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, Me Sgro en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige n'est pas signé par le préfet ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il est séparé de son épouse, dont il justifie de la nationalité française, du fait des violences dont il a été victime de la part de sa belle-famille;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fait valoir dans sa demande de renouvellement de titre de séjour du 11 octobre 2020 être le père d'un enfant de nationalité française aux besoins duquel il subvient malgré la séparation et il bénéficie d'un droit de visite bimensuel médiatisé ;

- elle a pour conséquence de rompre la relation qu'il a avec son enfant en méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt de l'enfant garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le centre de sa vie privée et familiale est en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité car il fait valoir des considérations humanitaires et/ou des motifs exceptionnels ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet notamment à ses premières écritures et soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 à 12 h 00.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 5 septembre 1995, s'est marié le 24 juin 2019 en Géorgie avec Mme A... B..., de nationalité française. Il est entré en France le 13 septembre 2019 sous couvert de son passeport et d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Le 11 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de renouvellement de titre de séjour du 11 octobre 2020 adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle que M. C... a indiqué que la communauté de vie avec son épouse avait cessé au motif qu'il avait été expulsé du domicile de ses beaux-parents, chez qui il vivait avec sa conjointe. Il a précisé dans ce courrier avoir tenté de renouer contact avec celle-ci, sans succès, et avoir continué à subir des violences physiques et morales de sa belle-famille qui serait responsable de la rupture de la communauté de vie.

4. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour le préfet s'est fondé, d'une part sur la circonstance que M. C... n'apportait pas la preuve de son mariage avec une ressortissante française et, d'autre part, sur la rupture de la communauté de vie depuis l'été 2020.

5. S'agissant du premier motif, le requérant, qui avait produit en première instance une transcription de son mariage avec Mme B..., produit, à hauteur d'appel, une copie du passeport français de son épouse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce premier motif de refus de titre de séjour était fondé sur des faits matériellement inexacts. S'agissant du second motif, s'il n'est pas contesté par les parties que la communauté de vie a cessé en été 2020, il ressort de la demande de titre de séjour de M. C..., et comme cela est rappelé au point 3 du présent arrêt, que celui-ci avait alerté le préfet de Meurthe-et-Moselle sur les violences physiques et morales qu'il prétendait avoir subies de la part de sa belle-famille. Ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant fait valoir, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que la séparation d'avec sa conjointe était imputable à ces violences. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est borné à prendre acte de la rupture de la communauté de vie, sans prendre en compte les éléments portés à sa connaissance évoquant des violences physiques et morales ayant pu causer cette rupture, n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation qu'il détient de l'article L. 423-5 et a donc entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur de droit. Par suite, la décision portant refus de renouvellement et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination encourent l'annulation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre une carte de séjour temporaire à M. C.... En revanche, il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de l'appelant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2101904 du 5 octobre 2021 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sgro une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux

Le président,

Signé : J-F Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 22NC01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01263
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;22nc01263 ?
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