Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices consécutifs à la contamination transfusionnelle de M. E... H... le virus de l'hépatite C.
H... un jugement nos 1202090 et 1202091 du 2 mai 2018, rectifié H... une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 2018, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser, d'une part, à Mme E... les sommes de 80 000 euros en sa qualité d'ayant-droit de son époux, décédé, et de 50 000 euros en son nom propre, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, les sommes de 206 844,81 euros au titre de ses débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
H... un arrêt n° 18NC01898 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de Mme E..., porté la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme E... en qualité d'ayant-droit de son époux à 80 500 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
H... une décision no 443861 du 15 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, en tant qu'il statue sur le recours subrogatoire de la CPAM du Bas-Rhin, renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de l'ONIAM.
Procédure devant la cour après cassation :
H... un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la CPAM du Bas-Rhin, représentée H... Me Rosenstiehl, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement avant dire droit ayant admis la recevabilité de son recours n'est pas contesté et est devenu définitif ;
- en toute hypothèse, elle pouvait agir contre l'ONIAM dès lors qu'une instance était en cours au 1er juin 2010 et que le respect de la condition relative à la couverture d'assurance de l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage n'est pas contesté.
H... un mémoire enregistré le 28 juin 2022, l'ONIAM, représenté H... Me Welsch, demande à la cour d'annuler le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes de 206 844,81 euros et de 1 066 euros au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2016, qui se borne à ordonner une expertise, n'a pas statué sur la recevabilité du recours de la CPAM du Bas-Rhin, ses motifs qui ne constituent pas le support nécessaire du dispositif ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ;
- la CPAM du Bas-Rhin ne peut exercer contre lui le recours subrogatoire prévu H... l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'aucune procédure n'était en cours le 1er juin 2010.
H... ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Rosenstiehl, pour la CPAM du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. H... un jugement du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser Mme E... née B..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son mari décédé, des préjudices liés à une contamination post-transfusionnelle H... le virus de l'hépatite C. Le tribunal a également mis à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 206 844,81 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin en remboursement de ses débours, outre 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. L'ONIAM a relevé appel de ce jugement, qui a été également contesté H... Mme E... née B... H... la voie de l'appel incident. H... un arrêt du 9 juillet 2020, la cour a réformé le jugement s'agissant du montant accordé à Mme E.... Saisi H... l'ONIAM, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, uniquement en tant qu'il statue sur le recours subrogatoire de la CPAM du Bas-Rhin, et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " H... dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ".
3. Il résulte de l'instruction que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir invoquée H... l'ONIAM à l'encontre des conclusions de la CPAM du Bas-Rhin H... un jugement du 4 octobre 2016, qui rejette une partie des conclusions de Mme E... et ordonne une expertise. Si ce jugement n'a pas été spécifiquement contesté H... l'ONIAM, ce dernier peut néanmoins mettre en cause, H... la voie de l'exception, l'appréciation portée H... les premiers juges sur la recevabilité des conclusions du tiers payeur dans le jugement avant-dire droit, à l'occasion de son appel contre le jugement réglant le fond du litige. La CPAM du Bas-Rhin ne peut, dans ces conditions, utilement se prévaloir d'une autorité de chose jugée qui ferait obstacle à une telle contestation. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'est pas possible, au stade de la présente instance, de contester la recevabilité de ses conclusions dirigées contre l'ONIAM.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, résultant de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination H... le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée H... une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale H... l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa./Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte H... le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations H... le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel./ (...) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge H... les assureurs des structures reprises H... l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi H... la victime soit ou non imputable à une faute./ L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge./ L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré (...) ".
5. Il ressort de ces dispositions que, pour les actions juridictionnelles en responsabilité engagées à compter du 1er juin 2010 en raison d'une contamination H... le virus de l'hépatite C causée H... une transfusion de produits sanguins ou H... une injection de médicaments dérivés du sang, l'ONIAM, qui assure, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des préjudices subis H... les victimes, peut, ainsi que, le cas échéant, les tiers payeurs, exercer une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, à la double condition que l'établissement de transfusion sanguine en cause ait été assuré et que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou venue à expiration.
6. Pour les actions juridictionnelles mentionnées au point précédent qui étaient en cours au 1er juin 2010 contre l'Etablissement français du sang (EFS), le premier alinéa du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 dispose qu'à compter du 1er juin 2010, date de son entrée en vigueur, " l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ". Il en résulte que, sous réserve qu'une action juridictionnelle en responsabilité dirigée contre l'Etablissement français du sang en sa qualité de fournisseur de produits sanguins auxquels est imputée la contamination d'une victime de l'hépatite C ait été en cours au 1er juin 2010, l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, répond à l'égard du tiers payeur ayant indemnisé la victime de l'ensemble des obligations qui incombaient initialement à l'Etablissement français du sang. H... suite, un tiers payeur n'est pas recevable à exercer une action subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, si aucune action juridictionnelle n'était en cours au 1er juin 2010.
7. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, deux actions juridictionnelles en responsabilité ont été engagées, H... les consorts E..., devant le tribunal administratif de Strasbourg, H... des demandes au fond et au titre du référé provision, enregistrées au cours de l'année 2012. La saisine du juge des référés de ce tribunal H... M. E..., en avril 2008, ne pouvait être assimilée à une instance en cours, au sens et pour l'application des dispositions citées précédemment, dès lors qu'elle tendait uniquement à la désignation d'un expert. Il n'y avait, H... suite, aucune instance en cours au 1er juin 2010, de sorte que la CPAM du Bas-Rhin n'était pas recevable à exercer une action subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM. L'Office est, H... suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions du tiers payeur, et à demander l'annulation du jugement en tant qu'il met à sa charge les débours exposés H... la CPAM du Bas-Rhin. L'ONIAM est également fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser une somme à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue H... l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'une telle somme ne saurait être due, compte tenu du rejet des prétentions indemnitaires de la caisse.
8. L'ONIAM n'ayant pas la qualité de partie perdante H... rapport à la CPAM du Bas-Rhin, les conclusions présentées H... cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées H... l'ONIAM sur ce fondement, à l'encontre de la CPAM.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mai 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel H... la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée à Mme C... E....
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Picque, première conseillère.
Rendu public H... mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé : A. G...La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
2
N° 22NC00953