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27/09/2022 | FRANCE | N°22NC00702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 22NC00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., M. A... C... et Mme D... B..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugem

ent à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation proviso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., M. A... C... et Mme D... B..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2101739, 2101740, 2101741 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00702 le 17 mars 2022, M. E... C..., représenté par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00703 le 17 mars 2022, Mme D... B..., épouse C..., représentée par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00704 le 17 mars 2022, M. A... C..., représenté par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

MM. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 7 septembre 2016, accompagnés de leurs enfants, nés en 2002 et 2014. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2017. Par arrêtés du 20 juillet 2017, confirmés par un arrêt de la présente cour du 13 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le 6 octobre 2020, M. et Mme C..., ainsi que leur fils A... C..., né en 2002, ont sollicité du préfet du Haut-Rhin la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêtés du 12 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par trois requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, MM. et Mme C... relèvent appel du jugement du 24 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés du 12 janvier 2021 :

2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, du défaut de motivation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... et leur fils A... sont entrés en France en 2016, à l'âge, respectivement, de 47, 38 et 15 ans. S'ils font état de leurs efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française et leur investissement dans des actions associatives, et, s'agissant de M. A... C..., de la préparation d'un BTS " systèmes numériques " au lycée Blaise Pascal de Colmar au cours de l'année 2020-2021, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale et la formation ou scolarité des enfants du couple, notamment celles de leur fils ainé, se poursuivent dans leur pays d'origine, où ils n'établissent, ni même n'allèguent être dépourvus d'autres attaches personnelles et familiales. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, les décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises. Elles ne méconnaissent, dès lors, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard des mêmes circonstances, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir qu'en refusant leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans son appréciation des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels qu'ils ont pu faire valoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que MM. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par MM. et Mme C....

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de MM. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... B..., épouse C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

Le président,

Signé : J. -F. Goujon-Fischer

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau

Signé : S. Roussaux

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 22NC00702-22NC00703-22NC00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00702
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;22nc00702 ?
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