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27/09/2022 | FRANCE | N°22NC00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 22NC00127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notificat

ion du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2100736 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00127 le 18 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Zind, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien, en raison de l'impossibilité, pour lui, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit annulée en conséquence de l'annulation obligation de quitter le territoire français et par la voie de l'exception d'illégalité.

La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense le 6 septembre 2022, soit après la clôture d'instruction intervenue le 30 juin 2022, qui n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France le 25 mars 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 mars au 19 juin 2018. Le 3 octobre 2018, il a sollicité de la préfète du Bas-Rhin la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé. Le 9 mai 2019, il s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 9 décembre 2020. Le 11 février 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 6 mai 2021, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Dans son avis du 13 août 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.

4. M. A... produit divers certificats médicaux, dont il ressort qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante, diagnostiquée en Algérie en 2011 plus de sept ans après son apparition, compliquée d'une coxite droite. Cette pathologie a fait l'objet jusqu'en 2014 en Algérie d'un traitement par infiltrations cortisoniques des genoux, lequel, étant mal supporté, a été remplacé par un autre traitement, interrompu en 2016. M. A... a fait l'objet en France, le 2 août 2018, d'une intervention chirurgicale ayant consisté en la pose d'une prothèse totale de hanche droite, dont l'évolution post-opératoire a été jugée assez satisfaisante pour permettre la mise en place d'un traitement par biothérapie. Il ressort des divers certificats produits, notamment celui établi en décembre 2020 par le chef de service de rhumatologie de l'hôpital de Hautepierre que M. A... continue par ailleurs à souffrir d'un rhumatisme inflammatoire chronique actif, dont le dépistage tardif et l'absence de prise en charge a contribué à aggraver l'état du patient et par ailleurs réfractaire aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et à plusieurs biothérapies. Cet état entraîne des complications articulaires sévères et nécessite une continuité des soins par biothérapie (traitement par antiTNFa) en l'absence de stabilisation de l'état de l'intéressé, de la complexité du dossier et du risque. Les documents produits indiquent toutefois que M. A... a bénéficié de soins par biothérapie, d'abord par injections sous-cutanées de Benepali, puis, ce traitement s'étant avéré incompatible avec sa situation de précarité sociale, par perfusion d'Infliximab en hôpital de jour et enfin, compte tenu des réactions cutanées à l'Infliximab et de la perte d'efficacité de ce médicament, par injection d'Adalimumab (Hulio). Le préfet observe, sans être contredit, qu'il ressort de la liste des médicaments disponibles en Algérie fournie par M. A... que des équivalents moléculaires des médicaments Benepali et Hulio, pour lesquels aucune intolérance n'est alléguée, sont disponibles en Algérie sous les noms de Enbrel et Humira. Il n'est établi par aucune des pièces produites que l'intéressé ne pourrait pas avoir un accès effectif à ces équivalents médicamenteux en Algérie, ni que sa situation en Algérie ne lui permettrait pas de suivre de manière effective les protocoles de soins associés à ces médicaments. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien cité précédemment. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par la préfète, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

5. En second lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français, non plus qu'à se prévaloir de l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de celle fixant son pays de renvoi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

Le président,

Signé : J. -F. Goujon-Fischer

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau

Signé : S. Roussaux

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 22NC00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00127
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;22nc00127 ?
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