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27/09/2022 | FRANCE | N°21NC03281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21NC03281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination la décision.

Par un jugement n° 2101240 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 d

écembre 2021, Mme A..., représentée par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination la décision.

Par un jugement n° 2101240 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son traitement n'est pas disponible au Maroc ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'absence d'un traitement médical au Maroc est assimilable à un risque de maltraitance au sens de cet article.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2022 à midi.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 1er septembre 1979, est entrée en France le 16 septembre 2017 sous couvert d'un visa touristique. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 5 juillet 2019 au 4 juillet 2020. Le 22 juin 2020, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué, à juste titre, par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Par un avis rendu le 30 octobre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait, à la date de l'avis, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'une transplantation rénale au Maroc en 2013 et qu'à la suite de complications, elle a dû suivre un nouveau traitement médicamenteux. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la requérante produit des certificats du professeur C... de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, dont le dernier date du 12 février 2021, et qui précisent que la présence en France de la requérante est indispensable car elle est traitée par deux immunosuppresseurs, dont l'Advagraf, lequel n'est pas substituable. Elle produit également une attestation du 15 février 2021 d'un néphrologue, installé au Maroc, qui précise que le médicament Advagraf n'est pas disponible au Maroc, ainsi qu'une autre attestation de la société pharmaceutique qui commercialise ce médicament et qui confirme sa non commercialisation au Maroc. Elle fait également valoir qu'elle ne pourra pas se procurer les médicaments Uverdose et Orcal. S'agissant de ces deux derniers médicaments, il ressort des pièces du dossier que des molécules équivalentes sont disponibles au Maroc. S'agissant du médicament Advagraf, s'il est constant que celui-ci n'est pas commercialisé au Maroc, ce médicament, à base de Tacrolimus, est disponible au Maroc sous l'appellation Prograf selon le MedCOI et est remboursé par le système de sécurité sociale marocain. Si la requérante se prévaut également de ce que la société française de transplantation préconise pour les immunodéprimés de n'utiliser que les médicaments princeps, elle n'allègue pas que le Maroc ait adopté la même préconisation, alors qu'au demeurant, il n'appartient ni à l'administration, ni au juge administratif de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Par suite et alors que la requérante n'établit pas que le traitement qu'elle suit en France ne serait effectivement pas substituable, les documents qu'elle produit ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation médicale par le préfet du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, dès lors que Mme A... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 7, qu'elle devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Mme A... soutient qu'eu égard à son état de santé, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : J-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 21NC03281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03281
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;21nc03281 ?
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