La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°21NC03171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21NC03171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10

0 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et, dans l'un et l'autre cas, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte également de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2102191 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03171 le 9 décembre 2021, et deux mémoires, enregistrés les 28 juin et 12 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Lepeu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, et, dans l'un et l'autre cas, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte également de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet a entaché sa décision d'irrégularité en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, comme l'exigeait l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il ne pouvait être regardé comme suivant une formation ou justifiant de son caractère réel et sérieux, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation ;

- le préfet a omis de statuer sur sa demande au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas traité sa demande comme une demande de renouvellement mais comme une première demande ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est irrégulière, ayant été prise sans respect de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- en accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 5 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- et les observations de Me Favrel, substituant Me Lepeu, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 août 2016. S'étant déclaré mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Creuse par une décision du 5 août 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 31 janvier 2018 au 14 juillet 2020. Le 31 juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

S'agissant des moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. M. B... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ni critiquer la réponse qu'y ont apporté les premiers juges, les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de ce que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

S'agissant des moyens relatifs à l'admission de plein droit au séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ".

4. D'une part, il ressort tant des visas que des motifs de l'arrêté du 8 juin 2021 que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la demande de titre de séjour de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de procéder à cet examen au regard de ces dispositions, qui constituaient l'un des fondements de la demande, manque en fait.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été inscrit en classe de 3ème professionnelle au titre de l'année scolaire 2016-2017 et a obtenu son brevet national du collège. A compter de la rentrée 2017, il a préparé un CAP de boulanger au centre de formation des apprentis de Limoges, en accomplissant son apprentissage au sein d'une entreprise de Guéret et a obtenu son CAP en boulangerie en juillet 2019. Il a été employé en qualité de boulanger jusqu'à la fin de l'année 2019. De juin à septembre 2020, il a suivi plusieurs formations spécialisées en boulangerie. A partir d'octobre 2020, il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage dans une boulangerie, auquel il a mis fin en raison, selon ses dires, du comportement du gérant. Enfin, en 2021, il a effectué un stage du 1er au 30 avril et était inscrit au centre de formations des apprentis de la chambre de métiers et l'artisanat de Meurthe-et-Moselle au titre de l'année 2020-2021, où il a préparé une formation en apprentissage mention complémentaire boulangerie spécialisée jusqu'au 6 janvier 2021. Il ressort par ailleurs de l'arrêté du préfet que M. B... a rempli un questionnaire le 30 avril 2021 en précisant qu'il avait travaillé du 29 mars au 23 avril 2021 et était inscrit à Pôle emploi. Ainsi, à la date du 8 juin 2021, à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, M. B... ne suivait plus de formation. En relevant, au regard de ces éléments, que M. B... ne pouvait pas être regardé comme suivant une formation ou comme justifiant de son caractère réel et sérieux et ne justifiait pas de son insertion dans la société française, et en refusant pour ces motifs de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'avait pas, en vertu de ces dispositions, à tenir compte du caractère le cas échéant involontaire de l'absence de formation suivie par l'intéressé, et qui a pu tenir compte de cette absence de formation pour statuer sur une demande de renouvellement de titre de séjour, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit, ni, en l'espèce, d'aucune erreur d'appréciation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2016, à l'âge de 15 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il indique avoir noué des liens forts avec une jeune ressortissante serbe, également mineure isolée, accueillie dans le même foyer que lui entre 2016 et 2018, désormais bénéficiaire de la protection subsidiaire et dont les parents, maltraitants, ont été reconduits dans leur pays d'origine. S'il soutient être engagé dans une relation amoureuse depuis plusieurs années avec cette personne, avec laquelle il entend mener une vie commune, il ne justifie pas de la nature et de l'intensité des liens qui l'unissait à cette jeune ressortissante serbe à la date de l'arrêté litigieux, avec laquelle il ne résidait pas et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir, même en l'absence de cohabitation, l'existence d'une communauté de vie. La circonstance que cette personne serait désormais sa compagne et qu'il justifie de sa grossesse, alors même qu'elle est de nature, le cas échéant, à justifier l'instruction d'une nouvelle demande de titre de séjour et à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée contre M. B..., est sans incidence sur l'appréciation de la vie privée et familiale de ce dernier à la date de l'arrêté litigieux. Enfin, M. B..., qui soutient sans l'établir ne plus avoir de contact avec son frère, n'établit pas, en tout état de cause, être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas, dès lors, l'article L. 423-23. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte des termes mêmes de cet article que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. B... ne justifie pas remplir les conditions prévues par les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'étant dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, il n'a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'aucune irrégularité en s'abstenant de la saisir.

S'agissant du moyen relatif à l'admission exceptionnelle au séjour et à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

10. Si M. B... fait état des formations qu'il a suivies dans le domaine de la boulangerie et du lien créé avec une jeune ressortissante serbe rencontrée dans le foyer où il avait été pris en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé à la date de l'arrêté litigieux, que le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le refus opposé à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B... serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jour :

15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

16. Il résulte notamment de ce qui a été aux points 5 et 7 du présent arrêt que M. B... ne justifie d'aucune circonstance, tenant à sa situation personnelle ou familiale, de nature à justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, l'arrêté du 8 juin 2021 énonce les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision fixant le pays de renvoi de M. B... et satisfait dès lors à l'obligation de motivation.

18. En deuxième lieu, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi.

19. En dernier lieu, si M. B... soutient avoir quitté la Guinée pour échapper aux brimades et mauvais traitements de son beau-père et de l'épouse de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que, devenu majeur, il encourrait le risque de subir les mêmes traitements, ni qu'il ne soit pas en mesure, au besoin, de bénéficier de la protection des autorités guinéennes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi exposerait M. B... à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

21. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : J. -F. Goujon-Fischer

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé : S. Roussaux

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 21NC03171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03171
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEPEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;21nc03171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award