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27/09/2022 | FRANCE | N°21NC02759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21NC02759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 septembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence au sein de la communauté d'agglomération du Grand Longwy pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°s 2102670, 2102685 du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 16 septembre 2021.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2021 et le 31 décembre 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 septembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence au sein de la communauté d'agglomération du Grand Longwy pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°s 2102670, 2102685 du 30 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 16 septembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2021 et le 31 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il annule ses arrêtés du 16 septembre 2021 et met à sa charge la somme de 1 500 euros à verser au conseil des époux A... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les époux A....

Il soutient que :

- s'il est exact que des exemplaires tronqués des arrêtés ont été initialement notifiés aux époux A..., les premiers juges n'ont pas pris en compte le fait que des copies complètes des mêmes décisions comportant le nom et la qualité de l'auteur leur ont été notifiés dans la foulée, de sorte qu'il ne pouvait être retenu le moyen d'incompétence soulevé ;

- il n'a pas produit un document modifié et antidaté à la cour.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, M. A... et Mme A..., représentés par Me Kipffer, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 513 euros soit versée à leur avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- l'appel du préfet est irrecevable, car sa requête n'est pas signée ;

- l'appel est irrecevable, car l'article 1er du jugement contesté a admis les époux A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et ne fait ainsi pas grief au préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé ;

- en tout cas, les arrêtés sont illégaux, car ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un courrier du 23 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme A... à fin d'annulation des arrêtés du 16 septembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle, dès lors que ces arrêtés ont été abrogés avant d'avoir reçu un début d'exécution et préalablement à l'introduction des actions contentieuses devant le tribunal administratif de Nancy.

Des observations en réponse au courrier du 23 août 2022 ont été présentées par les époux A... le 24 août 2022, ainsi que par le préfet le 1er septembre 2022 et ont été communiquées.

Par un courrier du 9 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme A... à fin d'annulation des arrêtés du 16 septembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle, dès lors que ces arrêtés ont été retirés par des arrêtés du même jour du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Des observations en réponse au courrier du 9 septembre 2022 ont été présentées par les époux A... le 12 septembre 2022.

M. A... et Mme B... épouse A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marchal, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés en France en décembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2021. Par deux arrêtés du 1er juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux arrêtés du 16 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence au sein de la communauté d'agglomération du Grand Longwy pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande l'annulation du jugement du 30 septembre 2021, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 16 septembre 2021.

Sur la recevabilité de l'appel formé par le préfet :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel a été présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle au moyen de l'application Télérecours selon les modalités prévues par l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Par suite, l'identification de l'auteur de la requête par l'application Télérecours doit être regardée comme valant signature conformément aux dispositions citées au point précédent. Dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la requête, qui n'est pas revêtue de la signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, est irrecevable.

4. En deuxième lieu, les conclusions de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être regardées comme n'étant pas dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy admet les époux A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ceux-ci ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est irrecevable faute pour le préfet de justifier d'un intérêt à contester leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 16 septembre 2021, à la suite de l'adoption des arrêtés litigieux, édicté deux nouveaux arrêtés portant assignation à résidence de M. et Mme A.... Ces nouveaux arrêtés, dont le but était uniquement de remédier au défaut d'impression des nom, qualité et signature du signataire des arrêtés d'assignation à résidence initialement notifiés aux intéressés, ont eu pour objet et pour effet, tout en confirmant les mesures d'assignation à résidence, de procéder au retrait de ces arrêtés initiaux. Ce retrait est intervenu dès le 16 septembre 2021, soit antérieurement à l'introduction des requêtes des époux A... devant le tribunal administratif de Nancy, qui étaient dès lors irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a fait droit aux demandes de M. et Mme A... tendant à l'annulation des arrêtés du 16 septembre 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par les époux A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Les conclusions des époux A... présentées devant le tribunal administratif de Nancy, ainsi que le surplus des conclusions qu'ils ont présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. MarchalLe président,

Signé : J.-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 21NC02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02759
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;21nc02759 ?
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