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27/09/2022 | FRANCE | N°20NC03336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 septembre 2022, 20NC03336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 441 600 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa contamination D... le virus de l'hépatite C.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des a

ccidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 441 600 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa contamination D... le virus de l'hépatite C.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui rembourser les débours qu'elle a exposés en lien avec la contamination de M. A... D... le virus de l'hépatite C pour un montant de 16 222,68 euros et à lui verser la somme capitalisée de 5 471,06 euros au titre de ses frais futurs estimés à 303,24 euros D... an.

D... un jugement n° 1300127 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à ces demandes et a condamné l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 40 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 16 222,68 euros pour la période antérieure au 24 juillet 2014, ainsi qu'une rente de 303,24 euros pour la période postérieure.

D... un arrêt n°s 16NC01988 et 16NC02044 du 19 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté tant la demande de l'ONIAM tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2016 en tant qu'il l'a condamné à verser des sommes à la CPAM du Bas-Rhin que la demande de M. A... tendant à la réformation du même jugement afin que la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser soit portée à 440 600 euros.

D... une décision n° 424358 du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n°s 16NC01988 et 16NC02044 du 19 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il statue sur l'appel de l'ONIAM et met à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé le jugement de l'affaire à cette cour dans cette mesure.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

D... deux mémoires, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 23 août 2021, l'ONIAM, représenté D... Me Ravaut, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 19 juillet 2016 en tant qu'il le condamne à verser des sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

2°) de rejeter les demandes de la CPAM du Bas-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, comme l'a indiqué le Conseil d'Etat et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne pouvait pas exercer de recours subrogatoire à son encontre dès lors qu'aucune instance n'était en cours au 1er juin 2010.

D... un mémoire, enregistré le 25 janvier 2021, l'Etablissement français du sang, représenté D... Me Le Discorde, demande à la cour de rejeter toute demande que la CPAM du Bas-Rhin pourrait diriger à son encontre et de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il a été mis hors de cause D... le tribunal administratif de Strasbourg et sa mise hors cause est désormais définitive ; l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il le met hors de cause s'oppose à ce que la CPAM puisse recevablement introduire une action subrogatoire à son encontre ;

- le centre de transfusion fournisseur des produits transfusés à M. A... n'a pu être identifié, de sorte les conditions assurantielles à l'introduction d'un recours subrogatoire prévues D... le 8ème alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne sont satisfaites ;

-l'éventuelle action qu'il aurait pu introduire contre l'assureur est aujourd'hui prescrite.

D... un mémoire, enregistré le 16 mars 2021, la CPAM du Bas-Rhin, représentée D... Me Rosenstiehl, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de l'ONIAM et de mettre à la charge de cet office la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etablissement français du sang à verser les sommes que l'ONIAM a été condamnée à lui accorder D... le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2016 et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- contrairement à ce qu'a retenu le Conseil d'Etat dans sa décision du 13 novembre 2020, sa demande indemnitaire préalable du 3 mai 2010 doit conduire à regarder l'instance comme ayant été en cours au 1er juin 2010 ; les autres conditions à son recours subrogatoire prévues D... l'article L. 1221-14 du code de la santé publique sont satisfaites, de sorte qu'elle pouvait exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM ;

- si sa demande tenant à la condamnation de l'ONIAM n'était pas satisfaite, l'établissement français du sang doit l'indemniser des débours exposés pour la prise en charge de M. A... ; cet établissement ne peut se prévaloir d'aucune autorité de chose jugée alors que la décision du Conseil d'Etat a remis les parties au litige dans la situation dans laquelle elle était avant l'arrêt de la cour administrative d'appel ; cet établissement ne peut pas plus se dédouaner de son obligation en invoquant le bénéficie d'un défaut assurantiel ; l'action subrogatoire n'est pas prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Rosenstiehl pour la CPAM du Bas-Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a subi cinq opérations chirurgicales en 1984 et 1985 à l'hôpital Stéphanie de Strasbourg. Estimant que sa contamination D... le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1998, était imputable aux transfusions sanguines réalisées lors de ces interventions, il a présenté, le 3 mai 2010, une demande d'indemnisation des préjudices en lien avec cette contamination. Après avoir refusé l'offre d'indemnisation proposée le 7 décembre 2012 D... l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il a introduit un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a, dans la même instance, demandé au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser les débours qu'elle a exposés en lien avec la contamination de M. A... D... le virus de l'hépatite C. D... un jugement n° 1300127 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à ces demandes et a condamné l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 40 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 16 222,68 euros pour la période antérieure au 24 juillet 2014, ainsi qu'une rente de 303,24 euros pour la période postérieure. D... un arrêt n°s 16NC01988 et 16NC02044 du 19 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté tant la demande de l'ONIAM tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2016 en tant qu'il l'a condamné à verser des sommes à la CPAM du Bas-Rhin, que la demande de M. A... tendant à la réformation du même jugement afin que la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser soit portée à 440 600 euros. Le Conseil d'Etat a, D... une décision n° 424358 du 13 novembre 2020, annulé l'arrêt n°s 16NC01988 et 16NC02044 du 19 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il statue sur l'appel de l'ONIAM et met à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour dans cette mesure.

Sur l'appel formé D... l'ONIAM :

2. D'une part, le I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, entré en vigueur le 1er juin 2010, a introduit dans le code de la santé publique un article L. 1221-14 qui confie à l'ONIAM l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis D... les victimes d'une contamination D... le virus de l'hépatite C causée D... une transfusion de produits sanguins ou D... une injection de médicaments dérivés du sang. Le I de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable, en vertu du III de cet article, aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, a ajouté à cet article L. 1221-14 une disposition qui prévoit que l'ONIAM et les tiers payeurs peuvent, après avoir indemnisé la victime, exercer une action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, à la double condition que l'établissement de transfusion sanguine ait été assuré et que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou venue à expiration.

3. D'autre part, le premier alinéa du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dispose qu'à compter de sa date d'entrée en vigueur, également fixée au 1er juin 2010, " l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que, dans tous les contentieux qui sont en cours au 1er juin 2010 et sont nés d'une action juridictionnelle en responsabilité dirigée contre l'Etablissement français du sang en sa qualité de fournisseur de produits sanguins auxquels est imputée la contamination d'une victime de l'hépatite C, l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, doit répondre, tant à l'égard de la victime que de toute personne subrogée dans ses droits, de l'ensemble des obligations qui incombaient initialement à l'Etablissement français du sang.

5. Il résulte de l'instruction qu'au 1er juin 2010, M. A... avait uniquement présenté une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation de ses préjudices à l'ONIAM, mais qu'aucune juridiction n'avait encore été saisie. D... suite, aucun contentieux n'était en cours au 1er juin 2010 et la CPAM du Bas-Rhin ne pouvait ainsi pas exercer une action subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM, qui ne s'était pas substitué à l'Etablissement français du sang.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la CPAM du Bas-Rhin le montant des débours exposés pour la prise en charge de M. A..., ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme au titre des frais exposés D... la caisse et non compris dans les dépens. L'ONIAM est également fondé à soutenir que la demande présentée D... cette caisse devant le tribunal doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées en appel D... le CPAM du Bas-Rhin à fin de condamnation de l'Etablissement français du sang :

7. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination D... le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée D... une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale D... l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte D... le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations D... le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. (...) / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. / Les modalités d'application du présent article sont fixées D... décret en Conseil d'État. ".

8. Les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle D... le virus de l'hépatite B ou C ou D... le virus T lymphotropique humain peuvent, sur le fondement des dispositions précitées, exercer un recours subrogatoire contre l'Etablissement français du sang en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique que ce recours est soumis à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. Ainsi, l'Etablissement français du sang ne peut être condamné à rembourser les débours exposés D... une caisse de sécurité sociale au profit de son assuré victime avérée d'une contamination transfusionnelle D... le virus de l'hépatite C que lorsque cet établissement peut lui-même bénéficier d'une garantie D... les assureurs des structures qu'il a reprises ou D... ses propres assureurs. Une telle garantie n'est possible qu'à la condition, d'une part, que le ou les centres de transfusion sanguine fournisseurs du ou des produits effectivement administrés à la victime soient identifiés et, d'autre part, qu'ils soient assurés, que leur couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou encore que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligenté D... l'ONIAM que M. A... a subi cinq opérations chirurgicales entre 1984 et 1985 à l'hôpital Stéphanie de Strasbourg et a alors bénéficié de la transfusion de huit culots globulaires et de deux doses de plasma. Si l'enquête transfusionnelle réalisée a conclu à la séronégativité des donneurs des culots globulaires, cette même enquête n'a pas permis d'établir l'innocuité du plasma, de sorte que la victime doit être présumée avoir été contaminée D... les deux doses de plasma transfusées. Toutefois, il résulte également de l'instruction que les numéros d'identification de ces doses ne sont pas connus et qu'il n'existe ainsi aucune certitude sur le centre de transfusion ayant fourni ces produits sanguins. En l'absence d'identification du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins à l'origine du dommage, il est impossible de vérifier l'existence d'une couverture de ces établissements D... une assurance. Dès lors, la condition tenant à la couverture assurantielle imposée D... l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l'exercice d'un recours subrogatoire de la CPAM du Bas-Rhin à l'encontre l'Etablissement français du sang ne peut être regardée comme remplie. D... suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, la CPAM du Bas-Rhin n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM ou de l'Etablissement français du sang, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée D... la CPAM

du Bas-Rhin au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CPAM du Bas-Rhin le versement à l'ONIAM, ainsi qu'à l'établissement français du sang d'une somme de 1 500 euros chacun.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2016 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées D... la CPAM du Bas-Rhin en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : La CPAM du Bas-Rhin versera la somme de 1 500 euros à l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La CPAM du Bas-Rhin versera la somme de 1 500 euros à l'Etablissement français du sang sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et à l'Etablissement français du sang.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public D... mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. B...

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC03336

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03336
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LE DISCORDE et DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;20nc03336 ?
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