Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire droit du 28 octobre 2021, auquel il est fait expressément référence, la cour, avant de statuer sur l'appel formé par M. C... contre le jugement n° 1902229 du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen une question de droit nouvelle.
Vu :
- l'avis du Conseil d'Etat nos 457494, 458031 du 21 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- et les conclusions du rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen, né le 3 avril 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants du 21 septembre 2018 et a été scolarisé en seconde professionnelle. Le 15 avril 2019, il a demandé au préfet de l'Aube son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande. M. C... fait appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Enfin, à la date de la décision contestée, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeurait, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, obligatoire pour y recevoir effet. Cette formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est obligatoire notamment pour les Etats qui, comme la Guinée, ne sont pas signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ou d'autres accords internationaux. Elle peut être effectuée, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ou par le consul de France dans le pays d'origine de l'étranger.
5. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.
6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.
8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C... a présenté un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Kankan du 18 juin 2018, une transcription de ce jugement datée du 19 juin 2018 et un certificat de nationalité daté du 18 juin 2018. Ces documents étaient dépourvus de légalisation. En cours d'instance, M. C... a produit les mêmes documents ainsi qu'une transcription d'un acte d'état civil du 24 février 2020 cette fois-ci revêtus d'une légalisation réalisée par un agent du ministre des affaires étrangères guinéennes. Une telle légalisation ne satisfait pas aux exigences précitées au point 4 du présent arrêt. Comme il a été dit au point précédent, l'irrégularité de la légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations de ces documents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier d'une part, de l'ordonnance aux fins de placement provisoire du 12 juillet 2018, laquelle renvoie au rapport d'évaluation des services sociaux du département de l'Aube et d'autre part du jugement en assistance éducative du 21 septembre 2018, que la minorité de M. C... n'a jamais été mise en doute. Si cette dernière décision précise qu'il n'a pu être établi avec certitude que les actes produits pouvaient être rattachés au mineur, le préfet ne produit aucun élément permettant de mettre en doute l'état civil de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne pouvait refuser à M. C... le titre de séjour sur le fondement de L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait ni de son âge, ni de son identité au regard de l'absence d'actes d'état civil légalisés et des doutes émis par l'autorité judiciaire quant au rattachement de ces documents à l'intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement contesté du 7 janvier 2020, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour ci-dessus retenu et de l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le présent arrêt implique nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. C.... Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de titre de séjour de M. C....
Sur les frais de l'instance :
11. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1902229 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri, avocate de M. C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure,
Mme Anne-Sophie Picque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : V. Ghisu-Deparis
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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N° 20NC00384