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27/09/2022 | FRANCE | N°18NC03349

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 septembre 2022, 18NC03349


Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 5 novembre 2012 et d'ordonner, au besoin, une expertise sur les conditions de survenance de l'accident et sur ses préjudices. Elle a également demandé à ce tribunal d'annuler la décision du CHRU de Besançon du 4 janvier 2017 en ce qu'elle porte refus de l'indemniser de l'intégralit

é de ses préjudices et de prendre en charge les frais qu'elle a exposés ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 5 novembre 2012 et d'ordonner, au besoin, une expertise sur les conditions de survenance de l'accident et sur ses préjudices. Elle a également demandé à ce tribunal d'annuler la décision du CHRU de Besançon du 4 janvier 2017 en ce qu'elle porte refus de l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices et de prendre en charge les frais qu'elle a exposés en lien avec son accident de service. Enfin Mme D... a sollicité qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Besançon de prendre en charge les frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Par un jugement n° 1700395 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 9 juillet 2020, la cour a annulé le jugement n° 1700395 du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a omis de statuer sur le fondement de la responsabilité sans faute et a reconnu l'existence d'une faute du CHRU de Besançon dans la survenance de l'accident du 5 novembre 2012, ainsi qu'une faute d'imprudence de Mme D... devant exonérer le CHRU à concurrence de 30 % des préjudices subis. La cour a également ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue des préjudices de Mme D... et a enfin sursis à statuer sur les autres conclusions des parties.

Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2021.

Par cinq mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mai 2021, le 2 juin 2021, le 14 octobre 2021, le 8 novembre 2021 et le 22 juillet 2022, Mme D..., représentée par Me Bocher-Allanet, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ou, à titre subsidiaire, de réserver expressément l'évaluation de ce préjudice ;

2°) de condamner, en tout cas, le CHRU de Besançon à lui verser la somme de 392 882,14 euros, assortie des intérêts à compter du 2 novembre 2016 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) d'annuler la décision du 4 janvier 2017 du CHRU de Besançon refusant de prendre en charge les frais qu'elle a exposés et qui sont directement en lien avec l'accident du 5 novembre 2012 ;

4°) d'enjoindre au CHRU de Besançon de prendre en charge à l'avenir l'intégralité des honoraires médicaux en lien avec l'accident du 5 novembre 2012 ;

5°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 4 447,75 euros au titre des frais d'expertise.

Elle soutient que :

- par son arrêt du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel a reconnu l'existence d'une faute imputable au CHRU de Besançon et elle doit donc bénéficier de l'indemnisation de ses différents préjudices en lien avec cette faute ;

- son reclassement n'a toujours pas été concrètement envisagé, de sorte qu'elle n'a pu former une demande d'allocation temporaire d'invalidité et qu'elle n'est pas, non plus, à la retraite ; il doit être sursis à statuer dans l'attente de l'évolution de sa situation professionnelle ;

- elle sollicite, s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, 20 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées, ainsi que la somme de 19 460,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, calculé sur la base de 27 euros par jour de déficit total ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle sollicite 115 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, estimé à 37 %, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique et, enfin, 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- elle ne formule pas de demandes au titre de ses dépenses de santé avant consolidation ;

- elle a droit, s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, à 26 432 euros au titre de l'assistance par tierce personne, mais aussi à 1 139 euros en raison de l'achat d'un

auto-cuiseur et, enfin, à 5 708,75 euros en raison de l'absence de perception de ses primes de service depuis son accident ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, elle maintient qu'elle a droit à la somme de 200 euros au titre des frais de soins réalisés au sein du centre de rééducation des Salins de Bregille et cette somme est sans lien avec sa faute d'imprudence ; elle doit également bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 484 euros en raison des frais engendrés pour se préparer et passer l'examen technique lui permettant de pouvoir utiliser son véhicule aménagé en toute légalité, 8 024,24 euros au titre des primes non perçus, 15 429,34 euros pour les frais d'aménagement de son domicile, 1 346,62 euros au titre des frais de renouvellement des différents ustensiles rendus nécessaires par l'accident, 16 022,35 euros au titre des frais capitalisés d'aménagement de véhicule, 287 805,95 euros pour l'assistance par tierce personne, 30 000 euros au titre du préjudice professionnel et 10 000 euros au titre du préjudice de formation ; elle précisera son préjudice lié à la perte de revenus dès qu'elle aura les éléments nécessaires pour le faire ;

- en imputant à ces sommes le taux exonératoire de 30 % lié à son imprudence fautive, à l'exclusion des frais de rééducation qui sont sans lien avec son imprudence, le CHRU doit lui verser la somme de 392 882,14 euros ;

- le CHRU de Besançon ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de prise en charge des frais médicaux qu'elle a exposés à la suite de l'accident du 5 novembre 2012, de sorte que la décision du CHRU de Besançon refusant de faire droit à sa demande en ce sens doit être annulée.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2021, le CHRU de Besançon, représenté par Me Lesné, demande à la cour :

1°) de rejeter la demande de sursis à statuer ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de prise en charge des dépenses de santé en lien avec l'accident du 5 novembre 2012 ou, à défaut de rejeter cette demande comme irrecevable ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme D... ou, à défaut de ramener les sommes demandées par Mme D... à de plus justes proportions en accordant la somme de 111 438, 53 euros ;

4°) de mettre à la charge des deux parties, pour moitié chacune, les frais d'expertise judiciaire.

Il fait valoir que :

- le CHRU s'est acquitté de la somme de 200 euros sollicitée par Mme D... au titre des frais de soins réalisés au sein du centre de rééducation des Salins de Bregille et a également réglé la somme de 2 634,44 euros au titre des frais de déplacements demandés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; les conclusions relatives à ces frais de soins sont, en tout cas, irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire ;

- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire doit être ramené à une somme de 7 215 euros, tandis que le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 55 000 euros ;

- le préjudice lié aux souffrances endurées ne pourra excéder la somme de 7 500 euros au regard des indications du référentiel de l'ONIAM ;

- le préjudice esthétique ne pourra être qu'indemnisé à hauteur de 800 euros au vu du référentiel de l'ONIAM ;

- Mme D... ne démontrant pas l'effectivité de sa pratique sportive, sa demande au titre du préjudice d'agrément ne pourra qu'être rejetée ;

- Mme D... ne forme justement aucune demande d'indemnisation au titre de ses dépenses de santé ;

- le préjudice, dont Mme D... sollicite l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne, doit être ramené à de plus justes proportions dès lors qu'elle n'a eu besoin que d'une assistance à hauteur de 5 heures par semaines jusqu'à la consolidation de son état et ne nécessite qu'une assistance à raison de 4 heures depuis sa consolidation : le taux horaire doit être arrêté à 10,25 euros ; il ne pourra ainsi être accordé qu'une somme de 10 660 euros pour l'assistance exigée jusque la consolidation de l'état de Mme D... et une somme de 68 722,90 euros au titre de l'assistance exigée depuis la consolidation ;

- Mme D... a choisi le modèle d'auto-cuiseur le plus cher du marché et ne doit bénéficier que d'une indemnisation à hauteur de 300 euros, correspondant au coût d'un modèle moins cher ;

- le préjudice lié à la perte de prime de service ne saurait être indemnisé, dès lors que l'octroi futur d'une allocation temporaire d'invalidité couvrira ce préjudice ;

- aucune adaptation du logement n'a été retenue par l'expert judiciaire et Mme D... a exprimé le fait qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des aménagements ; il n'y a donc pas d'indemnisation à retenir à ce titre ;

- Mme D... n'est pas fondée à demander une somme correspondant à un renouvellement des ustensiles nécessaires à la suite de son accident dès lors qu'une telle demande n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;

- le permis de Mme D... est valide, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de frais liés à la prise d'heures de conduites ou pour repasser son permis ;

- les sommes demandées au titre des frais de véhicule adapté doivent être ramenées à la somme de 1 000 euros dès lors que Mme D... ne saurait solliciter l'achat d'un nouveau véhicule, mais uniquement la réalisation de quelques adaptations sur son véhicule ;

- l'octroi prochain d'une allocation temporaire d'invalidité couvrira le préjudice de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnel, en tout cas, il ne pourrait pas être accordé plus de 8 000 euros à Mme D... au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;

- Mme D... n'a connu aucun préjudice de formation ;

- Mme D... a commis une faute d'imprudence justifiant qu'il soit exonéré à hauteur de 30 % de ces différents préjudices.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Bocher-Allanet pour Mme D... et de Me Laurent pour le CHRU de Besançon.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs :

1. Mme D... sollicite qu'il soit sursis à statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs dans l'attente de son éventuel reclassement ou de sa mise à la retraite. S'il résulte des dernières pièces produites que la procédure de reclassement de la requérante est toujours en cours, Mme D..., dont il est constant qu'elle continue à percevoir l'intégralité de son traitement, aura la possibilité, en cas de reclassement ou de mise à la retraite entraînant de nouveaux préjudices, d'introduire une nouvelle demande concernant ces préjudices. Les conclusions à fin de sursis doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Le CHRU de Besançon soutient qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la demande de versement de la somme de 200 euros au titre des frais d'hospitalisation au sein du centre de rééducation des Salins de Bregille le 25 septembre 2020 et de la somme de 2 634,44 euros représentant des frais de déplacements. Si Mme D... a explicitement abandonné sa demande d'indemnisation relative aux dépenses de déplacements, elle a maintenu sa demande concernant les frais d'hospitalisation et justifie, par la production d'une facture, qu'elle s'est effectivement acquittée, le 3 mars 2021, d'une somme de 200 euros. Or, si le CHRU de Besançon établit avoir payé une telle somme au centre de rééducation en juin 2021, il ne justifie pas que Mme D... ait reçu le remboursement de cette somme par le centre de rééducation ou par lui-même. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :

3. En premier lieu, à la suite du dépôt du rapport de M. A..., expert désigné par l'ordonnance du 21 juillet 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, Mme D... a chiffré, ainsi qu'elle pouvait le faire, les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident du 5 novembre 2012. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires de Mme D... ne sont pas chiffrées doit être écartée.

4. En deuxième lieu, la circonstance que les frais de 200 euros pour l'hospitalisation de Mme D..., le 25 septembre 2020, ne soient pas mentionnés dans la demande indemnitaire préalable du 2 novembre 2016 est sans incidence sur la recevabilité des conclusions visant à l'indemnisation de ces frais dès lors que ce dommage a été causé par le même fait générateur que celui évoqué dans la demande indemnitaire préalable et qu'il n'est né que postérieurement à la décision du 4 janvier 2017 rejetant cette demande préalable. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison des conclusions relatives à ces frais d'hospitalisation doit donc être écartée. La requérante ayant renoncé à ses conclusions indemnitaires relatives aux frais de transport exposés, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison de ces conclusions ne peut également qu'être écartée.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute du CHRU de Besançon :

5. Par son arrêt du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a reconnu l'existence de plusieurs manquements imputables au CHRU de Besançon, employeur de l'intéressée, et étant à l'origine de l'accident dont a été victime Mme D.... Si, par cet arrêt, la cour a retenu que Mme D... est fondée à demander l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices causés par l'accident du 5 novembre 2012, elle a également précisé que la requérante avait, dans la cadre de l'accident, commis une faute d'imprudence exonérant le CHRU de Besançon à concurrence de 30 %.

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant à l'assistance par une tierce personne :

6. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

7. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert mandaté par la cour administrative d'appel, ainsi que du rapport d'expertise en ergothérapie que Mme D... a, en raison des conséquences directes de l'accident du 5 novembre 2012, eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison, en moyenne, de 8 heures par semaine jusqu'à la consolidation totale de son état de santé, soit le 7 juillet 2017, date à laquelle ses enfants étaient encore mineurs. Le préjudice indemnisable doit, en l'espèce, être déterminé sur la base d'un montant horaire de 14 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Ainsi, le préjudice de Mme D..., pour la période comprise entre le 8 novembre 2013 et la date de consolidation, s'établit, en prenant en compte sa part de responsabilité dans la réalisation de l'accident, à 21 517,01 euros.

Quant à l'achat d'un autocuiseur :

8. Il ne résulte pas des différents rapports d'expertise et notamment pas du rapport d'expertise en ergothérapie que l'achat d'un autocuiseur ait été rendu nécessaire par les conséquences pour Mme D... de l'accident du 5 novembre 2012. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation du coût d'achat d'un tel matériel.

Quant aux pertes de revenus liées aux primes :

9. Si l'accident de Mme D... a été reconnu imputable au service par une décision du CHRU de Besançon du 4 décembre 2012, il résulte de l'instruction que la requérante a, à la suite de cet accident, continué à percevoir un plein traitement jusqu'à la date de la mise à disposition du présent arrêt. Ce plein traitement était cependant amputé de la prime annuelle de service, versée chaque année au titre de l'année précédente, dont Mme D... bénéficiait préalablement. En raison de l'absence de perception des primes de service en 2014, 2015, 2016 et 2017, Mme D... a subi une perte de revenu, la perception d'une allocation temporaire d'invalidité restant, en tout état de cause, purement éventuelle à la date du présent arrêt. A raison d'une prime annuelle devant être évaluée à la somme de 1 200 euros nets, la perte de revenu de Mme D... est de 4 800 euros, dont il faut déduire la part de responsabilité de la requérante dans la réalisation de l'accident, soit 30 %, de sorte qu'il sera attribué à cette dernière la somme de 3 360 euros au titre de ce préjudice.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux dépenses de santé après consolidation :

10. Il résulte de l'instruction que l'hospitalisation de Mme D... le 25 septembre 2020 au sein du centre de rééducation des Salins de Bregille est en lien avec la faute imputable au CHRU de Besançon, de sorte que la requérante est fondée à solliciter le versement, après prise en compte de sa part de responsabilité dans la réalisation de l'accident, d'une somme de 140 euros représentant la part de ces frais restée à sa charge.

Quant au renouvellement des ustensiles :

11. Il résulte de l'instruction qu'en accord avec les préconisations du rapport d'expertise en ergothérapie, le CHRU de Besançon a indemnisé Mme D... à hauteur de 414,70 euros pour l'achat de différents ustensiles liés aux troubles à la main et au bras gauche résultant de l'accident du 5 novembre 2012. Du fait de l'usure nécessaire de ces différents ustensiles dans le temps, Mme D... est fondée à demander à être indemnisée des frais liés à leur renouvellement futur. En prenant en compte la nécessité de renouveler ces équipements tous les 10 ans et du coefficient de 37,944 mentionné par le barème de la Gazette du Palais de 2020 pour une femme âgée de 48 ans, soit l'âge de Mme D... au jour de la mise à disposition de l'arrêt, il y a lieu d'accorder à Mme D..., en prenant en compte le taux d'exonération liée à l'imprudence fautive de la requérante, la somme de 1 101,48 euros au titre de ce préjudice.

Quant aux frais d'aménagement du domicile :

12. Il résulte de l'instruction que les conséquences de l'accident du 5 novembre 2012 impliquent, afin d'adapter le lieu de vie aux difficultés de mobilité de la main et du bras gauche de la requérante, la surélévation de l'électroménager et l'organisation de rangements dans la cuisine à des hauteurs permettant à Mme D... E... les utiliser sans douleur. Ainsi, quand bien même Mme D... a indiqué avoir pu vivre sans ces aménagements jusque-là, la requérante a droit à l'indemnisation des coûts d'adaptation de son logement aux séquelles de l'accident du 5 novembre 2012. Pour autant, si la requérante fournit un devis pour le réaménagement de sa cuisine, il n'y a lieu d'indemniser que les frais permettant la surélévation de l'électroménager et l'organisation de rangements dans la cuisine à des hauteurs permettant à Mme D... E... les utiliser sans douleur, le lien entre les autres prestations mentionnées dans ce devis et la faute du CHRU n'étant pas établi. Ainsi, il doit être alloué la somme de 7 998,53 euros au titre de l'achat d'un meuble de cuisine permettant un rehaussement des différents appareils et ustensiles, la somme de 330 euros pour la livraison et enfin la somme de 1 393,80 euros pour la pose du meuble et de l'électronique, ainsi que pour les travaux d'installation. En déduisant la part de responsabilité de la requérante dans la réalisation de l'accident, soit 30 %, Mme D... doit se voir accorder la somme de 6 805,63 euros au titre des frais de logement adapté.

Quant aux frais liés à la conduite d'un véhicule :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en conséquence de l'accident du 5 novembre 2012, Mme D... est privée d'une utilisation normale de sa main gauche et est plus généralement handicapée dans l'utilisation de son bras gauche. Cet état de santé impose l'adaptation de son véhicule par la mise en place d'une boîte automatique et la pose d'une télécommande multifonction sur le volant. Au regard des éléments versés par la requérante pour évaluer le surcoût lié à l'achat d'un véhicule à boîte de vitesse automatique par rapport à un véhicule à boîte de vitesse manuelle, ainsi que le coût moyen d'une télécommande multifonction, Mme D... est fondée à soutenir que le préjudice d'adaptation de son véhicule s'élève à un montant de 2 975 euros et doit ainsi bénéficier d'une indemnité correspondant à 70 % de ce surcoût, soit 2 082,50 euros.

14. En deuxième lieu, en raison du besoin de renouvellement de ce véhicule tous les 7 ans et du coefficient de capitalisation de 37,944 mentionné par le barème de la Gazette du Palais de 2020 pour une femme âgée de 48 ans, soit l'âge de Mme D... au jour de la mise à disposition de l'arrêt, il y a lieu d'accorder à Mme D..., en prenant en compte le taux d'exonération liée à l'imprudence fautive de la requérante, la somme de 11 288,34 euros au titre des frais futurs d'aménagement de son véhicule.

15. En troisième lieu, Mme D... indique que son accident lui impose de suivre dix heures de conduite auprès d'une auto-école, ainsi qu'une heure de présentation pratique pour bénéficier d'une régularisation de son permis de conduire. Toutefois, l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, n'impose pas de telles exigences pour le maintien du droit de conduire dans la situation de santé de Mme D.... Il ne résulte ainsi notamment pas de l'instruction que Mme D... ait besoin d'une heure de présentation pratique pour pouvoir bénéficier d'une régularisation de son permis de construire. Eu égard néanmoins au fait, d'une part, que Mme D... n'a, à la suite de l'accident, pas pu conduire depuis 2012 et, d'autre part, qu'elle devra apprendre à conduire en utilisant une seule main pleinement fonctionnelle et à utiliser la télécommande multifonction, Mme D... est fondée à obtenir une indemnisation équivalente à cinq heures de conduite. A raison d'un taux horaire de 44 euros, tel qu'il est mentionné dans le devis fourni par Mme D..., cette dernière doit bénéficier d'une somme de 154 euros après prise en compte du taux d'exonération de 30 %.

Quant aux frais de tierce assistance :

16. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert mandaté par la cour administrative d'appel que Mme D... a, en raison des conséquences directes de l'accident du 5 novembre 2012 et en dépit du fait qu'elle ait jusqu'alors assuré par elle-même son habillement, besoin de l'assistance d'une tierce personne. Au regard de l'âge plus avancé de ses enfants, ce besoin peut être évalué à partir de la date de consolidation et pour le futur à sept heures par semaine. Sur la base d'un montant horaire de 14 euros et au regard d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de Mme D..., pour la période comprise entre le 7 juillet 2017 et la date de mise à disposition du présent arrêt, s'établit à 30 135,82 euros, dont il faut toutefois déduire la part de responsabilité dans la réalisation de l'accident, pour ainsi retenir la somme de 21 095,07 euros.

17. Pour l'avenir, il y a lieu de condamner le CHRU de Besançon à verser une rente à Mme D.... Compte tenu de ce qui précède, le montant de cette rente s'établit, en prenant en compte le taux d'exonération de 30 %, à 4 326 euros par an. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu après qu'il aura été déduit, le cas échéant, le montant éventuellement perçu de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet. Cette rente ne sera toutefois payée à l'intéressée qu'en l'absence de perception par elle d'une allocation temporaire d'invalidité ou d'une rente viagère d'invalidité.

Quant aux pertes de revenus liées aux primes :

18. Ainsi qu'il a été précisé en amont, Mme D... a, jusqu'au jour de la mise à disposition du présent arrêt, continué à percevoir un plein traitement amputé de la prime de service, versée chaque année au titre de l'année précédente, dont elle bénéficiait préalablement. En raison de l'absence de perception des primes de service en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, Mme D... a subi une perte de revenu. La prime annuelle devant être évaluée à la somme de 1 200 euros net, Mme D... est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice de perte de revenus depuis la date de consolidation de son état de santé, pour un montant de 6 000 euros. Il faut néanmoins déduire sa part de responsabilité dans la réalisation de l'accident, soit 30 %, pour obtenir le montant de l'indemnité due, de sorte qu'il lui sera attribué la somme de 4 200 euros au titre de ce préjudice.

Quant à l'incidence professionnelle :

19. Il résulte de l'instruction que le handicap entraîné par l'accident du 5 novembre 2012 affecte lourdement la mobilité de la main gauche de Mme D..., alors que cette dernière est gauchère et qu'elle exerçait des fonctions impliquant un travail manuel. De plus, Mme D... justifie qu'elle venait, peu de temps avant son accident, d'être admise au concours d'assistante ingénieure en chimie analytique, de sorte que l'accident, dont il n'est pas contesté qu'il lui empêche l'exercice de cet emploi, lui a fait perdre des chances de progression professionnelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle en accordant à Mme D... la somme de 12 000 euros, soit 8 400 euros après prise en compte de la part de responsabilité de la requérante dans la survenance de l'accident.

Quant au préjudice de formation :

20. Mme D... soutient avoir subi un préjudice de formation, dès lors qu'elle a été admise au concours d'assistante ingénieure en chimie analytique peu de temps avant son accident. Pour autant, la requérante ayant été admise à ce concours avant l'accident, son admission marquait la fin de sa période de préparation à ce concours et de formation qu'elle a pu mener jusqu'à son terme. La perte de chance de progression professionnelle ainsi engendrée relève de l'incidence professionnelle et a été indemnisée à ce titre. Si, de plus, Mme D... soutient être privée de la possibilité de réaliser une formation d'infirmière, elle n'apporte aucun élément justifiant qu'elle ait envisagé une telle reconversion préalablement à l'accident. Dans ces conditions, le préjudice de formation n'est pas établi.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

21. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'accident du 5 novembre 2012 a engendré des conséquences physiques, mais également psychologiques et ont ainsi induit, jusqu'à consolidation totale de ces différents troubles, des périodes de déficit fonctionnel temporaire total de 104 jours, ainsi que des périodes de déficit fonctionnel de 50 % du 10 février 2014 au 7 juillet 2017, soit 1 150 jours en retirant les jours d'hospitalisation impliquant un déficit fonctionnel total, et enfin des périodes de déficit fonctionnel de 25 % du 9 novembre 2012 au 10 février 2014, soit 446 jours en soustrayant ici également les jours d'hospitalisation impliquant un déficit fonctionnel total. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D... en l'évaluant à 20 euros par jour de déficit total, de sorte que la somme que le CHRU de Besançon est condamné à lui verser à ce titre doit être de 15 810 euros, dont il faut soustraire la part liée à l'imprudence fautive de la requérante, pour ainsi obtenir la somme de 11 067 euros.

22. En second lieu, les souffrances endurées avant consolidation ont été évaluées par l'expert mandaté par la cour à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 7 500 euros, réduit de 30 %, de sorte que Mme D... est fondée à solliciter que le CHRU de Besançon lui verse la somme de 5 250 euros en réparation de son pretium doloris imputable à l'accident du 5 novembre 2012.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

23. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D... subit, en raison des conséquences de l'accident du 5 novembre 2012, d'importantes conséquences non seulement physiques, mais également psychologiques, de sorte que son déficit fonctionnel permanent peut être évalué, ainsi que le retient l'expert mandaté par la cour administrative d'appel, à 37 %, correspondant à une réparation de 60 000 euros eu égard notamment à l'âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé. Compte tenu néanmoins de sa part de responsabilité dans la réalisation de l'accident du 5 novembre 2012, Mme D... est uniquement fondée à solliciter une somme de 42 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent.

24. En deuxième lieu, Mme D... n'établit pas qu'elle aurait, avant l'accident, exercé une activité sportive ou de loisir dans des conditions telles qu'elle justifierait d'un préjudice spécifique non indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Mme D... n'est ainsi pas fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice d'agrément.

25. En troisième lieu, il ressort des éléments versés au dossier, notamment l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel, que l'accident du 5 novembre 2012 entraîne le maintien de la main gauche de Mme D... dans une position disgracieuse. Ce préjudice doit, ainsi que l'a retenu cette expertise, être évalué à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros, qui doit être diminuée de 30 %, de sorte que Mme D... est fondée à solliciter que le CHRU de Besançon lui verse la somme de 700 euros en réparation du préjudice esthétique.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour risque du CHRU de Besançon :

26. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... pourrait, sur le fondement de la responsabilité pour risque, obtenir une indemnisation complémentaire à celle déjà obtenue au titre de la responsabilité pour faute du CHRU. Par suite, ces conclusions indemnitaires subsidiaires ne peuvent qu'être rejetées.

27. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est seulement fondée, outre la rente mentionnée au point 17 du présent arrêt, à demander à ce que le CHRU de Besançon soit condamné à lui verser la somme de 139 161,03 euros en réparation des préjudices liés à l'accident qu'elle a subi le 5 novembre 2012.

Sur les intérêts et la capitalisation :

28. Il résulte de l'instruction que la demande de réclamation préalable de Mme D... a été reçue le 7 novembre 2016 par le CHRU de Besançon. Par suite, Mme D... a droit aux intérêts de la somme mentionnée au point précédent à compter de cette date.

29. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par Mme D... dans son mémoire enregistré à la cour le 19 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

30. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 permettent au fonctionnaire, victime d'un accident de service, de prétendre au remboursement des frais directement entraînés par cet accident, indépendamment d'une éventuelle faute de la collectivité qui employait le fonctionnaire à la date de l'accident. Ce droit au remboursement porte non seulement sur les honoraires médicaux, mais également sur l'ensemble des frais réels exposés par les fonctionnaires et directement entraînés par un accident reconnu imputable au service. Ce droit est subordonné au caractère d'utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l'accident et il appartient donc aux intéressés de justifier leur montant.

31. Mme D... a sollicité par une demande au CHRU de Besançon du 2 novembre 2016 que cet établissement prenne en charge, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, ses frais futurs de tierce-assistance, ainsi les coûts d'acquisition de différents ustensiles et de divers aménagements. Si la demande ne chiffrait pas ces frais, Mme D... versait en annexe de son courrier un devis du 20 février 2014 pour l'acquisition d'ustensiles, ainsi qu'un devis du 8 mars 2014 pour une assistance par une tierce personne à raison de six heures par semaine. Il ressort de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel et de l'expertise d'ergothérapie que ces frais ont été directement entraînés par l'accident de service de Mme D... et que la requérante devait donc en obtenir la prise en charge. En refusant de prendre en charge les frais futurs de tierce-assistance et les frais d'acquisition d'ustensiles, le CHRU a dès lors méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. En revanche, Mme D... n'apportait aucun élément justifiant l'ampleur des aménagements nécessaires et le montant de ces aménagements, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le CHRU ne pouvait refuser de prendre en charge ces frais. La décision du 4 janvier 2017 doit ainsi être annulée seulement en tant qu'elle refuse de prendre en charge les frais d'acquisition d'ustensiles et de tierce-assistance.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

32. L'annulation de la décision du 4 janvier 2017, qui n'a pas pour objet de refuser la prise en charge d'honoraires médicaux, n'implique pas qu'il soit enjoint au CHRU de Besançon de prendre en charge les honoraires médicaux en lien avec l'accident de service du 5 novembre 2012. Les conclusions à fin d'injonction de Mme D... doivent dès lors être rejetées. Il incombe cependant au CHRU de Besançon, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées, de continuer à prendre en charge l'intégralité des frais directement entraînés par l'accident de service, sous condition toutefois de la production par Mme D... des justificatifs des dépenses exposées et dans la limite, pour les dépenses déjà indemnisées au titre de l'action en responsabilité pour faute, des 30 % non encore indemnisés.

Sur les frais d'expertise :

33. Dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 2 370 euros, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, taxés et liquidés à la somme de 2 077,75 euros, sont mis à la charge du CHRU de Besançon, qui est la partie perdante.

Sur les frais liés à l'instance :

34. Il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Besançon une somme de 2 000 euros à verser à Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le CHRU de Besançon est condamné à verser à Mme D... la somme de 139 161,03 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 7 novembre 2016. Les intérêts échus à la date du 19 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.

Article 2 : Le CHRU de Besançon est condamné à verser à Mme D... la rente prévue au point 17 du présent arrêt.

Article 3 : La décision du 4 janvier 2017 du CHRU de Besançon est annulée en tant qu'elle refuse de prendre en charge les frais futurs de tierce assistance et les frais d'acquisition d'ustensiles.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 2 370 euros, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, taxés et liquidés à la somme de 2 077,75 euros sont mis à la charge du CHRU de Besançon.

Article 5 : Le CHRU de Besançon versera la somme de 2 000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. B...

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 18NC03349

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03349
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BOCHER-ALLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;18nc03349 ?
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