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22/09/2022 | FRANCE | N°22NC00887

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 22NC00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 17 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101924 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision de refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;r>
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 17 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101924 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision de refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est irrégulièrement que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré d'un défaut d'examen approfondi de la situation de Mme A... alors que ce moyen n'avait pas été soulevé devant lui et n'était pas d'ordre public ; en tout état de cause le jugement est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande de titre de séjour du 11 janvier 2021 n'a été présentée que sur le seul fondement de l'état de santé de l'intéressée tandis que celle adressée en préfecture postérieurement était nécessairement distincte de la première ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés en ce que le signataire de l'arrêté était titulaire d'une délégation régulièrement publiée, que la décision est motivée en fait et en droit, que la demande de titre de séjour n'était fondée que sur l'état de santé de l'intéressée et que la seconde demande était distincte de la première ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, Mme A..., représentée par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 11 novembre 1984, a déclaré être entrée en France le 12 mai 2015 et s'est vu délivrer un titre de séjour au motif de son état de santé valable jusqu'au 11 mai 2017. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour. Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a rejeté le recours formé par la requérante contre les décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée a alors de nouveau saisi les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle au cours du mois de janvier 2021 afin d'obtenir un titre de séjour. Par une décision du 17 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Afin de rejeter la demande de Mme A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé n'avoir été saisie que sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Afin d'annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration préfectorale avait également été saisie par Mme A... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, alors applicables et que c'était à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait refusé d'examiner la demande de Mme A... au regard de ces dispositions. Ce faisant, le jugement attaqué a retenu les moyens de l'erreur de droit et de l'erreur de fait invoqués devant lui par Mme A..., tirés de ce que l'administration s'était méprise sur la portée de ses demandes. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondée à soutenir que le jugement a irrégulièrement retenu un moyen qui n'avait pas été soulevé par Mme A....

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a adressé une première demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laquelle a été reçue en préfecture le 11 janvier 2021. Elle a fait suivre ce courrier d'un autre pli par lequel, complétant sa demande ainsi qu'il lui était loisible, elle a également invoqué les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que ces deux courriers ne sont pas datés, il ressort des accusés de réception produits aux débats devant les premiers juges que les services de la préfecture en ont bien été rendus destinataires les 11 et 21 janvier 2021. Il se déduit de ces éléments qu'à la date de la décision attaquée du 17 mars 2021, l'administration avait bien été saisie par Mme A... d'une seule demande de titre de séjour fondée non seulement sur son état de santé mais également sur la vie privée et familiale et sur l'admission exceptionnelle au séjour. La circonstance que ces fondements ont été invoqués dans deux courriers séparés ne dispensait pas l'administration préfectorale de statuer sur la demande dont elle avait ainsi été saisie. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'était méprise sur la portée de la demande de titre de séjour présentée par Mme A....

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 17 mars 2021.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de la loi ci-dessus visées du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme A... aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président assesseur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00887
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-22;22nc00887 ?
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