La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21NC00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 21NC00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Himmler Participations a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1904037 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, et un mémoire enregistré le 23 août 202

1, la SAS Himmler Participations, représentée par Me Chavatte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Himmler Participations a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1904037 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, et un mémoire enregistré le 23 août 2021, la SAS Himmler Participations, représentée par Me Chavatte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration refuse la déduction de la provision pour créance douteuse constituée à la clôture de l'exercice 2014 concernant des avances consenties à la SCI Saratoga en considérant à tort que ces avances constitueraient des aides à caractère financier non déductibles des bénéfices alors que ces avances avaient vocation à être remboursées et que tant les avances consenties avant 2012 que celles consenties après, l'ont été alors que la situation de son débiteur n'était pas irrémédiablement compromise ; en effet, non seulement la remise en location de l'immeuble n'était pas une perspective improbable mais en outre la vente de l'immeuble était également envisageable ainsi qu'en atteste la promesse de vente du 2 septembre 2020 ; en conséquence, les avances ainsi consenties ne sauraient être qualifiées d'aides à caractère financier ; en conséquence, la provision constituée est bien déductible compte tenu des risques de non recouvrement de cette créance constatés à la clôture de l'exercice 2014 ;

- en tout état de cause et subsidiairement, l'administration admet que jusqu'au 31 décembre 2011 la situation de la SCI Saratoga n'était pas irrémédiablement compromise de sorte que les avances consenties à cette date n'ont pas le caractère d'une aide à caractère financier ; la circonstance qu'elle a accordé des avances postérieurement au 31 décembre 2011 ne saurait valoir un abandon de ses créances antérieures ; en conséquence la provision constituée est au moins déductible à proportion des aides consenties avant le 1er janvier 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SAS Himmler Participations ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Chavatte représentant la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Himmler Participations, dont les bénéfices sont imposables de plein droit à l'impôt sur les sociétés, est une société holding ayant pour activité le conseil dans le domaine immobilier essentiellement ainsi qu'une activité de location de bureaux. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par proposition de rectification du 25 avril 2016, le service a porté à sa connaissance qu'il envisageait, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rehaussements de ses bénéfices imposables au titre des années 2013 et 2014. La société n'ayant accepté que partiellement cette proposition, ses observations ont été partiellement admises à la suite de la réponse du service du 8 août 2016 et d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental le 9 décembre de la même année. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 août 2017. Par réclamation du 7 décembre 2017 la société a contesté la réintégration d'une provision pour client douteux dans le bénéfice de l'année 2014. Cette réclamation a été rejetée le 27 mars 2019. La SAS Himmler Participations relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2014.

2. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : /(...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient déductibles, nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

3. D'autre part, aux termes du 13. du même article 39 du code général des impôts : "13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial./Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611- 8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte./Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides ".

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante possède 22,5 % des parts de la SCI Saratoga laquelle a pour activité la location d'un ensemble immobilier à usage industriel situé à Dijon. Ayant perdu son principal locataire au cours de l'année 2009, la SCI Saratoga a connu des difficultés financières ayant conduit la société requérante à lui accorder chaque année à compter de l'exercice 2011 des avances de trésorerie sans intérêts s'élevant à la somme totale de 214 637,31 euros au titre de l'exercice 2014. Il résulte de la proposition de rectification que l'administration a admis que ces avances ne revêtaient pas un caractère anormal. Estimant que le recouvrement de sa créance sur la SCI Saratoga était compromis, la SAS Himmler Participations a constitué à la clôture de l'exercice 2014 une provision pour créance douteuse de 171 710 euros que le service a réintégrée dans son bénéfice imposable à la suite de la procédure de rectification rappelée au point 1 ci-dessus.

5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le fait pour une société holding de consentir à une filiale des avances sans intérêts constitue une aide au profit de cette dernière, ces avances seraient-elles, comme en l'espèce, remboursables. Il n'est pas contesté que la SAS Himmler Participations n'entretenait aucune relation commerciale avec la SCI Saratoga. Par suite, les avances de trésorerie qu'elle lui a consenties constituent des aides à caractère financier et les pertes qui résulteraient du non-recouvrement de cette créance ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions ci-dessus reproduites du 13 de l'article 39 du code général des impôts. La circonstance que la situation financière de la SCI Saratoga n'aurait pas été irrémédiablement compromise au moment où elles ont été consenties, que ce soit au demeurant avant ou après le 31 décembre 2011, est sans aucune incidence sur le caractère financier de ces aides, l'administration n'ayant pas remis en cause leur caractère normal. Il se déduit de ces éléments que la provision constituée afin de faire face au risque de non recouvrement de ces créances n'est pas elle-même déductible du bénéfice de l'année 2014 à défaut d'être destinée à faire face à des charges déductibles en vertu des règles rappelées au point 2 ci-dessus.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Himmler Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Himmler Participations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Himmler Participations et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC00302

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00302
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CABINET SF AVOCATS (SELAS)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-22;21nc00302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award