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21/07/2022 | FRANCE | N°22NC00591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 22NC00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme P... N... et M. R... F... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle. Mme C... T... a demandé au même tribunal d'annuler l'élection de Mme A... D... en tant que membre de la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle.

Par un jugement nos 2103290, 2103291 et 2103296 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé

les opérations électorales qui ont eu lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme P... N... et M. R... F... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle. Mme C... T... a demandé au même tribunal d'annuler l'élection de Mme A... D... en tant que membre de la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle.

Par un jugement nos 2103290, 2103291 et 2103296 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé les opérations électorales qui ont eu lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'élection de M. G..., Mme B..., M. L..., M. Q..., M. I..., M. S..., Mme J..., M. E..., Mme K..., M. M... en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Est, et d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation de Mme T....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 2 mai et 8 juin 2022, M. O... Q... et l'ensemble de ses colistiers, représentés par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2103290, 2103291 et 2103296 du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2022 en tant qu'il a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'élection de M. G..., Mme B..., M. L..., M. Q..., M. I..., M. S..., Mme J..., M. E..., Mme K..., M. M... en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Est ;

2°) de rejeter les demandes de Mme N..., M. F... et Mme T... ;

3°) de mettre à la charge de Mme N..., M. F... et Mme T... la somme de 6 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable, dès lors qu'ils avaient la qualité de parties en première instance et que le jugement leur est défavorable ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article A. 713-1 du code de commerce n'ont pas été méconnues, dès lors que : la liste électorale a été établie sur la base d'un recensement à jour des sociétés, identique à la liste transmise par le greffe du tribunal de commerce ; les deux listes concurrentes de candidats ont eu accès à la même liste électorale ; le caractère incomplet de la liste électorale et les erreurs y figurant sont imputables aux entreprises, auxquelles il incombait de se manifester pour la faire compléter ou rectifier ; le nombre de plis non distribués, qui s'élève à 1 501 et non 2 140 et est peu élevé en comparaison avec les opérations électorales d'autres chambres de commerce et d'industrie, n'a pas eu d'incidence sur le taux de participation ; ce taux de participation, au demeurant plus élevé que dans les opérations électorales d'autres chambres de commerce et d'industrie, ne saurait, par lui-même, constituer un motif d'annulation des opérations électorales en litige ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai d'envoi des matériels de vote prévu par l'article R. 713-14 du code de commerce a été respecté et la procédure d'envoi des matériels de vote de substitution, à laquelle ce délai ne s'applique pas, a régulièrement fonctionné ;

- aucun des autres moyens soulevés par les protestataires n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 18 mai 2022, M. R... F..., représenté par Me Barreau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement d'ordonner une enquête afin d'entendre tout technicien informatique compétent aux fins de vérification des votes par correspondance (identité des votants, adresse TP des votants), d'entendre tout personnel administratif tant de la CCI que de la préfecture ayant participé de près ou de loin aux élections, de recueillir les observations des services de l'Etat (préfecture, bureau de la citoyenneté, etc.) ayant supervisé le déroulement des opérations électorales, de se faire remettre l'ensemble des éléments techniques et informatiques (adresses IP notamment) permettant d'assurer qu'il n'y a pas eu de manœuvres destinées à altérer la sincérité du scrutin, ainsi que tout document utile nécessaire à la manifestation de la vérité ;

3°) de déclarer inéligibles M. Q... et l'ensemble de ses colistiers ;

4°) de mettre à la charge de membres de la liste " Mon entreprise ma CCI " la somme de 6 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce, dès lors que M. Q..., qui la présente comme dirigeant d'une entreprise dont le siège est situé dans le département des Vosges, n'a pas, au sens des dispositions du II de l'article L. 713-1 du même code, la qualité d'électeur aux élections de la chambre de commerce de Meurthe-et-Moselle ; la requête est également irrecevable en tant qu'elle est présentée par les autres membres de la liste " Mon entreprise, ma CCI ", dès lors qu'elle ne mentionne ni leur nom, ni leur domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ;

- les opérations électorales ont été menées en méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que la liste électorale communiquée à la liste " tous CCI 54 " ne comportait pas l'ensemble des mentions prévues par l'article A 713-1 du code de commerce et que la liste " Mon entreprise, ma CCI " a bénéficié d'un fichier actualisé ;

- la campagne de la liste " Mon entreprise, ma CCI " a été menée en méconnaissance des dispositions de l'article 7.02 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy-Métropole Meurthe-et-Moselle ;

- le scrutin s'est déroulé dans des conditions irrégulières et frauduleuses, la liste " Mon entreprise, ma CCI " ayant probablement procédé à des votes en lieu et place de nombreuses sociétés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 18 mai 2022, Mme P... N..., représentée par Me Goudemez, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre en œuvre le pouvoir d'enquête tiré des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative à l'effet de confirmer la fraude et notamment : d'entendre tout technicien informatique compétent ; d'entendre tout personnel administratif tant de la CCI que de la Préfecture ayant participé de près ou de loin aux élections ; de recueillir les observations des services de l'Etat (Préfecture, bureau de la citoyenneté etc.) ayant supervisé le déroulement des opérations électorales ; de se faire remettre l'ensemble des éléments techniques et informatiques (adresses IP notamment) lui permettant de s'assurer qu'il n'y a pas eu de manœuvres destinées à altérer la sincérité du scrutin, ainsi que tout documents utiles nécessaires à la manifestation de la vérité ;

3°) de déclarer inéligibles M. Q... et l'ensemble de ses colistiers ;

4°) de mettre à la charge de membres de la liste " Mon entreprise, ma CCI " la somme de 6 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 713-28 du code de commerce, dès lors que M. Q..., qui la présente comme dirigeant d'une entreprise dont le siège est situé dans le département des Vosges, n'a pas, au sens des dispositions du II de l'article L. 713-1 du même code, la qualité d'électeur aux élections de la chambre de commerce de Meurthe-et-Moselle ; la requête est également irrecevable en tant qu'elle est présentée par les autres membres de la liste " Mon entreprise, ma CCI ", dès lors qu'elle ne mentionne ni leur nom, ni leur domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ;

- les opérations électorales ont été menées en méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que la liste électorale communiquée à la liste " tous CCI 54 " ne comportait pas l'ensemble des mentions prévues par l'article A 713-1 du code de commerce et que la liste " Mon entreprise, ma CCI " a, au contraire, bénéficié d'un fichier actualisé ; la liste " tous CCI 54 " n'a ainsi pas été à même de faire campagne sur un pied d'égalité avec la liste " Mon entreprise ma CCI " ;

- lors de sa campagne, la liste " Mon entreprise, ma CCI " a méconnu les dispositions de l'article 7.02 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle et celles du guide des élections ;

- lors de sa campagne, la liste " Mon entreprise, ma CCI " a méconnu les dispositions de l'article L. 50 du code électoral ;

- le président sortant a fait preuve d'absence de loyauté et de dénigrement en formulant des propos mensongers et diffamatoires à l'encontre de la liste " tous CCI 54 " ;

- lors de sa campagne, la liste " Mon entreprise, ma CCI " a méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral ;

- le scrutin s'est déroulé dans des conditions irrégulières et frauduleuses.

Par des mémoires enregistrés les 7 et 14 juin 2022, la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Demarets, a présenté des observations.

Les 24 juin, 1er, 5 et 7 juillet 2022 Mme N... a déposé des mémoires au greffe de la cour. Ces mémoires n'ont pas été communiqués.

Le 29 juin 2022, M. F... a déposé un mémoire au greffe de la cour. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lescanne, pour M. Q... et autres, ainsi que celles de Me Goudemez pour Mme N..., Me Barreau pour M. F..., et de Me Demarest pour la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées par vote électronique du 27 octobre au 9 novembre 2021, pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie de la région Grand Est (CCIR) et territoriale de Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle (CCIT), les candidats de la liste " mon entreprise, ma CCI " conduite par M. François Pélissier, président sortant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ont remporté la totalité des sièges à pourvoir dans les trois collèges, commerce, industrie et services. Mme N..., qui conduisait la liste " tous CCI 54 ", ainsi que l'un de ses colistiers M. F..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'élection des membres de la chambre de commerce Grand Nancy Métropole, tandis que Mme U..., qui figurait sur la même liste, a seulement demandé l'annulation de l'élection d'une des candidates de la liste " mon entreprise, ma CCI ".

2. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'élection de M. G..., Mme B..., M. L..., M. Q..., M. I..., M. S..., Mme J..., M. E..., Mme K..., M. M... en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Est, et a, en outre, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation de Mme U.... M. Q... et ses colistiers doivent être regardés comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé des annulations.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 713-28 du code de commerce : " Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral. (...) / L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".

4. M. Q... et ses colistiers étaient parties à l'instance devant le tribunal administratif. Ils ont donc qualité pour interjeter appel de son jugement. En tant qu'il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation de Mme U..., ce jugement n'affecte en rien leur situation. Ils n'ont donc pas intérêt à en demander l'annulation dans cette mesure. En revanche, ce jugement leur est défavorable en tant qu'il prononce l'annulation des opérations électorales et de leur élection. Ils ont donc, dans cette mesure, intérêt à son annulation. Enfin, la circonstance que la requête ne mentionne pas l'identité et l'adresse exacte des colistiers de M. Q... n'est pas de nature à l'entacher d'irrecevabilité.

Sur les griefs retenus par le tribunal :

5. Le tribunal a relevé, d'une part, que la liste électorale rendue publique le 16 juillet 2021, après validation par la commission d'établissement des listes électorales, ne comportait pas toutes les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article A. 713-1 du code de commerce, ce dont il est résulté que 2140 plis non distribués contenant les instruments de vote ont été retournés à la préfecture entre le 27 octobre et le 24 décembre 2021, dont 1501 au 9 novembre 2021, et d'autre part que les électeurs ayant eu recours à la procédure d'envoi du matériel de vote par substitution organisée par la préfecture n'ont, pour certains, rien reçu et, pour 230 d'entre eux, reçu ce matériel que très tardivement, entre le 4 et le 9 novembre 2021, dernier jour de scrutin, soit bien après le délai de 13 jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 713-14 du code de commerce. Il a annulé les opérations électorales en litige au motif que ces irrégularités ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

6. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 713-14 du code de commerce : " Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l'article L. 20 du code électoral ". Selon son article R. 713-1-1 : " (...) II.- En vue de l'établissement des listes électorales, la commission d'établissement des listes électorales collecte les données relatives aux personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1. Elle met à jour ces données en prenant en compte des informations, mises à sa disposition au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale ainsi que des informations du fichier des entreprises mentionné à l'article D. 711-67-4. / Avant le dernier jour du mois de février de la même année, la chambre de commerce et d'industrie concernée demande aux personnes physiques et morales mentionnées ci-dessus de désigner, au plus tard le 30 avril, les électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3. Ces informations sont transmises à la commission d'établissement des listes électorales. (...) / III.- Sur la base des informations collectées conformément au I et II, la commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution des listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11. La commission instituée au niveau régional établit les listes électorales par circonscription de chambre de commerce et d'industrie départementale et locale. / Les mentions obligatoires figurant sur la liste électorale pour chaque électeur sont précisées par voie d'arrêté du ministre de tutelle. / La liste électorale est transmise au préfet à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 au plus tard le 15 juillet de la même année. (...) ". Selon son article R. 713-2 : " L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie concernée, au siège de cette chambre de commerce et d'industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique. / Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen. (...) ". Selon son article 713-5 : " Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. (...) ". Enfin, selon son article A. 713-1 : " I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées : 1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ; 2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ; 3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin. II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles. III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes : 1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ; 2° Un numéro d'ordre sur la liste ; 3° Le numéro SIRET de l'établissement ; 4° La dénomination sociale de l'entreprise ; 5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ; 6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ; 7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus (...) ".

7. Le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, dont l'établissement relève, en ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie, de la compétence de la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 du code de commerce précité. Il appartient cependant au juge administratif d'apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l'établissement de la liste ont constitué des manœuvres susceptibles d'avoir vicié les résultats du scrutin.

8. Il est constant que la liste électorale rendue publique le 16 juillet 2021 ne comportait pas, pour tous les électeurs, l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article A. 713-1 précité, et il résulte de l'instruction, en particulier du décompte fourni par le préfet, que du fait du caractère incomplet des informations figurant dans cette liste, sur les plis contenant les instruments de vote adressés aux 23778 électeurs inscrits, 2140 ont été retournés à la préfecture entre le 27 octobre et le 24 décembre 2021, dont 1501 au 9 novembre 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le caractère incomplet de la liste électorale ait été la conséquence d'une quelconque manœuvre. Dès lors, il ne saurait constituer un motif d'annulation des opérations électorales.

9. En 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 713-14 du code de commerce : " I.- La commission d'organisation des élections est chargée : / 1° De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle ; (...) / Les envois mentionnés au 1° du I qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions et de celles du 2° du I de l'article A. 713-1 précité, auxquelles elles renvoient, qu'elles ne prévoient qu'un seul envoi aux électeurs des instruments nécessaires au vote. Par conséquent, le délai minimal de treize jours avant le dernier jour du scrutin qu'elles fixent ne peut s'appliquer qu'à cet envoi. Dès lors, la circonstance que, dans le cadre de la procédure d'envoi du matériel de vote par substitution organisée par la préfecture, permettant à ceux qui n'avaient pas reçu le premier envoi, parti avant le 25 octobre 2021, d'en obtenir un second, des électeurs l'ayant sollicité n'ont pas reçu ce matériel, ou ne l'ont réceptionné qu'entre les 4 et 9 novembre 2021, dernier jour du scrutin, est sans incidence sur la régularité des opérations électorales. Au demeurant, grâce à cette procédure, les 230 électeurs ayant reçu le second envoi entre les 4 et le 9 novembre 2021 ont été mis à même de prendre part au vote.

11. Il résulte de ce qui précède que M. Q... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer les annulations contestées, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A. 713-1 et R. 713-14 du code de commerce.

12. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme N... et M. F... tant devant le tribunal que devant la cour en appel.

Sur les autres griefs :

En ce qui concerne la campagne électorale :

13. Aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : " Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral ".

14. En premier lieu, la circonstance que la liste électorale rendue publique le 16 juillet 2021 ne comportait pas, pour tous les électeurs y figurant, l'ensemble des informations prévues par l'article A. 713-1 du code de commerce, ne saurait caractériser une rupture d'égalité entre les candidats, dès lors qu'elle était pareillement accessible à chacun d'entre eux. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une liste distincte et plus complète aurait été établie, à laquelle seule la liste " mon entreprise, ma CCI " aurait eu accès, ni de manière plus générale que des informations plus complètes auraient été fournies uniquement à cette dernière. En particulier, les éléments versés à l'instruction, en particulier les allégations contenues dans les courriers de la présidente de l'association " tous CCI 54 " et le courrier électronique d'un agent de la préfecture, qui se borne à rappeler les allégations dont lui a fait part Mme N..., ne sauraient suffire à démontrer que la liste " mon entreprise, ma CCI " aurait bénéficié du fichier " Déclic " développé par la CCI pour son usage propre afin de gérer sa relation client. Enfin, Mme N... et M. F... ne sont pas fondés à se prévaloir des différences entre la liste électorale et le fichier consulaire que la liste " tous CCI 54 " a commandé à la chambre de commerce et d'industrie en octobre 2021, et qu'elle a utilisé pour diffuser sa propagande électorale, dès lors que ce fichier est distinct de la liste électorale. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats doit être écarté.

15. En deuxième lieu, Mme N... et M. F... font valoir que la liste " Mon entreprise, ma CCI ", en envoyant le bilan de son mandat d'équipe sortante aux 25 000 entreprises de la circonscription à l'aide des moyens de la chambre et en le diffusant sur sa page " Facebook ", a méconnu les dispositions de l'article 7.0.2 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, aux termes desquelles " Lors d'un renouvellement général de la CCI, les membres élus sortants s'abstiennent dans les six mois qui précèdent l'ouverture officielle de la campagne électorale d'organiser pour leur compte personnel la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion collective de la CCI sur sa circonscription ou de faire valoir leur bilan. Ils s'interdisent également d'utiliser les moyens de la CCI dans le cadre de leur campagne électorale ", ainsi que celles de l'article 5.2.3 du guide des élections des CCI, qui préconisent d'observer les mêmes réserves.

16. Toutefois, l'article 7.0.2 du règlement intérieur, qui figure dans un chapitre 7 intitulé " la charte d'éthique et de déontologie - la prévention du risque de prise illégale d'intérêts - la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte ", est relatif au " devoir de réserve des membres élus ", et non à la régularité des opérations électorales. Au demeurant, les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont entièrement régies par les dispositions des articles L. 713-1 et suivants, R. 713-1 et suivants et A. 713-1 et suivants du code de commerce, ainsi que par celles des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral, auxquels renvoie l'article L. 713-17 du code de commerce. Aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisant les chambres de commerce et d'industrie, territoriales ou de région, à édicter des règles complémentaires à celles prévues par ces dispositions pour ces opérations, des règles de cette nature, édictées par une chambre de commerce et d'industrie, seraient illégales, et le juge de l'élection ne pourrait, pour ce motif, qu'en écarter l'application. Il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7.0.2 du règlement intérieur doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'article 5.2.3 du guide des élections des CCI, qui rappelle et commente les dispositions légales applicables à la communication des candidats en période électorale, est dépourvu de portée normative. Ses dispositions ne peuvent donc, en tout état de cause, pas être utilement invoquées.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article 50 du code électoral : " Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ".

19. Contrairement à ce que soutient Mme N..., il résulte de l'instruction, en particulier du récépissé délivré par la préfecture, que les candidatures de la liste " Mon entreprise, ma CCI " y ont été déposées par M. Q... en personne, et non par le directeur général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit au point 13, il n'est pas établi que la liste " Mon entreprise, ma CCI " a utilisé le fichier " Déclic " de la chambre de commerce et d'industrie. Il n'est pas non plus démontré que la liste " Mon entreprise, ma CCI " aurait utilisé les moyens humains de la chambre de commerce et d'industrie pour diffuser un courrier à 25 000 entreprises de la circonscription, ni du reste qu'elle ait même procédé à des envois de cette ampleur.

20. Mme N... fait également valoir la publication, dans le n° 82 de la " Newsletter de la CCI Grand Nancy Métropole ", d'un " bilan de mandature 2016-2021 de la CCI " et d'un article intitulé " Elections consulaires 2021 : affaiblies, les CCI revoient leur modèle économique ", dans lequel figurent deux passages d'entretien avec M. Q.... Cette publication a été diffusée par courrier électronique du 21 octobre 2021 depuis l'adresse CCI54-news de la chambre de commerce et d'industrie. Toutefois, le " bilan de mandature 2016-2021 de la CCI " se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la chambre de commerce et d'industrie sous la précédente mandature et il est dépourvu de tout élément de polémique électorale. L'article porte sur des difficultés communes à l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, liées à la mise en œuvre de la loi PACTE en 2019 et à la baisse des dotations de l'Etat, et M. Q... n'est que l'un des présidents de chambre de commerce et d'industrie dont les propos y sont rapportés. Bien que les deux passages où ils sont relatés fassent l'objet d'une présentation distincte au sein de l'article, les propos de M. Q... se limitent à rappeler les mesures mises en place ou envisagées par la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle pour remédier à ces difficultés, et ils sont dépourvus de tout élément de polémique électorale. Dans ces conditions, ces publications ne peuvent pas être regardées comme des éléments de propagande électorale au sens des dispositions de l'article L. 50 du code électoral précité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du grief qu'elle invoque à cet égard, Mme N... n'est pas fondée à soutenir que leur diffusion par les services de la chambre de commerce et d'industrie a méconnu ces dispositions.

21. En revanche, il résulte de l'instruction que, le 13 octobre 2021, la chambre de commerce et d'industrie a publié un communiqué de presse intitulé " élections consulaires 2021 - communiqué de Gilles H... - premier vice-président de la CCI 54 sur le mandat 2011-2016 ". L'auteur, également 1er vice-président lors de la mandature 2016-2021, y critique les déclarations publiques de la tête de la liste " tous CCI 54 " et de ses colistiers, auxquels il prête de " basses ambitions électoralistes ", des " allégations malsaines " et des " rumeurs malveillantes ", et exprime le souhait " qu'une majorité d'électeurs se mobilisent pour doter leur CCI d'une équipe enthousiaste, désintéressée, résolument positive et rassembleuse loin des malveillances et des divisions ". Contrairement à ce que fait valoir M. Q..., ce communiqué, eu égard à sa teneur, constitue un élément de propagande électorale au sens des dispositions de l'article L. 50 précité. En outre, il a été diffusé par les services de la chambre de commerce et d'industrie et du reste, il mentionne, en pied de page, un " contact presse " renvoyant au directeur général adjoint de l'établissement, responsable de sa communication. Par conséquent, il constitue un manquement aux dispositions de l'article L. 50 précité.

22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 713-10 du code électoral : " La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure ".

23. Il est constant que le 8 novembre 2021, à 11 heures 39, a été émis un courrier électronique appelant ses destinataires à voter en faveur de la liste " Mon entreprise, ma CCI ". Le dernier jour du scrutin étant, en l'espèce, le 9 novembre 2021, l'envoi de ce courrier électronique, dont les requérants ne contestent pas que son auteur est un soutien de la liste " Mon entreprise, ma CCI ", constitue un manquement à l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 49 précité.

24. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme N..., ni le contenu du communiqué de presse de M. H... du 13 octobre 2021, ni celui de sa publication du 24 octobre 2021 sur la page " Facebook " de la liste " Mon entreprise, ma CCI ", ni celui du commentaire illustré publié sur cette même page le 28 octobre 2021 ne présentent un caractère diffamatoire ou injurieux, et ils n'excèdent pas les limites de la polémique électorale.

En ce qui concerne le scrutin :

25. En premier lieu, Mme N... et M. F... se prévalent d'un courrier électronique du 29 octobre 2021, faisant suite à une réunion de l'équipe de campagne de la liste " Mon entreprise, ma CCI ", et où figure la consigne de " récupérer des enveloppes dans tous les commerces de tous les territoires et dès aujourd'hui et demain ", ainsi que de l'accélération des votes dans les derniers jours du scrutin, pour soutenir que la liste aurait effectué des votes par voie électronique en lieu et place des électeurs concernés. Toutefois, les éléments dont ils se prévalent ne sauraient suffire à démontrer que des votes ont été effectivement détournés, ni même à justifier l'utilité des mesures d'instruction sollicitées à ce sujet. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la circonstance que l'équipe de campagne de la liste " Mon entreprise, ma CCI " ait envisagé la démarche critiquée, la fraude alléguée par Mme N... et M. F... n'est pas établie.

26. En second lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne à un taux de participation minimal membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. La circonstance que seulement 2574 électeurs sur les 23778 inscrits ont pris part au vote, soit un taux de participation de 11,55 %, n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette abstention serait la conséquence de manœuvres ou d'irrégularités. Dès lors, elle ne saurait, en dépit de son ampleur, constituer un motif d'annulation.

27. Au total, les seules irrégularités établies au vu des pièces du dossier sont ainsi le communiqué de presse du 13 octobre 2021, mentionné au point 21, et le courrier électronique du 8 novembre 2021, mentionné au point 23. Il n'est pas contesté que le premier a été largement diffusé aux entreprises de la circonscription, mais le second ne l'a été qu'à " quelques entreprises du toulois ", selon les déclarations de son auteur, reprises par Mme N... et M. F.... Eu égard à leur nature et à leur importance, et en dépit des écarts relativement faibles, de 9 à 68 voix, séparant, dans chacun des trois collèges, le dernier élu et le premier non élu, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités aient eu pour effet, en l'espèce, d'altérer la sincérité du scrutin.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. Q... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'élection de M. G..., Mme B..., M. L..., M. Q..., M. I..., M. S..., Mme J..., M. E..., Mme K..., M. M... en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Est, et à demander que soient rejetées les protestations de Mme N... et M. F....

29. Il résulte également de tout ce qui précède que les conclusions de Mme N... et M. F... tendant à ce que M. Q... et ses colistiers soient déclarées inéligibles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme N... et M. F... la somme de 1 500 euros chacun à verser à M. Q... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. Q... et de ses colistiers, et de Mme T..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement nos 2103290, 2103291 et 2103296 du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2022 est annulé en tant qu'il a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'élection de M. G..., Mme B..., M. L..., M. Q..., M. I..., M. S..., Mme J..., M. E..., Mme K..., M. M... en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie Grand Est.

Article 2 : Les protestations présentées par Mme N... et M. F... devant le tribunal sont rejetées.

Article 3 : Mme N... et M. F... verseront chacun à M. Q... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... Q..., représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme P... N..., à M. R... F..., à Mme C... U..., et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle et à la chambre de commerce et d'industrie Grand Est.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

M. Rees, président,

M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé : P. Rees La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC00591 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00591
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques. - Chambres de commerce et d'industrie. - Composition.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;22nc00591 ?
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