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21/07/2022 | FRANCE | N°21NC03023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 21NC03023


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. J... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans

un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mme B... D... a demand...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. J... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement commun n° 2001786, 2100230 et 2100232 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03023 le 23 novembre 2021 et un mémoire du 14 février 2022, M. D..., représenté par Me Bertin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D... soutient que :

Sur la décision du 24 juillet 2020 lui refusant un titre de séjour :

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- En ne procédant pas à un examen particulier de la situation du jeune C... au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le préfet du Doubs a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'arrêté du 14 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision du 24 juillet 2020 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 octobre 2021.

II. Par une requête n° 21NC03024 enregistrée le 23 novembre 2021 et un mémoire du 14 février 2022, Mme D..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme D... soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision du 24 juillet 2020 refusant le séjour à son mari ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants albanais nés en 1976 et 1973, entrés en France le 24 juin 2018 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, C... et A..., respectivement nés en 2009 et 2011, ont présenté le 26 juin 2018 des demandes d'asile qui ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 31 août 2018 et 27 juillet 2020. Le 14 août 2019, M. D... a parallèlement demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur enfant C.... A la suite d'un avis défavorable de l'OFII du 17 février 2020, par une décision du 24 juillet 2020, le préfet du Doubs a rejeté sa demande. Par des arrêtés du 14 janvier 2021, le préfet du Doubs a ensuite refusé de renouveler les attestations de demande d'asile de M. et Mme D..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes n° 21NC03023 et 21NC03024, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme D... demandent l'annulation du jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande d'annulation des décisions précitées.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 2020 :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. et Mme D... et de leur fils C... et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leurs demandes de titre de séjour. La décision attaquée comporte par ailleurs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment l'avis du 17 février 2020 du collège des médecins de l'OFII. La circonstance que le préfet du Doubs, dans sa décision, n'a pas mentionné les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constituent pas le fondement légal ou réglementaire sur lequel l'administration devait, seulement, prendre sa décision, reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En l'espèce, l'avis de l'OFII établi le 17 février 2020 précise que l'état de santé du jeune I... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un état de santé de nature à justifier le refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, C... D... est atteint d'autisme, associé à une déficience intellectuelle et à un retard global de développement moteur et s'est vu accorder un accueil en institut médico-éducatif pour la période du 17 mai 2019 au 31 août 2024 par des décisions du 17 mai et du 30 août 2019 de la Maison départementale des handicapés de Montbeliard. Toutefois, même s'il résulte des attestations du docteur E... du 17 juin et du 18 décembre 2019 que l'enfant nécessite une prise en charge adaptée et pluridisciplinaire dont le défaut lui ferait encourir un risque vital et entrainerait une diminution de son espérance de vie et que selon des attestations du 6 octobre 2020 du docteur G... et du 11 août 2020 du docteur H..., il doit bénéficier d'un suivi dans une structure spécialisée de type institut médical éducatif qui n'existerait pas en Albanie, ces différents médecins ne précisent pas de manière à contredire l'appréciation du collège de médecins et du préfet du Doubs en quoi un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'au demeurant, il résulte d'un rapport médical du 11 janvier 2021 de la direction du service hospitalier de Kurbin ainsi que d'un extrait de la revue autisme Europe de juin 2015 qu'il existe des centres pluridisciplinaires spécialisés dans l'autisme en Albanie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. En l'espèce, alors même qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le jeune C... présente un trouble du spectre autistique important, associé à une déficience intellectuelle, et que le handicap d'Aielo se manifeste principalement par un retard global de développement, une prise en charge de son cas en Albanie, même moins bien assurée qu'en France, n'apparait pas susceptible, en elle-même, compte tenu des caractéristiques mêmes des troubles dont souffre l'intéressé, d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.

7. En outre, la décision attaquée, qui n'implique pas, par elle-même, que le jeune C... soit séparé de sa sœur et de ses parents, ne peut pas avoir pour objet ou pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de l'intéressé par rapport à celle qui prévalait avant son arrivée en France. La circonstance qu'il a bénéficié d'une prise en charge psycho-médico-sociale en France le temps strictement nécessaire à l'examen de la demande d'asile de ses parents reste à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté.

8. En quatrième lieu, compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit ci-dessus, le préfet du Doubs n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du jeune C....

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la décision du 24 juillet 2020 n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'illégalité de cette décision du 24 juillet 2020, doivent en tout état de cause être écartés.

10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment et les décisions obligeant M. et Mme D... à quitter le territoire n'impliquant pas que les enfants du couple soient séparés de l'un ou de l'autre de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. et Mme D..., dont les demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'OFPRA et la CNDA, font état de l'existence de risques en cas de retour dans leur pays d'origine, sans établir ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... D..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : M. F...La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC03023-21NC03024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03023
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;21nc03023 ?
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