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21/07/2022 | FRANCE | N°21NC02983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 21NC02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2008295 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 18 novembre 2021, M. E..., représenté par Me Cissé demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2008295 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. E..., représenté par Me Cissé demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- Elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- Elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe des circonstances humanitaires ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant qui sont identiques à ceux de première instance, ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 26 février 2016 accompagné de sa femme Alina Aghayan et de leur fille A... afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 octobre 2017. Le 4 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet de Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2019. Le 24 juin 2019, M. E... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par une décision du préfet de Moselle du 19 août 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2020. A la suite d'un contrôle routier, le préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 22 décembre 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. E... fait appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et vise notamment les deux précédentes demandes de titres de séjour dont celle fondée sur l'état de santé de son fils B.... Par suite, le moyen est écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ". Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 5 septembre 2018 sur lequel s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. E... produit la décision de la maison départementale des personnes handicapées attribuant le versement de l'allocation d'Education pour Enfant D... en raison du taux d'invalidité évalué entre 50 et 79 % et soutient que l'état de santé de son enfant fait obstacle à un éloignement du territoire national en produisant des certificats médicaux dont le dernier date de janvier 2021, il ne l'établit pas plus qu'en première instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que même si M. E... dispose d'un logement, travaille comme chauffeur livreur et que ses deux enfants sont scolarisés en France, son épouse est également en situation irrégulière, n'établit pas avoir obtenu la reconnaissance de son diplôme de médecine et l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et sa fratrie et où pourra se reconstituer sa cellule familiale. De même, s'il fait état de ce qu'ils ont engagé avec son épouse une procédure en responsabilité contre l'hôpital Mercy en raison du handicap de leur enfant B..., la décision contestée n'a pas pour effet de le priver de son droit à poursuivre la procédure judiciaire précitée, ni de son droit d'y défendre ses intérêts, dès lors qu'il peut se faire représenter utilement et que, en tout état de cause, les opérations d'expertise qui auraient nécessité la présence de l'enfant se sont terminées au plus tard au 31 mars 2022. Enfin, comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que son enfant B... serait privé du suivi médical nécessaire à son état de santé en Arménie. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations précitées.

6. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est légale et que dès lors, il n'est pas fondé à en exciper l'illégalité contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

9. En troisième lieu, M. E... ayant manifesté lors de son audition son intention de ne pas quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle était fondé compte-tenu du risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français à lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il faisait valoir sa situation familiale et les problèmes de santé de son enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 3 et 5 du présent arrêt, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.

Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

12. En premier lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. L'interdiction de retour vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. E... déclare être entré sur le territoire français en 2016, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 12 décembre 2018 et réitérée par une nouvelle décision du 19 août 2019. En outre, elle fait état de sa situation personnelle et familiale ainsi que des conditions irrégulières de son séjour en France, où il se maintient sans titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2017 notifiée le 14 novembre 2017. Si l'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément si, comme en l'espèce, après prise en compte de ce critère elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est légale et que dès lors, il n'est pas fondé à en exciper l'illégalité contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.

15. En troisième lieu, alors que l'intéressé a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées et nonobstant l'état de santé de son fils et dès lors que l'intéressé peut se faire représenter par son avocat dans le cadre de l'action en responsabilité qu'il a engagée contre l'hôpital de Mercy, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour critiquée ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an sa durée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : M. C...La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02983
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;21nc02983 ?
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