La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2022 | FRANCE | N°21NC02842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 21NC02842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 2102539 Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 1er septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.

Par un jugement n° 2102539, 2102595 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arr

té du 1er septembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 2102539 Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 1er septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.

Par un jugement n° 2102539, 2102595 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er septembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Blanvillain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 1er septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 1er septembre 2021 est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français, ni qu'elle bénéficie d'un domicile stable chez son compagnon ;

- la décision méconnait son droit à être entendue puisqu'elle n'a pas été auditionnée par les services de la préfecture et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et d'être placée en rétention ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreurs de faits ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation dont elle dispose dès lors qu'elle dispose d'un domicile stable et qu'elle a exécuté la précédente mesure d'éloignement ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne présente pas de risque de fuite et ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de l'interdiction ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Malgré une mise en demeure de produire, le préfet de la Marne n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante centrafricaine née le 13 août 1991, est entrée sur le territoire français, le 21 octobre 2015 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mai 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mars 2017. Le 6 novembre 2017, le préfet des Yvelines a obligé l'intéressée à quitter le territoire français. Le 31 août 2021, Mme A... s'est présentée en mairie annexe de Reims afin d'y retirer un passeport au nom d'une ressortissante française, pour lequel elle avait déposé une demande le 4 août 2021. L'intéressée a été interpellée par les services de police pour des faits de tentative d'obtention indue de document administratif, faux et usage de faux ce même jour. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de la Marne a obligé Mme A... à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 1er septembre 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment les circonstances qu'elle se soit maintenue sur le territoire français à l'issue de la validité de son visa, qu'elle n'établit pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement du 6 novembre 2017 et qu'elle ait tenté d'obtenir indument un document d'identité en faisant usage de faux documents. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

4. Mme A... soutient n'avoir pu présenter ses observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'appel que Mme A... a été entendue à plusieurs reprises par les services de police à la suite de son interpellation pour des faits de tentative d'obtention indue de document administratif, faux et usage de faux, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. De plus, à la suite du refus de sa demande d'asile du 18 novembre 2015 par une décision de l'OFPRA du 27 mai 2016, Mme A... a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que d'un refus de titre de séjour le 6 novembre 2017 et ne peut donc prétendre ne pas avoir connaissance que le maintien en situation irrégulière sans demande de titre de séjour entrainerait son éloignement. En outre, le procès-verbal d'audition, signé sans réserve le 31 août à 16h20 ainsi que celui du même jour à 18h, précise que l'intéressée a été entendue sur sa situation familiale et ses moyens d'existence en France, sur la régularité de sa situation administrative, sur son pays d'origine et sur son entrée sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Elle a ainsi disposé de la faculté, alors qu'elle ne pouvait sérieusement ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de présenter, toutes les observations qu'elle estimait utiles pour dissuader le préfet de la prendre. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déclaré deux domiciles différents lors de ses auditions par les services de police et aurait ainsi menti lors de la première audition. De plus, ainsi que l'a justement relevé le préfet dans sa décision, il est constant que Mme A... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne a commis des erreurs de fait en considérant qu'elle ne disposait pas d'un domicile stable, ni de garantie de représentation et qu'elle ne faisait pas l'objet de menaces en cas de retour dans son pays d'origine, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Même si l'intéressée soutient qu'elle réside en France depuis 2015 et verse au dossier une promesse d'embauche en qualité de technicienne de surface en contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2021, elle est célibataire et mère d'un enfant de neuf ans dont il n'est pas établi qu'il résiderait en France. En outre, elle n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux stables et d'une intensité suffisante en France alors même qu'elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

8. En cinquième lieu, aucune conclusion n'étant dirigée contre la décision de rétention et aucune décision d'assignation à résidence n'ayant été au demeurant prise à son encontre, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation dont elle dispose doit en tout état de cause être écarté.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

10. Pour refuser d'accorder à Mme A... un délai de départ volontaire, le préfet de la Marne s'est fondé sur la seule circonstance qu'il existe un risque que l'intéressée se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, s'est maintenue en situation irrégulière depuis, n'a pas présenté de documents d'identité et a déclaré disposer d'un faux passeport et qu'il existe donc un risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". En l'espèce, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mai 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mars 2017, ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut être accueilli.

12. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.

Sur l'interdiction de retour :

13. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Comme exposé précédemment, Mme A... se maintient irrégulièrement en France depuis 2015 malgré une mesure d'éloignement non exécutée et ne justifie pas de lien intense et stable sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ni commis une erreur manifeste d'appréciation en portant cette interdiction de retour à une durée de trente-six mois, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02842
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BLANVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;21nc02842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award