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30/06/2022 | FRANCE | N°21NC00925

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 30 juin 2022, 21NC00925


VU DU POLE SCOLAIRE

DU VAL DE BAR

__

Mme Samson-Dye

Présidente-rapporteure

__

M. Barteaux

Rapporteur public

__

Audience du 14 juin 2022

Décision du 30 juin 2022

__

135-05-01-03-05

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

La cour administrative d'appel de Nancy

(3ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Vendresse a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler

la délibération du 6 février 2020 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du pôle scolaire du Val de Bar a décidé le regroupement du pôle scolaire sur le terr...

VU DU POLE SCOLAIRE

DU VAL DE BAR

__

Mme Samson-Dye

Présidente-rapporteure

__

M. Barteaux

Rapporteur public

__

Audience du 14 juin 2022

Décision du 30 juin 2022

__

135-05-01-03-05

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

La cour administrative d'appel de Nancy

(3ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Vendresse a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du pôle scolaire du Val de Bar a décidé le regroupement du pôle scolaire sur le territoire de la commune de Chémery-Chéhéry à compter de septembre 2020.

Par un jugement n° 2000762 du 16 février 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 6 février 2020 et mis à la charge du SIVU du pôle scolaire du Val de Bar la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 mars 2021, 7 janvier 2022, 24 mars 2022 et 6 avril 2022, le SIVU du pôle scolaire du Val de Bar, représenté par Me Cottignies, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Vendresse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vendresse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le regroupement du pôle scolaire sur un site unique ne relevait pas de sa compétence, la compétence en matière de fonctionnement des écoles impliquant celle de déterminer l'implantation des structures scolaires sur le territoire concerné ; la circonstance que la commune de Chémery-Chéhéry ait décidé de construire un nouveau groupe scolaire sur son territoire est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

- les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021 et 25 mars 2022, la commune de Vendresse, représentée par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du SIVU du pôle scolaire du Val de Bar une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le SIVU n'était pas matériellement compétent pour adopter la mesure litigieuse, l'établissement ayant méconnu ses compétences et ses propres statuts ;

- en toute hypothèse, le regroupement devait recueillir l'avis des maires concernés, en application de l'article L. 212-2 du code de l'éducation et de la circulaire n° 2019-087 du 28 mai 2019 du ministre de l'éducation nationale, qu'elle peut invoquer en vertu de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'avis du représentant de l'Etat n'a pas été donné préalablement ; ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération litigieuse et l'a privée d'une garantie ;

- il n'est pas justifié d'une convocation régulière des membres du comité syndical trois jours francs avant la séance, les élus n'ont de ce fait pas disposé d'une information adéquate ;

- la délibération est entachée d'une erreur de droit, compte tenu de l'absence d'accord du maire de la commune concernée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Roux, pour le SIVU du Val de Barre, et de Me Sabatier, pour la commune de Vendresse.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 février 2020, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du pôle scolaire du Val de Bar a décidé de regrouper, à compter de septembre 2020, le pôle scolaire sur le seul territoire de la commune de Chémery-Chéhéry, alors qu'il comportait jusqu'alors également des classes accueillies sur le territoire de la commune de Vendresse. Saisi d'un recours de cette dernière commune, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette délibération par un jugement du 16 février 2021 dont le SIVU relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Selon l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales alors applicable, auquel renvoie l'article L. 212-1 du code de l'éducation, " le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le SIVU du pôle scolaire du Val de Bar, dont la création a été autorisée par un arrêté préfectoral du 31 mars 1999 modifié, et qui regroupe, à la date de la délibération litigieuse, les communes d'Artaise-le-Vivier, Chémery-Chéhéry, La Neuville-à-Maire, Maisoncelles-et-Villers, Omicourt, Omont, Stonne et Vendresse, a pour objet de gérer le fonctionnement et l'investissement du service des écoles, le fonctionnement et l'investissement des équipements périscolaires, le fonctionnement des bâtiments scolaires et infrastructures du premier degré. Les communes membres contribuent, selon ses statuts, aux dépenses du syndicat pour le service de restauration scolaire, le fonctionnement de l'école et l'aménagement du temps scolaire et bénéficient de la mise à disposition des structures scolaires par les communes de Chémery-Chéhéry et Vendresse.

4. Le transfert de la compétence relative au fonctionnement du service des écoles et des bâtiments scolaires au SIVU implique, en l'absence de précision contraire dans ses statuts, que cet établissement est seul compétent pour décider de la répartition des classes entre les différentes implantations du pôle scolaire. Il pouvait donc décider de leur regroupement sur le seul territoire de la commune de Chémery-Chéhéry, un tel regroupement ne pouvant être regardé comme interdit par les statuts du SIVU. Les circonstances dans lesquelles cette commune a réalisé de nouveaux bâtiments scolaires, et dont se prévaut la commune de Vendresse, sont sans incidence sur l'existence de cette compétence du SIVU.

5. Il suit de là que le SIVU du pôle scolaire du Val de Bar est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait excédé sa compétence en décidant, par la délibération en litige, de regrouper le pôle scolaire à Chémery-Chéhéry.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Vendresse devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que devant la cour.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre./ Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire ". L'article L. 2121-10 du même code dispose : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ". Enfin, aux termes de l'article L. 2121-12 : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ".

8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales, l'obligation d'adresser une note de synthèse aux membres du conseil syndical ne trouvait pas à s'appliquer, dès lors que le SIVU du pôle scolaire du Val de Bar ne comporte aucune commune d'au moins 3 500 habitants.

9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une convocation à la séance du 6 février 2020, destinée aux délégués du conseil syndical du SIVU du Val de Barre, a été adressée par courriel le 24 janvier 2020. Il n'est pas démontré que les membres auraient sollicité un envoi par écrit. La commune de Vendresse n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en dépit de l'envoi de ce message, les élus n'auraient pas été effectivement convoqués dans le délai de trois jours précédant la séance du conseil syndical.

10. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des membres du conseil syndical et de l'insuffisance de l'information dont ils ont bénéficié ne peuvent qu'être écartés.

11. En deuxième lieu, ni les dispositions citées au point 2, ni celles de l'article L. 212-2 du code de l'éducation, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que la commune de Vendresse donne son accord ou son avis avant l'exercice, par le SIVU du Val de Bar, de sa compétence lui permettant d'organiser le fonctionnement du groupe scolaire sur le seul territoire de la commune de Chémery-Chéhéry. La commune de Vendresse ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir, à cet égard, de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 28 mai 2019 dès lors qu'elle est relative à l'organisation de la rentrée scolaire de 2019, alors que la délibération litigieuse concerne l'année 2020, et que cette circulaire porte sur l'exercice, par l'Etat, de ses propres compétences et ne vise pas à encadrer celles des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

12. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

13. S'il ressort des pièces du dossier que le représentant de l'Etat dans le département n'a pas été saisi pour avis avant la délibération litigieuse, en méconnaissance de l'exigence prévue par les dispositions citées au point 2, cette irrégularité constitue un vice de procédure et non un vice d'incompétence dès lors que l'avis du préfet est simplement consultatif et ne lie pas la collectivité compétente, en l'absence de disposition prévoyant un avis conforme. L'absence de consultation préalable n'a pas eu pour effet de priver les collectivités intéressées d'une garantie et n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, que demeurer sans incidence sur le sens de la décision du SIVU dès lors que le préfet des Ardennes s'est exprimé, postérieurement à l'adoption de la délibération litigieuse, en faveur du regroupement litigieux, par un courrier du 7 juillet 2020 adressé à une députée, puis par une lettre du 10 mai 2021 au président du SIVU. Ce vice de procédure n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.

14. En quatrième lieu, la commune de Vendresse fait valoir que le regroupement n'était pas imposé au regard de l'article L. 212-2 du code de l'éducation et que les fermetures de classe en milieu rural doivent être évitées. La commune souligne également que le SIVU aurait entendu, en 2015, pérenniser l'organisation de l'école sur deux sites distincts, qui présente l'avantage de faciliter la distanciation sociale, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La commune se prévaut également des investissements qu'elle a réalisés pour améliorer l'utilisation du numérique dans un cadre pédagogique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le regroupement des classes en un même site permettra notamment de favoriser la réflexion pédagogique, la mutualisation des pratiques, le travail par cycles et en inter-cycles ainsi que le partage d'outils, ressources et espaces, favorisera la mise en œuvre de projets entre plusieurs classes, ainsi que le travail en équipe, et permettra de garantir un enseignement de qualité. Dès lors, au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Vendresse pour contester la délibération du 6 février 2020 n'est fondé. Dès lors, le SIVU du pôle scolaire du Val de Bar est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa délibération.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SIVU du pôle scolaire du Val de Bar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Vendresse et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement requérant, sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000762 du 16 février 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Vendresse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique du pôle scolaire du Val de Bar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique du pôle scolaire du Val de Bar et à la commune de Vendresse.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A...,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. A...L'assesseur le plus ancien,

Signé : E. MEISSE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00925
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-03-05 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. - Syndicats de communes. - Compétences.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : RAVETTO ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;21nc00925 ?
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