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29/06/2022 | FRANCE | N°21NC02002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 juin 2022, 21NC02002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle ont demandé au tribunal administratif de Nancy :

1°) d'arrêter le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération de construction du nouveau centre des congrès à un montant total de 9 634 767,56 euros HT, soit 11 561 721,07 euros TTC hors intérêts moratoires dus ;

2°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Barani la somme de 5 87

7,63 euros HT avec révision de prix, soit 7 053,16 euros TTC, au titre du solde d'honoraires lui res...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle ont demandé au tribunal administratif de Nancy :

1°) d'arrêter le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération de construction du nouveau centre des congrès à un montant total de 9 634 767,56 euros HT, soit 11 561 721,07 euros TTC hors intérêts moratoires dus ;

2°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Barani la somme de 5 877,63 euros HT avec révision de prix, soit 7 053,16 euros TTC, au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle ;

3°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Marc Barani Architectes la somme de 181 205,36 euros HT avec révision de prix, soit 217 446,43 euros TTC, au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle ;

4°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Christophe Presle la somme de 35 075,78 euros HT hors révision de prix, soit 42 090,94 euros TTC au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle ;

5°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser aux sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre la somme de 935 768,21 euros HT, soit 1 122 921,85 euros TTC, correspondant aux prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle ;

6°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole du Grand Nancy à leur verser 20 % de la somme refusée au titre du manque à gagner et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi du fait de la décision de résiliation ;

7°) de rejeter l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie dirigé contre elles et de condamner cette dernière à garantir les exposantes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;

Par un jugement n° 1801554 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande et condamné les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et Francis B... à verser à la métropole du Grand Nancy la somme de 998 728,89 euros hors taxes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête n° 21NC02002 et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2021, le 16 décembre 2021, le 14 mars 2022, les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, représentées par Me Caron, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2021 ;

2°) de rejeter l'appel incident de la métropole du Grand Nancy

3°) d'arrêter le décompte général du marché à un montant total de 10 832 279,60 euros T.T.C., hors intérêts moratoires dus ;

4°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Barani la somme de 5 877,63 euros HT avec révision de prix, soit 7 053,16 euros TTC au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ;

5°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Marc Barani Architectes la somme de 181 205,36 euros HT avec révision de prix, soit 217 446,43 euros TTC au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ;

6°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Christophe Presle la somme de 35 075,78 euros HT hors révision de prix, soit 42 090,94 euros TTC au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ;

7°) de condamner la métropole du Grand Nancy à leur verser la somme de 935 768,21 euros HT, soit 1 122 921,85 euros TTC, correspondant aux prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ;

8°) à titre subsidiaire de condamner la métropole du Grand Nancy à leur verser la somme de 39 679,50 euros, à parfaire, au titre du manque à gagner, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi du fait de la résiliation du marché et la somme de 935 768,21 euros HT, soit 1 122 921,85 euros TTC, correspondant aux prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ;

9°) à titre très subsidiaire, d'arrêter le solde du marché de maîtrise d'œuvre à 0 ;

10°) à titre infiniment subsidiaire de condamner la société Artelia Bâtiment et Industrie à les garantir de la condamnation mise à leur charge à hauteur de 100 % ;

11°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- en vertu de l'article 16 du CCAP PI la réception des prestations du maître d'œuvre est irrémédiablement acquise à la fin du délai de garantie de parfait achèvement dès lors que le maître de l'ouvrage n'a pas prolongé la période de parfait achèvement et l'absence de décision expresse de réception est sans incidence, la mission de maîtrise d'œuvre s'est donc achevée au 25 juin 2015 ; la fin de la mission est automatiquement acquise du fait de l'achèvement du délai de parfait achèvement qui emporte réception des prestations ; la mission de maîtrise d'œuvre est terminée dès lors que les décomptes généraux signifiés aux entreprises ne contiennent aucune somme pour les travaux nécessaires à la levée des réserves ; la métropole envisageait d'ailleurs un décompte général du marché de maîtrise d'œuvre en avril 2016 ; en conséquence la mesure de résiliation est sans objet ;

- la mission du maître d'œuvre est terminée dès lors que les décomptes généraux notifiés aux entreprises ne retiennent eux-mêmes aucune somme au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves ; le maître de l'ouvrage a de facto abandonné les réserves ;

- les textes n'imposent aucun formalisme quant à la demande, par la maîtrise d'œuvre, de l'avis de vérification finale des prestations du marché maîtrise d'œuvre, en raison du caractère automatique de l'achèvement de la mission, ladite demande peut se confondre avec la demande de paiement final ;

- le groupement peut donc prétendre au paiement d'un entier forfait et il appartient à la métropole du Grand Nancy de verser le solde des honoraires aux trois sociétés ;

- les nombreuses modifications du projet en cours d'exécution ont nécessité des prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre, le groupement peut donc prétendre à une rémunération supplémentaire à ce titre ;

- le groupement peut également prétendre à une rémunération supplémentaire au titre des nouvelles prestations demandées par la métropole du Grand Nancy à la fin des opérations d'assistance à la réception ;

- les entreprises ont droit aux intérêts moratoires à compter du 16 juillet 2016, date d'expiration du délai de paiement de quarante-cinq jours à compter de la présentation du projet de solde, au taux de 2,93 %, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts à compter de l'enregistrement de leur requête de première instance le 4 juin 2018 ;

- les manquements relatifs au traitement du mémoire de réclamation de la société Eiffage et au suivi de la levée des réserves, qui ne sont pas l'objet de la mise en demeure, sont insusceptibles de justifier la résiliation ;

- les trois manquements n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure et ne sont même pas cités dans la décision de résiliation, ils ne sont aucunement établis ; les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- à supposer même que les manquements soient caractérisés, le jugement ne justifie aucunement de leur caractère suffisamment grave pour fonder la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre ;

- à titre subsidiaire, elles sont fondées à demander l'indemnisation des préjudices résultant de la décision de résiliation, soit un manque à gagner, calculé en fonction d'une marge bénéficiaire de 20 % dans les marchés de maîtrise d'œuvre, et un préjudice d'image évalué à une somme de 10 000 euros HT et le paiement des sommes dues au titre de la rémunération complémentaire ;

- la réalité du trop-perçu du montant des prestations réalisées n'est pas établie ; un abattement de 10 % n'est pas applicable lorsque la résiliation prononcée est irrégulière et entachée d'une grave irrégularité ; il y a une contradiction à ne pas admettre le coût d'un marché de substitution et néanmoins admettre l'abattement de 10 % ; à titre subsidiaire il y a lieu de moduler cet abattement ;

- le montant des frais d'assurance complémentaires doit être supporté par le maître d'ouvrage, en tout état de cause, la somme a déjà été prélevée sur les acomptes des membres du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- les pénalités de retard ne peuvent valablement être appliquées pour la première fois au stade de l'établissement du solde du marché. En tout état de cause, le maître d'ouvrage n'a pas démontré que ces pénalités n'ont pas déjà été précomptées sur les acomptes, ce que la maîtrise d'œuvre ne peut elle-même établir puisque les règlements qu'elle a reçus de la SOLOREM, maître d'ouvrage délégué, n'étaient assortis d'aucun décompte précis ;

- les situations visées dans la production n° 54 de la métropole du Grand Nancy en première instance étant toutes antérieures à l'avenant n° 3 du marché de maîtrise d'œuvre, elles entrent dans le champ d'application de la clause de renonciation de l'article 4 de l'avenant n° 3 ;

- le montant de 96 450 euros de pénalités ne doit pas être inscrit au débit du groupement dans le solde du décompte de liquidation ; sous réserve qu'il soit démontré que le retard est bien imputable à la maîtrise d'œuvre, et non à d'autres intervenants tels que l'OPC ou la SOLOREM, seul le montant de 22 100 euros pourrait éventuellement être mis à leur charge ;

- la pénalité de retard dans l'instruction du mémoire de la réclamation de la société Eiffage n'est pas justifiée ;

- les montants correspondant au trop-perçu d'honoraires, à l'abattement de 10 % sur les prestations admises par le maître d'ouvrage et à l'application des deux séries de pénalités de retard qui, ne constituant pas la contrepartie d'une prestation de services, ne sauraient valablement être majorés de la taxe sur la valeur ajoutée, pas plus que le montant dû au titre de la cotisation au contrat collectif de responsabilité décennale qui constitue un montant TTC ;

- la société Artelia Bâtiment et Industrie doit être condamnée à les garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

- l'appel incident de la métropole du Grand Nancy doit être rejeté, la somme revendiquée par le maître d'ouvrage correspond au montant total des travaux qui seraient nécessaires à la levée des réserves et non à la seule part imputable au groupement de maîtrise d'œuvre ; la métropole du Grand Nancy ne démontre aucun lien de causalité direct entre la conception de l'ouvrage par la maîtrise d'œuvre et les désordres.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021, le 24 février 2022, le 29 mars 2022, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabanes, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a limité la condamnation prononcée au principal à son bénéfice à la somme de 998 728,89 euros HT ;

3°) à la condamnation des sociétés Atelier Barani, Marc Barani architectes, Artelia bâtiment et industrie, Atelier Christophe Presle et Francis B... à lui verser, en outre une somme à parfaire, de 3 897 615,46 euros HT au titre des réserves prononcées à la réception ;

4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes, et la société Atelier Christophe Presle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les sociétés ne font valoir aucun moyen sérieux en appel ;

- au jour du projet de décompte final présenté par le maître d'œuvre, tous les décomptes des entreprises n'étaient pas notifiés, ni a fortiori les réclamations traitées, et encore moins les réserves levées et les dysfonctionnements constatés durant l'année de parfait achèvement traités ; le maître d'œuvre n'a d'ailleurs jamais sollicité le constat d'achèvement de sa mission, et pour cause, puisqu'il n'avait, précisément, pas rempli toutes ses obligations ;

- les projets de décompte n'ayant pas été régulièrement établis par le maître d'œuvre, la rémunération associée (10 % de la phase DET) ne peut être versée, soit 155 772,04 euros ;

- compte-tenu de l'absence de réalisation des prestations de suivi de levée des réserves et d'assistance durant la période de garantie de parfait achèvement, la rémunération associée (30 % de la phase AOR) ne peut être versée, soit 116 829,03 euros ;

- elle n'est donc débitrice d'aucune somme au titre des prestations réalisées, mais est au contraire créancière ;

- la demande de rémunération présentée au titre de l'augmentation du montant des travaux doit être rejetée faute de justification de l'exécution de prestations supplémentaires, résultant de l'exécution de modifications décidées par le maître d'ouvrage ; l'article 4 de l'avenant n° 3 prévoit en outre une renonciation à toute demande indemnitaire supplémentaire ;

- la demande tenant aux modifications de programme ou de prestation n'est pas justifiée et les éléments invoqués correspondent à des reprises nécessaires pour remédier aux désordres et anomalies ;

- la décision de résiliation est fondée dès lors que la maîtrise d'œuvre s'est montrée défaillante dans sa mission de direction technique de l'exécution des travaux, ce qui a impacté sa capacité à traiter des réclamations, à établir les décomptes et à prononcer la levée des réserves, que des problèmes de conception ont été mis en évidence au titre des désordres réservés à la réception, que la carence de la maîtrise d'œuvre dans l'analyse de la réclamation de la société Eiffage démontre sa défaillance dans l'établissement des décomptes, qu'au titre de sa mission d'assistance, la maîtrise d'œuvre était tenue de chiffrer le coût des réserves, et que trois expertises judiciaires et la passation d'un marché de substitution ont été nécessaires pour lever une partie des réserves ;

- les demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire ne pourront qu'être rejetées ;

- la souscription supplémentaire d'un contrat collectif de responsabilité décennale a servi aussi au maître d'œuvre, lequel avait accepté cette souscription ;

- les demandes formulées au titre des pénalités ne sont pas fondées ;

- le jugement s'est prononcé hors taxes, la demande au titre de la TVA n'est donc pas fondée ;

- les défauts de conception sont établis, ainsi que le démontre l'étendue des travaux engagés dans le cadre des marchés de substitution.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2022, 11 mars 2022, 30 mars 2022, la société Artelia Bâtiment et Industrie représentée par Me Roger, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2021 en tant qu'il a débouté les membres du groupement de ses réclamations et parallèlement accueilli celles présentées par la métropole s'agissant des réfactions opérées sur les honoraires de maîtrise d'œuvre, de l'abattement de 10 %, des pénalités de retard au titre des validations de situations et d'analyse du mémoire en réclamation présenté par la société Eiffage, et de la police collective décennale ;

2°) à la condamnation de la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 181 524,30 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement, ainsi que la somme de 128 487,55 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire due au groupement, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement ;

3°) à titre subsidiaire à ce que les pénalités et abattements soient ramenés à de plus justes proportions et à la condamnation de la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme 76 378,20 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement ;

4°) à ce que les sociétés Barani, Presle, B..., Ducks Sceno, Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, SPIE ICS, Forclum Lorraine, Cegelec, Cofely, Axima, Otis et MPM équipement soient condamnées à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la métropole du Grand Nancy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de résiliation est abusive : seuls les manquements invoqués dans cette décision peuvent la justifier ; les manquements allégués qu'ils soient initiaux ou complémentaires ne sont pas établis ;

- les projets de décomptes généraux ont été transmis au maître d'ouvrage, ils étaient conformes aux dispositions du CCAG, la maîtrise d'œuvre a fait part des difficultés à établir ces décomptes à la métropole qui n'a pas répondu à ses sollicitations, aucune faute grave n'est imputable à la maîtrise d'œuvre ;

- la maîtrise d'œuvre a été confrontée à des difficultés pour obtenir les informations des entreprises, le tribunal a donc fait supporter à la maîtrise d'œuvre les conséquences des manquements des entreprises, du maître d'ouvrage et ou de l'OPC, qui ne lui avaient pas transmis les précisions lui permettant d'établir les décomptes ;

- il appartient à la métropole du Grand Nancy d'établir la réalité des manquements justifiant la résiliation, or la métropole du Grand Nancy n'en apporte pas la preuve ;

- les manquements ne sauraient en outre justifier une résiliation pour faute ;

- les membres du groupement ont mis en œuvre l'ensemble des moyens à leur disposition pour contraindre les entreprises à procéder à la levée des réserves ;

- la persistance des difficultés pour la levée des réserves ne saurait caractériser des manquements des membres du groupement dès lors qu'il n'appartient pas à ceux-ci de répondre de la défaillance des entreprises ;

- les manquements allégués lors de l'analyse du mémoire de réclamation présenté par la société Eiffage ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause caractériser une faute des membres du groupement ;

- aucune réfaction sur la rémunération du groupement ne peut être opérée dès lors que ce dernier a rempli ses obligations ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre est fondé à solliciter le règlement d'une somme au titre des honoraires qui ne lui ont pas été réglés et pour la rémunération qui lui est due au titre des travaux supplémentaires réalisés et des prestations supplémentaires au stade de l'AOR ;

- la métropole ne peut se prévaloir d'un trop perçu de 74 203,68 euros HT au titre des manquements de la maîtrise d'œuvre à ses obligations ; l'abattement de 10 % n'est pas justifié dès lors que la résiliation est irrégulière et mal fondée ; la demande relative à la cotisation d'assurance ne peut qu'être rejetée dès lors que le maître d'ouvrage a fait son choix postérieurement à l'établissement et à la validation de l'offre du groupement ;

- les documents produits par la métropole pour le calcul des pénalités comportent des erreurs et ne peuvent être retenus pour établir les retards ; les pénalités devaient être précomptés ; l'article 4 de l'avenant n° 3 implique un renoncement de la métropole à réclamer ces pénalités ;

- la métropole n'établit pas les surcoûts allégués au titre des réserves à la réception et ne justifie pas que les travaux soient en lien avec les réserves, ni avec les défauts de conception dont elle se prévaut ; les travaux en cause constituent une amélioration du projet ;

- elle a parfaitement exécuté les prestations qui lui avaient été confiées ; aucun grief ne peut être formé à son encontre s'agissant du suivi de la levée des réserves relatives aux lots la concernant ; elle est, à titre subsidiaire, recevable et bien fondée à appeler en garantie les sociétés Barani, Presle et B... et à solliciter la garantie des entreprises chargées des lots concernés, aucune solidarité ne peut se présumer ;

- les appels en garantie sont fondés sur les manquements des entreprises pendant le délai de garantie de parfait achèvement et les premiers juges n'ont pas répondu avec précision à ces conclusions.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, représentée par Me Walter conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions en appel en garantie sont irrecevables faute de fondement juridique ;

- la société Artelia Bâtiment et Industrie ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 30 mars 2022, la société Colas France Territoire Nord Est venant aux droits de la société Colas France, représentée par Me Lebon, conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu communication des mémoires et du jugement de première instance par le tribunal administratif de Nancy ;

- il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

- en tout état de cause, la société Artelia Bâtiment et Industrie ne prouve pas l'existence d'une faute caractérisée commise par la société Colas ni dans l'exécution de sa mission, ni dans la transmission de son projet de décompte.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la société Engies Energies Services, représentée par Me Sinai-Sinelnikoff conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été partie en première instance ;

- la société Artelia Bâtiment et Industrie ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la société Eiffage construction Lorraine, représentée par Me Le Discorde, conclut :

1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il a débouté la société Artelia Bâtiment et Industrie de ses conclusions en appel en garantie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions en appel en garantie sont irrecevables, faute de fondement juridique ;

- les conclusions sont tardives car formulées au-delà du délai d'appel ;

- la présente instance est étrangère aux réserves dont la réception des travaux qui lui étaient confiés était assortie.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la société Otis, représentée par Me Ortolan, conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

- en tout état de cause, les lots qui lui ont été confiés ne sont pas concernés par le présent litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la société Energie Tertiaire Lorraine, venant aux droits de la société Cegelec, représentée par Me Keller, conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

- en tout état de cause, les lots qui lui ont été confiés ne sont pas concernés par le présent litige.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la société Axima Concept, représentée par Me Davidson, conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions sont irrecevables car tardives ;

- la société Artelia et Bâtiment n'apporte aucune preuve de sa responsabilité.

Par un courrier du 23 février 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la société Artelia Bâtiment et Industrie tendant à ce que les sociétés Ducks Sceno, Eiffage construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, Spie ICS, Forclum Lorraine, Cegelec, Cofely, Axima, Otis et MPM Equipement la garantissent des condamnations prononcées contre elle, sont des conclusions nouvelles qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges et sont dès lors irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, en réponse à la communication du moyen d'ordre public la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Roger, soutient que les conclusions ne sont pas nouvelles en appel.

Par un mémoire en réponse à la communication du moyen d'ordre public, enregistré le 4 mars 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, représentée par Me Walter, soutient que les conclusions d'appel en garantie de première instance ne lui ont pas été communiquées.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02003, le 9 juillet 2021, la société Atelier Christophe Presle, représentée par Me Caron, demande à la cour de :

1°) prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1801554 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans la requête d'appel paraissent sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la métropole du Grand Nancy représentée par Me Cabanes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Atelier Christophe Presle une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens ne sont pas fondés.

III - Par une requête n° 21NC02004, et un mémoire enregistrés le 9 juillet et le 16 décembre 2021, la société Atelier Barani et la société Marc Barani Architectes, représentées par Me Caron, demandent à la cour de :

1°) prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1801554 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans la requête d'appel paraissent sérieux.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2021 et le 24 février 2022, la métropole du Grand Nancy représentée par Me Cabanes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Atelier Barani et Marc Barani Architectes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens ne sont pas fondés.

IV- Par une requête n° 21NC02005 et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2021, le 16 février 2022, le 14 mars 2022, le 30 mars 2022, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Roger demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2021 en tant qu'il a débouté les membres du groupement de ses réclamations et parallèlement accueilli celles présentées par la métropole s'agissant des réfactions opérées sur les honoraires du marché maîtrise d'œuvre, de l'abattement de 10 %, des pénalités de retard au titre des validations de situations et d'analyse mémoire en réclamation présentée par la société Eiffage, et de la police collective décennale ;

2°) de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 181 524,30 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement, ainsi que la somme de 128 487,55 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire due au groupement, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement ;

3°) à titre subsidiaire de ramener les pénalités et abattements à de plus justes proportions et de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme 76 378,20 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement ;

4°) que les sociétés Barani, Presle, B..., Ducks Sceno, Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, SPIE ICS, Forclum Lorraine, Cegelec, Cofely, Axima, Otis et MPM équipement soient condamnées à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de résiliation est abusive : seuls les manquements invoqués dans cette décision peuvent la justifier ; les manquements allégués qu'ils soient initiaux ou complémentaires ne sont pas établis ;

- les projets de décomptes généraux ont été transmis au maître d'ouvrage, ils étaient conformes aux dispositions du CCAG, la maîtrise d'œuvre a fait part des difficultés à établir ces décomptes à la métropole qui n'a pas répondu à ses sollicitations, aucune faute grave n'est imputable à la maîtrise d'œuvre ;

- la maîtrise d'œuvre a été confrontée à des difficultés pour obtenir les informations des entreprises, le tribunal a donc fait supporter à la maîtrise d'œuvre les conséquences des manquements des entreprises, du maître d'ouvrage et ou de l'OPC, qui ne lui avaient pas transmis les précisions lui permettant d'établir les décomptes ;

- il appartient à la métropole du Grand Nancy d'établir la réalité des manquements justifiant de la résiliation, or la métropole du Grand Nancy n'en apporte pas la preuve ;

- les manquements ne sauraient en outre justifier une résiliation pour faute ;

- les membres du groupement ont mis en œuvre l'ensemble des moyens à leur disposition pour contraindre les entreprises à procéder à la levée des réserves ;

- la persistance des difficultés pour la levée des réserves ne saurait caractériser des manquements des membres du groupement dès lors qu'il n'appartient pas à ceux-ci de répondre de la défaillance des entreprises ;

- les manquements allégués lors de l'analyse du mémoire de réclamation présenté par la société Eiffage ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause caractériser une faute du groupement ;

- aucune réfaction sur la rémunération du groupement ne peut être opérée dès lors que ce dernier a rempli ses obligations ;

- les membres du groupement de maîtrise d'œuvre sont fondés à solliciter le règlement d'une somme au titre des honoraires qui ne leur ont pas été réglés ainsi que la rémunération qui leur est due au titre des travaux supplémentaires réalisés et des prestations supplémentaires au stade de l'AOR ;

- la métropole ne peut se prévaloir d'un trop perçu de 74 203,68 euros HT au titre des manquements de la maîtrise d'œuvre à ses obligations ; l'abattement de 10 % n'est pas justifié dès lors que la résiliation est irrégulière et mal fondée ; la demande relative à la cotisation d'assurance ne peut qu'être rejetée dès lors que le maître d'ouvrage a fait son choix postérieurement à l'établissement et à la validation de l'offre du groupement ;

- les documents produits par la métropole pour le calcul des pénalités comportent des erreurs et ne peuvent être retenus pour établir les retards ; les pénalités devaient être précomptés ; l'article 4 de l'avenant n° 3 implique un renoncement de la métropole à réclamer ces pénalités ;

- la métropole n'établit pas les surcoûts allégués au titre des réserves à la réception et ne justifie pas que les travaux soient en lien avec les réserves ni avec les défauts de conception dont elle se prévaut ; les travaux en cause constituent une amélioration du projet ;

- elle a parfaitement exécuté les prestations qui lui avaient été confiées ; aucun grief ne peut être formé à son encontre s'agissant du suivi de la levée des réserves relatives aux lots la concernant ; elle est, à titre subsidiaire, recevable et bien fondée à appeler en garantie les sociétés Barani, Presle et B... et les entreprises chargées des lots concernés ; aucune solidarité ne pouvait en réalité se présumer ;

- les appels en garantie sont motivés par les manquements des entreprises pendant le délai de garantie de parfait achèvement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021, 29 mars 2022, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabanes, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a limité la condamnation prononcée au principal à son bénéfice à la somme de 998 728,89 euros HT ;

3°) à la condamnation des sociétés Atelier Barani, Marc Barani architectes, Artelia Bâtiment et Industrie, Atelier Christophe Presle et Francis B... à lui verser, en outre une somme à parfaire, de 3 897 615,46 euros HT au titre des réserves prononcées à la réception ;

4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la maîtrise d'œuvre s'est en réalité montrée totalement défaillante dans sa mission de direction technique de l'exécution des travaux et de ses obligations post conception, impactant mécaniquement sa capacité à traiter des réclamations des entreprises, à établir les décomptes et à opérer la levée des réserves malgré de nombreux rappels à l'ordre ;

- la défaillance de la maîtrise d'œuvre au titre de l'établissement des décomptes est manifeste ; ces fautes étaient suffisamment graves pour justifier une mesure de résiliation, ce qui l'a conduite à mettre quatre années pour solder l'intégralité des décomptes des entreprises, et à en mettre plus encore, pour procéder à la levée des réserves ;

- le jugement attaqué qui caractérise la carence de la maîtrise d'œuvre dans l'analyse de la réclamation Eiffage est bien fondé ;

- sur la levée des réserves, les carences fautives du maître d'œuvre, dont la mission ne s'achevait pas avec l'expiration du délai de garantie parfait achèvement de l'entreprise, expiration qui ne vaut pas levée implicite des réserves, sont donc établies et justifiaient la mesure de résiliation prononcée ;

- la demande de rémunération présentée au titre de l'augmentation du montant des travaux, outre qu'elle n'est pas recevable, n'est pas établie faute de justification de l'exécution de prestations supplémentaires, résultant de l'exécution de modifications décidées par le maître d'ouvrage ; l'article 4 de l'avenant n° 3 prévoit en outre une renonciation à toute demande indemnitaire supplémentaire ;

- la demande tenant aux modifications de programme et aux prestations supplémentaires n'est pas justifiée et les éléments invoqués correspondent à des reprises nécessaires à la reprise des désordres et anomalies ;

- les projets de décompte n'ayant pas été régulièrement établis par le maître d'œuvre, la rémunération associée (10 % de la phase DET) ne peut être versée, soit 155 772,04 euros ;

- compte-tenu de l'absence de réalisation des prestations de suivi de levée des réserves et d'assistance durant la période de garantie de parfait achèvement, la rémunération associée (30 % de la phase AOR) ne peut être versée, soit 116 829,03 euros ;

- elle n'est donc débitrice d'aucune somme au titre des prestations réalisées, mais au contraire est créancière ;

- au jour du projet de décompte final présenté par le maître d'œuvre, tous les décomptes des entreprises n'étaient pas notifiés, ni a fortiori les réclamations traitées, et encore moins les réserves levées et les dysfonctionnements constatés durant l'année de garantie parfait achèvement traités ; le maître d'œuvre n'a d'ailleurs jamais sollicité le constat d'achèvement de sa mission, et pour cause, puisqu'il n'avait, précisément, pas rempli toutes ses obligations ;

- l'abattement au titre de l'article 17.2 du CCAP est applicable et il n'y a aucune contradiction à faire application d'une telle clause, et à traiter de façon distincte la question des surcoûts liés aux marchés de substitution, lesquels ne recouvrent que les excédents de dépenses qui résultent des nouveaux marchés, par rapport à celles qui auraient été exposées en vertu du marché initial ;

- il n'y a pas de double déduction au titre du coût du contrat collectif de responsabilité décennale ;

- les éléments produits par le maître de l'ouvrage pour établir le montant des pénalités ne sont pas sérieusement contestés ;

- la convention de groupement ne lui est pas opposable et au regard de la répartition contractuelle des tâches, le lien de solidarité est nécessairement attaché au groupement dans son ensemble ;

- il appartenait au tribunal de prendre a minima expressément acte dans son dispositif de ce que son jugement ne préjudiciera pas à une éventuelle action future contre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, en recouvrement de tout ou partie des sommes demandées à titre reconventionnel ;

- une somme de 3 897 615,46 euros HT est due au titre des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves, soit 732 007,75 euros HT pour les prestations liées aux travaux de sécurité incendie et de désenfumage, 609 294,71 euros HT pour celles afférentes à la scénographie et un budget prévisionnel de 2 556 313 euros pour les prestations liées au marché de maîtrise d'œuvre relatif aux infiltrations et à l'étanchéité de l'ouvrage ; les défauts de conception sont établis, ainsi qu'il ressort d'ailleurs également de l'entendue des travaux engagés dans le cadre des marchés de substitution.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, représentée par Me Walter conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions en appel en garantie sont irrecevables faute de fondement juridique ;

- la société Artelia Bâtiment et Industrie ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la société Colas France Territoire Nord Est venant aux droits de la société Colas France, représentée par Me Lebon, conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu communication des mémoires et du jugement de première instance par le tribunal administratif de Nancy ;

- il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

- en tout état de cause, la société Artelia Bâtiment et Industrie ne prouve pas l'existence d'une faute caractérisée commise par la société Colas ni dans l'exécution de sa mission, ni dans la transmission de son projet de décompte.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la société Engies Energies Services, représentée par Me Sinai-Sinelnikoff conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été partie en première instance ;

- la société Artelia Bâtiment et Industrie ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la société Eiffage construction Lorraine, représentée par Me Le Discorde, conclut :

1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il a débouté la société Artelia Bâtiment et Industrie de ses conclusions en appel en garantie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions en appel en garantie sont irrecevables faute de fondement juridique ;

- les conclusions sont tardives car formulées au-delà du délai d'appel ;

- la présente instance est étrangère aux réserves dont la réception des travaux qui lui étaient confiés était assortie.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la société Otis, représentée par Me Ortolan, conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

- en tout état de cause, les lots qui lui ont été confiés ne sont pas concernés par le présent litige.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la société Axima Concept, représentée par Me Davidson, conclut :

1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ;

2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions sont irrecevables car tardives ;

- la société Artelia et Bâtiment n'apporte aucune preuve de sa responsabilité.

Par un courrier du 23 février 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la société Artelia Bâtiment et Industrie tendant à ce que les sociétés Ducks Sceno, Eiffage construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, Spie ICS, Forclum Lorraine, Cegelec, Cofely, Axima, Otis et MPM Equipement la garantissent des condamnations prononcées contre elle, sont des conclusions nouvelles qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges et sont dès lors irrecevables.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 25 février 2022, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Roger, soutient que les conclusions ne sont pas nouvelles en appel.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 4 mars 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, représentée par Me Walter, soutient que les conclusions d'appel en garantie de première instance ne lui ont pas été communiquées.

V - Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02374, le 23 août 2021, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Roger, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1801554 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy.

Elle soutient que :

- le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans la requête d'appel paraissent sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la métropole du Grand Nancy représentée par Me Cabanes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société la société Artelia Bâtiment et Industrie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé,

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Roussarie pour les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes et Atelier Christophe Presle ; de Me Roger pour la société Artelia Bâtiment et Industrie ; de Me Cabane pour la métropole du Grand Nancy ; de Me Walter pour la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes ; de Me Lebon pour la société Colas France Territoire Nord Est ; de Me Laussin pour la société Energies Tertiaire Lorraine ; de Me Sinelnikoff pour la société Engie Energie Services et de Me Bouillet substituant Me Davidson pour la société Axima Concept.

Les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes et Atelier Christophe Presle, représentées par Me Caron, ont présenté sous la requête n° 21NC02002, une note en délibéré enregistrée le 9 juin 2022.

La métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabane, a présenté sous les requêtes n° 21NC02002 et n° 21NC02005, deux notes en délibéré enregistrées le 10 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 28 novembre 2007, la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), devenue métropole du Grand Nancy (MGN), a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération de construction du nouveau centre des congrès de Nancy à un groupement d'entreprises composé de la société Atelier Barani, mandataire, de la société Marc Barani Architectes, de la société Atelier Christophe Presle, du bureau d'études techniques COTEBA, devenu la société Artelia Bâtiment et Industrie et de M. A... B..., acousticien. La CUGN a confié à la société Lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain (Solorem) un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée. Par une décision du 4 décembre 2017, la MGN a résilié le marché de maîtrise d'œuvre aux torts du titulaire et à ses frais et risques. Par un jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande des sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et Francis B... tendant à leur verser le solde du marché et condamné ces mêmes sociétés à verser à la MGN la somme de 998 728,89 euros hors taxes (HT). Par deux requêtes n° 21NC02002 et 21NC02005 qu'il convient de joindre, les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle d'une part et Artelia Bâtiment et Industrie d'autre part demandent à la cour d'annuler le jugement, d'arrêter le décompte général du marché à un montant total de 10 832 279,60 euros TTC et de condamner la MGN à leur verser diverses sommes au titre de leurs rémunérations. Par un appel incident, la cette dernière conclut à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à son bénéfice à la somme de 998 728,89 euros HT et a rejeté sa demande de condamnation des sociétés requérantes à lui verser une somme, à parfaire, de 3 897 615,46 euros HT au titre des réserves prononcées à la réception des marchés de travaux. Enfin par trois requêtes nos 21NC02003, 21NC02004 et 21NC02374 qu'il convient de joindre également, les sociétés Christophe Presle, Atelier Barani, Marc Barani Architectes, et la société Artelia Bâtiment et Industrie demandent que la cour prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2021.

Sur le bien-fondé de la résiliation :

En ce qui concerne son objet :

2. Aux termes de l'article 16 intitulé " achèvement de la mission " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de " garantie de parfait achèvement " (prévue à l'article 44.1, 2ème alinéa du C.C.A.G applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. / L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du maître d'œuvre, dans les conditions de l'article 33 du C.C.A.G - PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations ". Aux termes de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) tel qu'approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, applicable au marché en litige : " (...) A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. / La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l'article 2 avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 32. / Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai. (...) ".

3. Il est constant que la réception du marché de maîtrise d'œuvre en litige n'a pas été prononcée. Il résulte de l'instruction que toutes les réserves des marchés de travaux de l'opération de construction du centre des congrès n'avaient pas été levées à la date de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre. Par mise en demeure notifiée le 18 août 2014, le maître d'ouvrage délégué demandait d'ailleurs au mandataire du groupement de faire le nécessaire pour lever les réserves pour 23 lots, ce qui n'a pas été fait. Les circonstances que le maître d'ouvrage n'a pas prolongé le délai de garantie de parfait achèvement des marchés de travaux et aurait notifié aux différentes entreprises leur décompte général sans mention de réserves n'ont pas eu pour conséquence de lever lesdites réserves. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le défaut de prolongation de ce délai et la notification des décomptes des constructeurs n'ont pu mettre fin à la mission de maîtrise d'œuvre, comprenant une assistance aux opérations de réception, au sens et pour l'application de l'article 16 du CCAP précité. En conséquence, en l'absence d'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre, la décision de résiliation n'était pas dépourvue d'objet.

En ce qui concerne les motifs de la mesure de résiliation :

S'agissant du motif mentionné dans la décision de résiliation :

4. Aux termes de l'article 37 du cahier du CCAG-PI applicable au marché en litige : " La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse (...) / La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un mois, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. (...) ".

5. Aux termes du point 6 de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993, précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et applicable au présent marché en application du point 2.2 du CCAP : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de : (...) vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le décompte général ; (...). ". En outre, aux termes de l'article 8 du CCAP : " (...) à l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.31 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. / Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maître d'œuvre établit, dans les conditions générales fixées à l'article 13.41 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général. (...) Dès que les conditions d'établissement du décompte général sont toutes réunies à savoir : publication des index définitifs, levée de la dernière réserve ou facturation de sa levée par une tierce entreprise, acceptation par l'entreprise des réfactions, le maître d'œuvre dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour établir le décompte général de chaque marché de travaux et l'adresser au maître d'ouvrage (...) ". Aux termes de l'article 13.3 du CCAG de travaux tel qu'approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, intitulé " Demande de paiement finale ", applicable aux marchés de travaux de l'opération : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (...) / 13.3.4. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) ". Aux termes de l'article 13.4 du même cahier, intitulé " Décompte général. - Solde " : " 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : / - le décompte final ; / - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. (...) ".

6. La décision de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre du 4 décembre 2017 est fondée sur l'absence de réponse à la mise en demeure demandant de produire des décomptes pour les lots nos 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14.1, 14.2, 17, 19, 21 et 22 purgés d'erreurs. Par une mise en demeure du 5 février 2015, la Solorem, maitre d'ouvrage délégué, avait retourné les décomptes erronés de ces lots et mis en demeure le maître d'œuvre de fournir, dans le délai de quinze jours, " des documents conformes au CCAG et à ses prescriptions qui prennent en compte la comptabilité exhaustive des éléments relatifs à l'exécution de chaque marché ainsi que les retours comptables transmis ".

7. Il résulte de l'instruction et notamment du CCAP précité au point 5 que l'établissement des décomptes généraux des différentes entreprises attributaires des lots relatifs à la construction du centre des congrès relevait de la mission de la maîtrise d'œuvre. Dès le 1er décembre 2014, le maître d'ouvrage délégué a remis en cause les décomptes que lui avait adressés le maître d'œuvre. Il n'est pas contesté en appel que les décomptes 2, 3 et 8 étaient conformes, dans leurs dernières versions transmises au maître d'ouvrage, aux stipulations précitées du CCAG-travaux, la validité des décomptes pour les lots 11, 12, 13, 14.1, 14.2, 17, 19, 21 et 22 reste contestée.

8. Ainsi, plus spécifiquement d'une part, pour les lots 11 et 12, il résulte de l'instruction que le décompte du lot 11 est erroné en ce qui concerne le montant des travaux supplémentaires et des pénalités, et le décompte du lot n° 12 omet de mentionner les travaux supplémentaires. Si les société Barani et autres soutiennent que les différences entre les décomptes produits par la maîtrise d'œuvre et ceux finalement établis par la Solorem ne résultent pas d'erreurs mais de désaccords entre eux, elles ne l'établissent pas.

9. D'autre part, pour les lots 13, 14.1, 14.2, 17, 19, 21 et 22, les décomptes établis par la maîtrise d'œuvre sont incomplets. Ils ne comportent pas le ou les taux de TVA et sont insuffisamment précis sur les pénalités et travaux supplémentaires. Ces décomptes dont il ne peut être sérieusement soutenu, au regard de la nature des erreurs, que ces dernières ne seraient que formelles, malgré la mise en demeure de la Solorem de les mettre en conformité, n'ont pas été modifiés par la maîtrise d'œuvre.

10. Enfin, si les sociétés Barani et autres soutiennent qu'elles ont informé le maître de l'ouvrage des difficultés pour obtenir des entreprises titulaires de ces lots les éléments utiles pour établir les décomptes et ont donc émis pour ces lots les mêmes réserves sur la caution et l'état des acomptes, elles n'établissent pas avoir mis en œuvre toutes les diligences pour obtenir ces éléments manquants. De même, il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre avait accès au logiciel de comptabilité mis en place dans le cadre de ce marché retraçant les paiements et était destinataire des copies des messages de la Solorem adressés aux constructeurs. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, des réunions ont été organisées à l'initiative de la MGN et de la Solorem en janvier et mars 2015 ayant pour but d'aider la maîtrise d'œuvre dans l'établissement des décomptes généraux définitifs.

11. Par suite, les manquements relatifs à la défaillance de la maîtrise d'œuvre pour l'établissement des décomptes généraux des différentes entreprises attributaires des lots relatifs à la construction du centre des congrès sont établis.

S'agissant des autres motifs de résiliation invoqués en première instance :

12. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, pour justifier du bien-fondé de la résiliation, le maître d'ouvrage peut invoquer, devant le juge, d'autres motifs que ceux mentionnés dans la décision de résiliation. A ce titre la MGN s'est prévalue en première instance des manquements de la maîtrise d'œuvre dans sa mission de suivi de levée des réserves et dans l'instruction d'un mémoire en réclamation d'un constructeur.

13. D'une part, aux termes du point 8 de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993 : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ; de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en œuvre ". Aux termes de l'article 13 du CCAP applicable au marché de maîtrise d'œuvre : " Le maître d'œuvre est chargé du suivi de l'exécution des travaux, conformément aux éléments de mission D.E.T. - A.O.R. qui lui sont confiées. (...) ".

14. En conséquence de cette mission d'assistance aux opérations de réception, la maîtrise d'œuvre était tenue d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des différents lots jusqu'à leur levée. Il résulte toutefois de l'instruction que les décisions de réception des lots ont été prises le 27 juin 2014 comportant 2 948 réserves à lever. Il est constant que la maîtrise d'œuvre a cessé de suivre la levée des réserves en juin 2015, correspondant à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des marchés de travaux. Or, ainsi qu'il a été indiqué précédemment au point 3, sa mission de maîtrise d'œuvre n'était pas achevée à cette date. Le manquement de la maîtrise d'œuvre à sa mission d'assistance aux opérations de réception est par suite établi.

15. D'autre part, aux termes du point 6 de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993 : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de : (...) donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises ".

16. En application de la mission " direction de l'exécution des contrats de travaux ", la maîtrise d'œuvre était tenue d'instruire les mémoires en réclamation présentés par les titulaires des marchés de travaux. Or, il résulte de l'instruction que la réponse de la société Barani au mémoire en réclamation d'une centaine de pages de la société Eiffage, titulaire du lot n° 2.1 " gros œuvre ", présenté à la suite de la notification du décompte général la concernant, a été tardive et succincte contraignant le maître de l'ouvrage à conclure un marché distinct avec la société Artelia Bâtiment et Industrie. Dans ces conditions, ce manquement est également établi.

17. Il résulte de ce qui précède que les manquements de la maîtrise d'œuvre à ses obligations contractuelles, au regard de leur nature et de leur ampleur, étaient de nature à justifier la résiliation du marché en litige. Les sociétés requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a jugé que la mesure de résiliation était justifiée et a rejeté en conséquence leur demande tendant d'une part au paiement de la totalité de leurs prestations et d'autre part à être indemnisées de leur préjudice d'image.

Sur le décompte du marché :

18. Aux termes de l'article 37.5 du CCAG-PI applicable au marché en litige : " Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise de moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités ;- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 38. b) Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. "

En ce qui concerne la réfaction des prestations de maîtrise d'œuvre :

19. Le montant des travaux du groupement de maîtrise d'œuvre s'élève à la somme de 8 091 131,46 euros HT, correspondant au montant initial du marché, soit 7 438 000 euros HT, augmenté de la somme de 371 581,60 euros HT par l'avenant n° 1 et de 281 550 euros HT par l'avenant n° 3. Au regard des fautes commises par la maîtrise d'œuvre évoquées ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction qu'en déduisant 10 % de la mission " direction d'exécution des travaux ", soit un montant de 155 772,04 euros HT ainsi qu'une fraction de 30 % de la mission " assistance aux opérations de réception ", soit 116 829,03 euros HT, les premiers juges auraient mal apprécié la part du marché restée inexécutée. Par suite, le montant des prestations dues au groupement de maîtrise d'œuvre s'élève à la somme de 7 818 530,39 euros.

En ce qui concerne la demande de rémunération au titre des prestations supplémentaires :

20. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre alors en vigueur : " La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé applicable : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ". Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications du programme ou des prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et n'ayant pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, en dépit du caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.

21. En premier lieu, en se bornant à faire état de ce que le montant des travaux résultant de l'avenant n° 3 (54 437 583 euros HT) et le montant final réalisé (61 607 044 euros HT) étant supérieur de 7 169,461 euros, la maîtrise d'œuvre pourrait dès lors prétendre à une rémunération complémentaire au taux de 12,39 % sur cette somme, les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre résultant de l'exécution de modifications décidées par le maître de l'ouvrage justifiant, en application des principes évoqués au point précédent, d'un droit à une rémunération supplémentaire. Par ailleurs et au surplus, il résulte de l'article 4 de l'avenant n° 3, lequel a pour objet de rémunérer la maîtrise d'œuvre des modifications ou compléments de programme demandés par le maître d'ouvrage en cours de travaux, que le maître d'œuvre est réputé avoir une parfaite connaissance des problèmes liés au déroulement de sa mission et renonce à toutes réclamations liées à ces problèmes ainsi qu'à celles qui résulteraient de l'avenant de sorte que les signataires du marché renoncent à toute réserve, réclamation ou demande d'indemnités dont le fait générateur serait antérieur à l'avenant.

22. En second lieu, la maîtrise d'œuvre demande à être indemnisée d'une somme de 47 472 euros HT correspondant, selon elle, à la rémunération de prestations supplémentaires ajoutées à la fin de sa mission d'assistance aux opérations de réception. Elles se bornent toutefois, comme en première instance à renvoyer de manière générale à leur réclamation et au courrier joint. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur ces points par adoption des motifs contenus aux points 26 à 34.

23. En conséquence, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à ce que soient inscrites au crédit de leur décompte les rémunérations complémentaires dues au titre de l'augmentation des travaux et de la mission " assistance aux opérations de réception ".

En ce qui concerne l'abattement de 10 % :

24. Aux termes de l'article 17.2 du CCAP : " Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du C.C.A.G.-P.I, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'œuvre et acceptées par le maître d'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. (...) ".

25. Il résulte de cette stipulation que l'abattement est justifié si le marché est résilié. La circonstance que la décision de résiliation soit en l'espèce irrégulière, point qui n'est plus contesté à hauteur d'appel, expliquant que le coût du marché de substitution ne soit pas mis à la charge de la maîtrise d'œuvre, n'est pas de nature à faire obstacle à son application. En conséquence, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il n'y a pas lieu d'imputer négativement sur le décompte l'abattement de 10 % soit une somme de 781 853,04 euros, prévu par les dispositions précitées sur la rémunération du groupement.

En ce qui concerne la cotisation au contrat collectif de responsabilité décennale :

26. Aux termes de l'article 18.3 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre : " Le maître d'œuvre devra fournir, avant notification de son marché et tout au long du marché à chaque échéance, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération. / Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture de risques liés à cette opération. / Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final ".

27. Il résulte de l'instruction que la MGN a conclu un contrat collectif de responsabilité décennale, pour les missions de maîtrise d'œuvre notamment, qui s'exerce au-delà des montants de garanties déjà souscrites et que les membres du groupement de maîtrise d'œuvre ont admis la souscription de ces nouvelles assurances en transmettant les attestations qui y sont relatives à leurs propres assureurs. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que les sommes correspondant à ces frais d'assurances ont déjà été prélevées sur les acomptes mensuels. En conséquence les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que la somme totale de 40 822,17 euros HT n'a pas à être portée au débit du titulaire dans l'établissement du règlement du marché.

En ce qui concerne les pénalités :

S'agissant des pénalités de retard dans la validation des situations :

28. Aux termes de l'article 8 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre : " (...) 8.1.1 " Délai de vérification " Le délai de vérification par le maître d'œuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 10 jours calendaires à compter de la date de réception du document ou du récépissé de remis et expirant à la date de réception par le maître d'ouvrage (cachet d'arrivée du courrier ou d'accusé de réception). Si la date de réception par le Maître d'ouvrage de ce document est un vendredi ou une veille de jour férié, le délai est décompté à partir du premier jour ouvrable suivant. / 8.1.2 " Pénalités de retard " Si le délai défini à l'article 8.1.1 n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités, dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 50 € par jour, précomptés sur l'acompte mensuel d'honoraires suivant ".

29. En premier lieu, les requérantes, pour contester les pénalités, ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l'article 4 de l'avenant n° 3 qui concernent le déroulement de la mission de l'architecte et les travaux modificatifs prévus par l'avenant et n'ont pas pour objet de remettre en cause l'application des pénalités de retard prévues par le CCAP.

30. En deuxième lieu, il n'est pas établi et il ne résulte pas de l'instruction que le montant de ces pénalités aurait déjà été intégré dans les acomptes.

31. En troisième lieu, les sociétés du groupement de maîtrise d'œuvre contestent l'intégralité des 1929 jours de retard retenus en première instance sur un total de 2040 jours dont se prévalait la MGN, laquelle ne conteste plus à hauteur d'appel le nombre de retards retenus par les premiers juges. Pour justifier de ces pénalités le maître de l'ouvrage a produit à l'appui de ses écritures un tableau récapitulatif des retards imputables au maître d'œuvre. Si les requérantes soutiennent que six situations de retard ne sont pas justifiées et que ces erreurs doivent conduire à écarter le tableau récapitulatif du maître de l'ouvrage, elles n'en justifient que pour la situation 10 du lot 1 dont le retard n'est que de 7 jours et non de 10 jours comme retenu par le maître de l'ouvrage. Pour les autres situations, contrairement à ce qu'elles soutiennent les factures des situations concernées confirment les retards du maître d'œuvre dans la validation des situations.

32. Ainsi, les sociétés du groupement de maîtrise d'œuvre sont fondées à soutenir que 114 jours de pénalités et non 111 jours ne sont pas justifiés. Le montant des pénalités pour 1926 jours de retards doit donc être ramené à la somme de 96 300 euros à la charge de la maîtrise d'œuvre.

S'agissant des pénalités de retard dans la réclamation de la société Eiffage :

33. Aux termes de l'article 8 du CCAP applicable au présent litige : " (...) 8.3.1 (...) Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de vingt et un jours calendaires à compter de la réception par le maître d'œuvre du mémoire en réclamation. / 8.3.2 (...) En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maître d'œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé à 300€. (...) ".

34. Il résulte de l'instruction que le courrier de transmission de la réclamation de la société Eiffage est daté du 8 août 2014 avec la mention " remis par porteur " et le groupement de maîtrise d'œuvre ne conteste pas l'avoir reçu ce même jour. Un courrier adressé au maître d'ouvrage par le maître d'œuvre accompagnant l'analyse de cette réclamation est daté du 3 octobre 2014. Les requérantes ne sauraient soutenir que le courrier du 16 septembre 2014 demandant des informations au maître de l'ouvrage pour répondre à cette réclamation constitue une première analyse de la réclamation avec des propositions, ni même que le courrier du maître de l'ouvrage du 26 septembre suivant leur accordait un délai supplémentaire pour répondre dès lors que ce courrier est une lettre de relance rappelant au maître d'œuvre ses obligations. Les requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort qu'une pénalité de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation de la société Eiffage pour un montant de 5 400 euros, correspondant aux 18 jours de retard a été mise à leur débit.

En ce qui concerne la modulation des pénalités de retard et de l'abattement de 10 % :

35. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

36. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

37. Il résulte de ce qui a été dit ci-avant que le groupement de maîtrise d'œuvre est redevable en application des clauses du contrat d'une somme de 101 700 euros au titre de pénalités de retard et de 781 853,04 euros au titre de l'abattement de 10 %. La somme de 883 553,04 euros représente 11% du montant total du marché HT qui s'élève à 8 091 131,46 euros HT. Les requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir qu'une modulation, serait, au regard des principes ci-avant exposés, justifiée.

En ce qui concerne les conclusions de la MGN tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre à l'indemniser du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves des marchés de travaux :

38. En premier lieu, il appartient à celui qui demande à être indemnisé des conséquences d'une faute, d'établir l'existence de cette faute, à tout le moins en fournissant les détails et informations nécessaires pour en faire supposer l'existence, ainsi que ses conséquences notamment financières. La MGN demande l'indemnisation des travaux supplémentaires nécessaires à la levée des réserves des marchés de travaux qu'elle impute à une faute de conception du groupement de maîtrise d'œuvre. Toutefois en se bornant à produire des pièces sans argumentation aucune et à renvoyer au rapport Veritas ainsi qu'à une expertise judiciaire, elle n'établit ni la faute contractuelle, ni le lien de causalité entre les travaux supplémentaires qu'elle invoque et le vice de conception allégué.

39. En second lieu, compte tenu de l'absence d'éléments précis et circonstanciés apportés par la MGN sur d'éventuels contentieux à venir relatifs aux lots d'exécution du marché en litige et dans le cadre desquels le maître de l'ouvrage pourrait rechercher la responsabilité du maître d'œuvre sans disposer à ce jour de tous les éléments pour faire valoir ces droits, elle n'est pas fondée à demander d'assortir le décompte du marché de maître d'œuvre d'une quelconque réserve.

Sur le solde du marché :

40. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent arrêt que le montant dû au titre du marché de maitrise d'œuvre s'élève à 7 818 530,39 euros HT duquel il convient de déduire la somme de 7 892 734,07 euros HT, hors révision des prix, déjà versée, l'abattement de 10 % soit 781 853,04 euros, le montant de 101 700 euros au titre des pénalités de retard. Ainsi, le solde du marché s'élève à une somme de 957 756,72 euros HT en faveur de la MGN.

Sur la solidarité :

41. Aux termes de l'article 3 de l'annexe du CCAG PI 78 applicable au présent marché : " Dans le cas où l'acte d'engagement n'indique pas que les cotraitants sont solidaires ou conjoints : Si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les cotraitants sont conjoints ;

Si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les cotraitants sont solidaires. ".

42. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre que ce dernier n'indique pas si les cotraitants sont solidaires ou conjoints. Les prestations de la maîtrise d'œuvre n'ont pas été divisées par lot assigné à chacun des cotraitants. En conséquence, en application des stipulations précitées, les membres du groupement de maîtrise d'œuvre sont des cotraitants solidaires dans leurs relations avec la métropole et ne peuvent échapper à la condamnation conjointe et solidaire. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions reconventionnelles de la MGN en les condamnant solidairement.

Sur les conclusions en appels en garantie :

43. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. Dans le cas d'un groupement, il appartient au juge administratif d'apprécier l'importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci pour déterminer le montant de cette garantie en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévue dans l'acte d'engagement.

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie de la société Artélia Bâtiment et Industrie contre les constructeurs :

44. En premier lieu, en rejetant les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Artelia Bâtiment et Industrie contre les constructeurs au motif que ces dernières n'étaient pas assorties de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'un défaut de motivation. Le moyen d'irrégularité soulevé par la société Artelia Bâtiment et Industrie sera en conséquence écarté.

45. En second lieu, les conclusions d'appel en garantie ne sont présentées par la société Artelia Bâtiment et Industrie qu'à titre subsidiaire s'il avait été fait droit aux conclusions de la MGN tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'œuvre au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves. A défaut de faire droit à ces conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie à l'égard des constructeurs.

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie des membres du groupement de maîtrise d'œuvre entre eux :

46. En premier lieu, si la société Artelia Bâtiment et Industrie demande à ce que ses cotraitants soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées contre elle, cette dernière ne fonde son appel en garantie que sur le terrain de la responsabilité contractuelle en arguant de la répartition des missions de chaque cotraitant par une convention de groupement momentané d'entreprises conclue le 9 février 2012. Il résulte toutefois de l'instruction que cette convention n'a été signée que par la société Artelia Bâtiment et Industrie et n'est par suite pas invocable.

47. En second lieu, si les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes et Christophe Presle ont présenté des conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la société Artelia, elles n'en précisent pas leur fondement.

48. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont uniquement fondées à demander que leur condamnation soit ramenée à la somme de 957 756,72 euros HT. L'article 2 du jugement doit être réformé dans cette mesure. Les conclusions d'appel incident de la MGN sont quant à elles rejetées.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

49. Par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions présentées par les sociétés Marc Barani Architectes, Atelier Barani, Atelier Christophe Presle et Artelia Bâtiment et Industrie tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de ces mêmes sociétés tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux instances :

50. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MGN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle et Artelia Bâtiment et Industrie.

51. En second lieu, d'une part, il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle et Artelia Bâtiment et Industrie une somme au titre des frais exposés par la MGN et non compris dans les dépens. D'autre part, en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Artelia Bâtiment et Industrie le paiement d'une somme de 500 euros, chacune, au titre des frais exposés par les sociétés Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, Engies Energies Services, Otis, Energie Tertiaire Lorraine et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1801554 du 11 mai 2021.

Article 2 : Le montant de la condamnation des sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et Francis B... au bénéfice de la métropole du Grand Nancy est ramené à la somme de 957 756,72 euros hors taxes.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1801554 du 11 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Artelia Bâtiment et Industrie versera aux sociétés Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, Engies Energies Services, Otis et Energie Tertiaire Lorraine, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes, la société Atelier Christophe Presle, la société Artelia Bâtiment et Industrie, la société Francis B..., la métropole du Grand Nancy, la société Ducks Sceno, la société Eiffage Construction Lorraine, la société Colas France Territoire Nord Est, la société SPIE ICS, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, la société Energie Tertiaire Lorraine, la société Engie Energies Services, la société Axima, la société Otis et la société MPM équipement.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

Mme Grossrieder, présidente-assesseure.

Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : S. GrossriederLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC02002 à N° 21NC02005

N° 21NC02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02002
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-29;21nc02002 ?
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