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29/06/2022 | FRANCE | N°20NC00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 juin 2022, 20NC00723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit d'exercer à titre permanent quelconque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation de ces accueils.

Par un jugement n° 1705513 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif d

e Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit d'exercer à titre permanent quelconque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation de ces accueils.

Par un jugement n° 1705513 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, M. B..., représenté par Me Delville demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2017 du préfet de la Moselle.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure de produire du 23 novembre 2020.

Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, rapporteure,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., exerçait des fonctions d'animateur au sein d'une structure d'accueil périscolaire. Le préfet de la Moselle a, par arrêté du 15 septembre 2017, décidé d'interdire définitivement à M. B... d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté du 15 septembre 2017. M. B... relève appel du jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté préfectoral litigieux que celui-ci comporte le visa des textes applicables, notamment les articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, et précise le détail précis des faits reprochés à M. B.... Dès lors et dans le respect des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est régulièrement motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, " A... protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. /Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi. /Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire. " et aux termes de l'article L. 227-10 du même code, " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. /En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. "

4. Ces dispositions permettent à l'autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils, lorsqu'il existe " des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale " de ces mineurs.

5. Il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2017 vers 17h30, deux fillettes de 10 ans fréquentant la structure d'accueil périscolaire dans laquelle le requérant exerçait les fonctions d'animateur ont informé la directrice qu'elles avaient eu accès à une image pornographique en consultant le téléphone de M. B..., qu'il avait déposé non verrouillé à proximité de l'aire de jeu, montrant son pénis en érection, revêtu d'un juste au corps appartenant à l'une d'elles. L'arrêté précise que l'enquête administrative du 14 mars 2017 a révélé que M. B... a reconnu s'être livré à cet acte masturbatoire en utilisant la tenue de sport d'une des fillettes et avoir pris avec son téléphone plusieurs photos. Il est également mentionné " qu'il n'a pas pris la mesure de la gravité de son comportement " et " la circonstance que ces faits se soient déroulés sur son temps de pause, dans les toilettes ne remet pas en cause le caractère irresponsable, fautif et impudique de son comportement ".

6. Au regard des faits précités dont la matérialité a été reconnue par l'intéressé qui les a minimisés lors de l'enquête qui a suivi, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer qu'il existait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis sous l'autorité du requérant, et qu'une mesure d'interdiction à titre permanent d'exercice auprès des mineurs était justifiée. Si le requérant se prévaut d'une relaxe par la cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 23 janvier 2020, de tous les chefs d'inculpation retenus à son encontre en première instance, il n'a pas produit la décision de justice invoquée malgré une mesure d'instruction dans ce sens. Les circonstances, au demeurant non établies et postérieures à la décision attaquée, qu'un expert psychiatre aurait conclu à l'absence de tendances pédophiles et que son casier judiciaire serait vierge, sont sans incidence sur la légalité de la décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... demande au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Grossrieder, présidente assesseure.

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00723
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DELVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-29;20nc00723 ?
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