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16/06/2022 | FRANCE | N°21NC02881

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21NC02881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et entre-temps, un récépissé de demand

e de titre de séjour avec autorisation de travailler ou une autorisation provisoire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et entre-temps, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et à défaut de procéder au réexamen de sa situation avec remise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2008375 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21NC02881 les 5 novembre 2021 et 09 mai 2022, M. A... D..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et entre temps, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête, introduite dans le délai d'appel, est recevable ;

s'agissant du refus de titre de séjour :

- la signataire de cette décision n'était pas compétente, dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté l'ayant nommée dans un emploi fonctionnel pour occuper les fonctions de directrice des migrations et de l'intégration à compter du 17 avril 2019 lui aurait été notifié et dès lors que cet arrêté n'a pas été publié ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas la condition de détention d'un visa de long séjour posée par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne vivait pas au domicile conjugal ;

- le refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article 313-11 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au regard de ses attaches personnelles et familiales en France ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale compte tenu des éléments développés ci-dessus et de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les observations de M. A... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant marocain, est entré en France le 15 juin 2017 sous couvert d'un visa D, valable du 14 juin au 12 septembre 2017. Son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier a été renouvelé jusqu'au 1er août 2020. Le 19 août 2020, le requérant a sollicité de la préfète du Bas-Rhin la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française le 11 juillet 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... D... relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2020 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 8 décembre 2020 est signé de Mme C... B..., faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration, à qui la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, par un arrêté du 17 novembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 novembre 2020, à l'effet de signer tous actes et décisions dans le cadre de ses attributions, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en réponse aux demandes de titre de séjour. Si l'entrée en vigueur de l'arrêté n° U14761870011397 portant nomination de Mme B... dans un emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en qualité de directrice des migrations et de l'intégration à compter du 17 avril 2019, qui présente le caractère d'un acte individuel, était en principe subordonnée à la notification de cet arrêté de nomination à l'intéressée, l'exercice effectif par Mme B... des fonctions de directrice des migrations et de l'intégration permet à lui seul d'établir la connaissance que l'intéressée avait de cet arrêté et par conséquent l'entrée en vigueur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 8 décembre 2020 manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Ainsi, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". L'article R. 311-2 de ce code précise que " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° (...) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ".

5. Les dispositions de l'article L. 313-2, citées ci-dessus, subordonnent la première délivrance d'une carte de séjour au conjoint de ressortissant français à la présentation d'un visa de long séjour. Si M. A... D... est entré en France sous couvert d'un visa de type D, qui n'était valable au demeurant que du 14 juin au 12 septembre 2017, et s'est vu délivrer par la suite une carte pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant, en tout état de cause, que les durées de validité de ce visa et de cette carte pluriannuelle de travailleur saisonnier étaient expirées à la date du 19 août 2020, à laquelle l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français et, a fortiori, à la date à laquelle la préfète du Bas-Rhin a statué sur cette demande. Ainsi, la délivrance à M. A... D... de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français était légalement subordonnée à la présentation d'un nouveau visa de long séjour, sans que la délivrance antérieure d'un visa de type D ou celle d'une carte pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, désormais expirés, soit de nature à dispenser l'intéressé d'une telle obligation. Par suite, en lui opposant l'absence de visa de long séjour pour lui refuser le bénéfice de cette carte de séjour temporaire, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-2 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.

6. En outre, si M. A... D... soutient que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin lui a opposé la cessation de la vie commune avec son épouse et a indiqué qu'il ne vivait pas au domicile conjugal, le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français pouvait être légalement justifié sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu d'écarter tant le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour que celui tiré de la violation de l'article L. 313-2 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... D... est entré en France en 2017, alors âgé de 29 ans. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 11 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa relation avec cette ressortissante française était récente à la date à laquelle la préfète du Bas-Rhin a statué sur la demande de carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est en outre subordonnée à l'octroi d'un visa de long séjour qu'il appartient à l'intéressé de solliciter auprès des autorités consulaires françaises présentes au Maroc en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, la décision lui refusant le bénéfice de la carte de séjour en qualité de conjoint de français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a dès lors été prise ni en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituait pas au demeurant le fondement de la demande, et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'exercice, par la préfète, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, l'arrêté du 8 décembre 2020 énonce les considérations de droit et de fait servant de fondement à l'obligation faite à M. A... D... de quitter le territoire français. Il satisfait dès lors sur ce point à l'obligation de motivation.

10. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 5 et 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que M. A... D... pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

13. En second lieu, en se bornant à se prévaloir contre cette dernière décision de " l'ensemble des éléments développés ci-dessus " au sujet du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... D....

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02881
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;21nc02881 ?
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