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15/06/2022 | FRANCE | N°19NC02857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juin 2022, 19NC02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Bergerie, les consorts E..., l'association Nature et Avenir, l'association ATTAC 08 ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé le conseil départemental des Ardennes à aménager un barreau de raccordement entre l'A 304 et la RN 43, ainsi que l'arrêté du 17 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a modifié l'arrêté du 17 mars 2017.

Par un jugement nos 1701109 et 1702510 du 17 juille

t 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, après avoir rejeté comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Bergerie, les consorts E..., l'association Nature et Avenir, l'association ATTAC 08 ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé le conseil départemental des Ardennes à aménager un barreau de raccordement entre l'A 304 et la RN 43, ainsi que l'arrêté du 17 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a modifié l'arrêté du 17 mars 2017.

Par un jugement nos 1701109 et 1702510 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles émanent de l'association ATTAC 08, annulé les arrêtés du préfet des Ardennes du 17 mars 2017 et du 17 août 2017 et mis solidairement à la charge de l'Etat et du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI La Bergerie et autres.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car la minute de ce dernier n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- les travaux autorisés par l'autorisation litigieuse constituent une raison impérative d'intérêt public majeur au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors que le projet permet de créer un accès au nord de l'agglomération de

Charleville-Mézières pour soulager la rocade de la circulation, mais assure également le développement économique via l'amélioration de la desserte des zones d'activités de Tournes et Warcq et, enfin, permet de renforcer la sécurité des voies urbaines actuellement saturées et généralement de réduire les nuisances et les impacts négatifs liées à ces voies pour les riverains et pour l'environnement ;

- l'importance des mesures compensatoires permet d'obtenir un bilan global équilibré en terme d'impact pour les populations d'espèces protégées concernées ;

- l'utilité publique du projet avait été validée par le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, la SCI la Bergerie, M. G... E..., Mme B... E..., M. A... E..., Mme F... E..., Mme H... E..., Monsieur C... E..., l'association Nature et Avenir et l'association Attac 08 demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé la construction d'un barreau de raccordement entre l'A304 et la RN43, ainsi que l'arrêté du 17 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a modifié l'arrêté du 17 mars 2017.

Ils font valoir que :

- le jugement comporte la mention " signé " en ce qui concerne la signature du président de la formation de jugement ;

- l'objectif de créer un raccordement au nord de l'agglomération de

Charleville-Mézières est déjà atteint par la construction de l'autoroute A 304 et la réalisation de l'échangeur du Piquet situé au nord-ouest de l'agglomération ;

- ainsi que l'a noté le commissaire enquêteur, le projet ne permettra pas l'apaisement de la circulation dans Warcq ;

- les objectifs de délestage des poids-lourds et, plus généralement, de diminution du trafic seront atteints mécaniquement par la construction et la mise en service de l'autoroute A 304 et par la baisse continue du nombre d'habitants du département des Ardennes et de la ville de Charleville-Mézières ; les derniers éléments issus de l'ouverture de l'autoroute confirment la baisse du trafic sur l'ensemble du réseau viaire, à l'exception de Warcq et contredisent ainsi les prévisions d'augmentation, déjà très limitées, du trafic, qui fondent pourtant l'utilité publique du projet ;

- l'optimisation de l'accessibilité à la zone d'activité économique de Warcq, qui ne peut d'ailleurs être développée excessivement au vu des contraintes existantes, est déjà acquise par l'ouverture de l'A 304 et par la création d'un " tourne à gauche " sur la RD 16 ; la nécessité d'optimiser l'accessibilité à la zone d'activité économique de Tournes par la réalisation du projet litigieux n'est nullement justifiée, alors que la zone est située à une distance actuelle de 12 kms de l'autoroute ;

- la création du barreau n'aura aucunement pour effet de diminuer les nuisances et d'améliorer la qualité de vie des riverains, mais engendrera uniquement de nouvelles nuisances ;

- le projet impactera lourdement l'environnement en détruisant des zones humides et de nombreuses espèces protégées, ainsi que leurs habitats ;

- il n'existe aucune mention, ni une justification d'une raison impérative d'intérêt public majeur afin de réaliser cette opération, dans les documents de demande ainsi que dans les différents arrêtés édictés pour les besoins de la construction de ce barreau ;

- en tout cas, à considérer même que la cour retienne l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, les autres moyens qu'ils ont soulevé en première instance justifient également l'annulation de l'arrêté.

Par une lettre du 15 avril 2022, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense en tant qu'elles émanent de l'association Attac 08 dès lors que cette association n'a pas contesté, devant le juge d'appel, la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 mars 2017, le préfet des Ardennes a autorisé le conseil départemental des Ardennes à aménager un barreau de raccordement entre l'A 304 et la RN 43. L'autorisation ainsi délivrée tient lieu, conformément à son article 2, d'autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, mais, également, de dérogation à l'interdiction d'atteintes à des espèces protégées au titre du 4° l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par un arrêté du 17 août 2017, le préfet des Ardennes a modifié l'article 19 de l'arrêté du 17 mars 2017 en supprimant l'une des mesures compensatoires initialement imposées. La SCI La Bergerie, les consorts E..., l'association Nature et Avenir, l'association ATTAC 08 ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ces deux arrêtés. Après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles émanent de l'association ATTAC 08, le tribunal a, par un jugement nos 1701109 et 1702510 du 17 juillet 2019, annulé ces deux arrêtés du préfet des Ardennes. Le préfet des Ardennes interjette appel de ce jugement.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

2. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : " La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ". Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : " La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ". Sont interdits en vertu du 3° du I du même article : " La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions cumulatives tenant à l'absence d'autre solution satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne " l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ", " d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique " et " les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, sur le fondement du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que, notamment, le projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées, appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

4. Il résulte du point précédent que l'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé. Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

5. La liaison autoroutière européenne traversant le département des Ardennes se divisait, au niveau de l'agglomération de Charleville-Mezières, en deux branches. Se greffait ainsi sur l'autoroute A 34 une route urbaine, la RN 43, qui traverse notamment la commune de Charleville-Mezières, avant de se prolonger vers le nord-ouest de l'agglomération. Le passage par la RN 43 était l'un des principaux itinéraires permettant la circulation entre la France et la Belgique dans le département des Ardennes. Afin notamment de canaliser l'afflux massif de véhicules sur la RN 43, l'autoroute A 304 a été construite, pour permettre de contourner l'agglomération de Charleville-Mezières tout en facilitant la circulation entre la France et la Belgique dans le département des Ardennes. L'accès à cette autoroute est possible depuis la RN43 par l'échangeur de la Chattoire, au sud de l'agglomération, mais aussi par le diffuseur de Rocrol à une quinzaine de kilomètre au nord-ouest de l'agglomération et enfin par le diffuseur de Belval, situé à proximité du nord-ouest de l'agglomération de Charleville-Mezières. Le projet litigieux de barreau de raccordement entre l'A 304 et la RN 43 doit permettre de créer une nouvelle voie pour atteindre le diffuseur de Belval depuis la RN 43. Pour autant, l'aménagement de ce barreau affectera plusieurs dizaines d'espèces protégées en détruisant des individus de ces espèces ou leurs habitats. Le projet de barreau est ainsi susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales protégées et de leurs habitats et ne peut donc être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il satisfait aux conditions posées par le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dont notamment celles liées à l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur.

6. Le préfet des Ardennes a justifié l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur pour réaliser le barreau autoroutier en se prévalant de la facilitation des conditions d'accès à l'autoroute A 304 depuis le nord de l'agglomération Charleville-Mézières, mais aussi de l'optimisation de l'accessibilité aux zones d'activités économiques de Tounes et Warcq, de la réduction du trafic sur la RN 43, notamment sur la rocade de Charlville-Mézières et pour les communes de Rimogne, Lonny, Cliron et Warcq et, enfin, de la réduction des nuisances liées à la saturation des voies publiques, notamment en terme de sécurité et d'environnement.

7. Le projet de construction de l'autoroute A 304 a notamment pour objectif de permettre aux conducteurs ne souhaitant pas rejoindre ou quitter Charleville-Mézières, ainsi que les communes avoisinantes, de contourner cette agglomération de manière efficiente et d'éviter d'emprunter la RN 43. Les projections de circulation versées au dossier et les justifications apportées par la ministre ne permettent pas d'établir qu'après l'ouverture de l'A 304, la circulation sur la rocade de Charleville-Mezières resterait problématique et qu'elle serait également excessive à d'autres endroits de la RN 43, notamment au niveau des communes de Rimogne, Lonny et Cliron. De plus, alors qu'un accès au diffuseur de Belval est déjà prévu depuis le RN 34, aucun des éléments au dossier n'établit que la construction d'un barreau routier pour rallier par une autre route ce même diffuseur permettrait de diminuer significativement le trafic demeurant sur la RN 34, qui devrait, après l'ouverture de l'autoroute, être principalement lié à des flux locaux. Les estimations présentées dans le dossier relatif à la procédure de déclaration d'utilité publique font certes état, en cas de construction, de baisses limitées de la circulation sur certains secteurs, mais témoignent également d'un risque d'augmentation du nombre de véhicule sur d'autres points de cette route nationale en cas d'ouverture du barreau. De même, l'accès déjà prévu à l'autoroute A 304 par le diffuseur de Belval permettra aux usagers de disposer d'un point d'entrée et de sortie à cette autoroute, qui est situé à proximité immédiate de la zone d'activité de Warcq, mais aussi à courte distance de la zone d'activité de Tournes et généralement du nord-ouest de l'agglomération de Charleville-Mezières. Les documents versés par les parties ne permettent pas de justifier que l'agencement du diffuseur de Belval tel qu'initialement projeté, soit sans barreau de raccordement, ne permettrait pas une circulation aisée et suffisante entre l'autoroute A 304 et la RN 43. Enfin, si préalablement au projet de l'A 304, les usagers de la RN 43 avaient recours, pour gagner du temps, à un raccourci permettant de quitter la RN 43 pour la reprendre à un point plus avancé en passant par la commune de Warcq, les éléments du dossier sont insuffisants pour justifier que postérieurement à l'ouverture de l'A 304 et au détournement du flux non-local sur cette autoroute, une pression routière excessive subsistera sur la commune de Warcq. Les seules estimations chiffrées produites n'établissent d'ailleurs pas que le projet litigieux permettrait une baisse significative de la fréquentation du centre-ville de Warcq. Dans ces conditions, et alors que les documents produits ne permettent pas plus de s'assurer que l'ouverture d'un barreau, pour disposer d'une route supplémentaire reliant le diffuseur de Belval, permettra une amélioration de la sécurité et une diminution des inconvénients liés au trafic routier, le projet litigieux n'est pas justifié par une raison impérative d'intérêt public majeur. Par suite, les conditions pour accorder une dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont pas remplies.

8. Eu égard à sa portée, l'illégalité retenue ci-dessus n'est pas susceptible d'être régularisée par une autorisation modificative en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, applicable à l'autorisation unique litigieuse en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. Par ailleurs, et pour l'application du 1° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dès lors que la dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats concerne l'ensemble du projet et que l'annulation de la seule dérogation ferait perdre toute finalité à l'autre composante de l'autorisation unique, ladite dérogation doit être regardée en l'espèce comme étant indivisible de l'autorisation accordée au titre des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-3 du code de l'environnement délivrée par l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2018.

9. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté préfectoral du 17 mars 2017, ainsi que par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 17 août 2017.

Sur les frais d'instance :

10. D'une part, les conclusions communes présentées en première instance par les intimés ont été rejetées par le tribunal comme irrecevables en tant qu'elles étaient présentées par l'association Attac 08. Cette association n'a pas contesté, devant la cour, le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges. Dès lors, aucune somme ne peut lui être accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la mesure où elle ne saurait être regardée comme ayant la qualité de partie gagnante dans la présente instance.

11. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 2 000 euros à la SCI La Bergerie, aux consorts E... et à l'association Nature et Avenir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 2 000 euros à la SCI la Bergerie, à M. G... E..., à Mme B... E..., à M. A... E..., à Mme F... E..., à Mme H... E..., à Monsieur C... E... et à l'association Nature et Avenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Bergerie en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et au département des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. D...

La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYELe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 19NC02857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02857
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-01 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : DELALANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-15;19nc02857 ?
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