Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C..., en qualité de représentante légale de l'enfant B... D..., a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune d'Offemont à l'indemniser des préjudices causés par la chute de sa fille sur le domaine public le 23 avril 2017, en ordonnant, avant-dire droit, une expertise de nature à déterminer l'étendue et le montant des préjudices subis ou, à titre subsidiaire, en fixant l'indemnité due à la somme de 10 000 euros. Mise en cause, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a également demandé la condamnation de la commune au remboursement des prestations qu'elle a versées du fait de cet accident.
Par un jugement n° 1802121 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, Mme A... C..., en qualité de représentante légale de B... D..., représentée par Me Besançon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 janvier 2020 ;
2°) de faire droit à sa demande de condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Offremont le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chute de sa fille B... a été provoquée par l'absence de joint entre des pavés défectueux, créant des trous de plusieurs centimètres de profondeur, avec des différences de niveaux, excédants les risques auxquels doivent normalement s'attendre les usagers de la voie publique ;
- la responsabilité de la commune d'Offemont est engagée dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public ;
- la commune d'Offemont ne saurait se fonder sur la faute de la victime ou d'un tiers à l'accident pour s'exonérer de sa responsabilité ;
- sa fille B... a été victime d'une fracture de la base métatarsienne du 5e rayon droit du pied ;
- compte tenu de la nature des lésions, et de l'âge de l'enfant, il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
- subsidiairement, il y aura lieu de fixer à 10 000 euros l'indemnité due en raison des souffrances endurées et de la gêne occasionnelle subie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la commune d'Offremont, représentée par la SCP Lorach avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'excavation dans laquelle l'enfant a chuté était de faible profondeur et parfaitement visible ;
- la défectuosité de la voie n'excède pas les risques ordinaires contre lesquels doivent se prémunir les usagers des voies publiques ;
- la faute de la victime est la cause exclusive du dommage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picque, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2017, la jeune B... D... est tombée sur le parvis devant chez elle, sur le territoire de la commune d'Offremont. L'enfant, ressentant des douleurs au pied droit, a été transportée à l'hôpital. Des examens médicaux ont permis de diagnostiquer un léger arrachement de la base du cinquième métatarse du pied droit, qui a été immobilisé dans une attelle plâtrée. Mme C..., mère et représentante légale de B..., a demandé la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cette chute. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a également sollicité la condamnation de la commune au remboursement des prestations versées du fait de cet accident. Mme C..., en qualité de représentante légale de la victime, fait appel du jugement n° 1802121 du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de la commune d'Offremont :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître de l'ouvrage d'établir soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que, le 23 avril 2017 vers 15 heures, alors qu'elle était accompagnée de sa mère, la jeune B... D..., âgée d'une dizaine d'années, a chuté sur le trottoir devant son domicile, rue Jean Debrot à Offremont. Il ressort des photographies versées au dossier que le revêtement du trottoir était composé de pavés non joints et que les écarts de niveaux entre ceux-ci et le sol étaient inégaux. Toutefois, lorsque l'accident est intervenu, en plein jour, ces pavés étaient visibles de la victime, qui connaissait parfaitement les lieux compte tenu de leur proximité directe avec son domicile. De plus, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la seule circonstance que des travaux aient ensuite été réalisés par la commune pour combler les écarts de niveaux, que le revêtement du sol présentait, du fait de ce pavage irrégulier, des risques excédants ceux que les usagers de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer. Dans ces conditions, le dommage subi par la jeune B... ne peut être regardé comme étant imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique. La requérante n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Offremont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à l'intimée, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune d'Offemont la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la commune d'Offemont, et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Grossrieder, présidente assesseure,
- Mme Picque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022
La rapporteure,
Signé : A.-S. PicqueLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso.
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N° 20NC00734