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14/06/2022 | FRANCE | N°19NC03634

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 juin 2022, 19NC03634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., Mme D... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner in solidum la commune de Singly, la communauté de communes des crêtes préardennaises et l'Etat à verser à M. A... B... la somme globale de 970 604 euros, augmentée à 1 058 796 euros en cas de retard d'un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis à raison de l'empoisonnement de so

n troupeau de bovins, de condamner in solidum la commune de Singly, la communaut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., Mme D... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner in solidum la commune de Singly, la communauté de communes des crêtes préardennaises et l'Etat à verser à M. A... B... la somme globale de 970 604 euros, augmentée à 1 058 796 euros en cas de retard d'un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis à raison de l'empoisonnement de son troupeau de bovins, de condamner in solidum la commune de Singly, la communauté de communes des crêtes préardennaises et l'Etat à verser à M. C... B... la somme de 512 292 euros, augmentée à 560 972 euros en cas de retard d'un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis à raison de l'empoisonnement de son troupeau de bovins, de condamner la compagnie SMACL et la compagnie Groupama à garantir les condamnations mises à la charge des personnes publiques et d'enjoindre à la communauté de communes des crêtes préardennaises, à la commune de Singly et à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper la pollution provenant du réseau d'assainissement sur le territoire de la commune de Singly, dans un délai de six mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1800492 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2019 et 24 avril 2020, M. A... B..., Mme D... B... et M. C... B..., représentés par la SCP Blocquaux et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 octobre 2019 ;

2°) de condamner in solidum la commune de Singly, la communauté de communes des crêtes préardennaises et l'Etat à verser à M. A... B... la somme globale de 960 604 euros, augmentée à 1 048 796 euros en cas de retard d'un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis à raison de l'empoisonnement de son troupeau de bovins ;

3°) de condamner in solidum la commune de Singly, la communauté de communes des crêtes préardennaises et l'Etat à verser à M. C... B... la somme de 502 292 euros, augmentée à 560 972 euros en cas de retard d'un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en indemnisation des préjudices subis à raison de l'empoisonnement de son troupeau de bovins ;

4°) de condamner la compagnie SMACL et la compagnie Groupama à verser le montant des condamnations au bénéfice des demandeurs ;

5°) d'enjoindre à la communauté de communes des crêtes préardennaises, à la commune de Singly et à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper la pollution provenant du réseau d'assainissement sur le territoire de la commune de Singly, dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, de la communauté de communes des crêtes préardennaises, à la commune de Singly le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le réseau d'assainissement de la commune de Singly est à l'origine de l'empoissonnement de leurs troupeaux de bovins, en raison du rejet des eaux usées domestiques dans le ruisseau servant de source d'abreuvement aux bêtes lorsqu'elles sont en pâturage ;

- la surmortalité et l'amaigrissement de leurs bêtes trouvent leur cause dans leur abreuvement ; les autres causes ont été exclues ;

- la pollution de l'eau d'abreuvement des bovins par les eaux usées domestiques est établie ;

- la pollution de l'eau d'abreuvement des bovins par le molybdène a été écartée ;

- à titre principal, la responsabilité sans faute de la commune de Singly, propriétaire du réseau ou, subsidiairement, de la communauté de communes des crêtes préardennaises, à qui la compétence en matière d'assainissement a été transférée, est donc engagée au titre des dommages liés au fonctionnement d'un ouvrage public ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune de Singly, est engagée dès lors que le maire a manqué à son obligation de veiller à la salubrité publique ;

- à titre subsidiaire la responsabilité pour faute de la communauté de communes des crêtes préardennaises est aussi engagée dès lors qu'elle a manqué à ses obligations de contrôle du réseau d'assainissement de la commune de Singly ;

- à titre principal, la responsabilité pour faute de l'Etat est conjointement engagée dès lors que le préfet des Ardennes n'a pas usé de ses pouvoirs de police pour mettre un terme à la pollution du ruisseau ;

- ils ont subis un préjudice important à raison de la mortalité anormale de leur bétail qu'ils estiment à la somme globale à parfaire de 960 604 euros en ce qui concerne M. A... B... et à la somme globale à parfaire de 502 292 euros en ce qui concerne M. C... B....

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, la commune de Singly et la SMACL, représentées par la SELAS Devarenne associés Grand Est, concluent au rejet de la requête des consorts B... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le traçage des eaux a démontré que seule une minorité des eaux de rejet du réseau unitaire d'assainissement ressurgissait au niveau des points d'abreuvement des bêtes en pâturage ; le vétérinaire a relevé une légère contamination des eaux prélevées ;

- il existe un doute sur le point de savoir si ce n'est pas une intoxication au molybdène, une maladie, leur alimentation ou bien un acte de malveillance qui a provoqué la sur-morbidité et l'amaigrissement des bêtes ;

- par conséquent, le lien de causalité direct et certain entre le déversement des eaux de rejet du réseau unitaire d'assainissement et la perte des animaux n'est pas établi ;

- le lien de causalité direct et certain entre la pollution des eaux du ruisseau dans lesquels les bêtes s'abreuvaient et la surmortalité du cheptel n'est pas établi ;

- en tout état de cause, les dommages qui trouvent leur origine dans l'exercice de la compétence en matière d'assainissement ne sont susceptibles de mettre en cause que la responsabilité de la communauté de communes de crêtes préardennaises ;

- à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise sur le quantum du préjudice ;

- il n'est pas établi que le préjudice perdure, de sorte que les conclusions à fin d'injonction seront rejetées.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, la communauté de communes des crêtes préardennaises et la société Groupama Grand Est, représentées par Me Thomas, concluent au rejet de la requête des consorts B... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête d'appel, qui se borne à reprendre littéralement la demande de première instance, est irrecevable ;

- s'il n'est pas contesté que l'eau d'abreuvement était incompatible avec la consommation humaine, il n'est pas établi qu'elle l'était pour le cheptel ; il n'est pas établi que les symptômes observés chez les animaux résultaient de l'impropriété de l'eau à la consommation ;

- les autres causes possibles de la surmortalité du cheptel n'ont pas été formellement écartées ;

- l'expertise réalisée par l'assureur des requérants ne lui est pas opposable ;

- l'évolution de l'état sanitaire du troupeau est imprécise ;

- les quantités d'escherichia coli et d'enterocoques intestinaux trouvées dans l'eau en mai et novembre 2016 respectent les indicateurs donnés par l'agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour l'eau d'abreuvement des animaux d'élevage, dont la qualité sanitaire n'est pas réglementée en France ;

- les requérantes ne démontrent pas avoir pris les précautions minimales préconisées pour l'abreuvement du bétail avec de l'eau prélevée en milieu naturel ; la carence des éleveurs est constitutive d'une faute de nature à exclure toute responsabilité de la communauté de communes des crêtes préardennaises ;

- l'injonction sollicitée est sans objet dès lors que les travaux de mise en conformité des installations individuelles d'assainissement sur le territoire de la commune de Singly sont en voie d'être achevés ;

- en tout état de cause, les dommages qui trouvent leur origine dans l'exercice de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ne sont pas susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la communauté de communes de crêtes préardennaises qui n'est compétente qu'en ce qui concerne l'assainissement des eaux usées ;

- à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise sur le quantum du préjudice.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la faute lourde du préfet, qui résulterait d'une carence dans l'exercice de son pouvoir de substitution du maire dans l'exercice des pouvoirs de police n'est pas caractérisée ;

- le lien de causalité n'est en tout état de cause pas établi.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Bazin, substituant Me Bloquaux, représentant les consorts B... et de Me Thomas pour la communauté de communes des crêtes préardennaises.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts B... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Singly, ou, subsidiairement, de la communauté de communes des crêtes préardennaises, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages liés au fonctionnement d'un ouvrage public, et de l'Etat, sur le fondement de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Singly et de la communauté de communes des crêtes préardennaises sur le fondement de la responsabilité pour faute, à les indemniser des préjudices subis par leurs cheptels de bovins, ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper la pollution provenant du réseau d'assainissement sur le territoire de la commune de Singly.

Sur les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction :

2. La responsabilité de l'administration ne peut être engagée que si le fait dommageable qui lui est imputable est la cause directe du préjudice subi par la victime.

3. Les consorts B... sont éleveurs de bovins. Durant le printemps et l'été, leurs cheptels, de cinq-cent-cinquante bêtes au total, sont mis en pâturage sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Singly. Il résulte de l'instruction que, lorsqu'ils sont en pâture, les animaux se nourrissent principalement d'herbe et de fourrage et s'abreuvent au fond du vallon de Thièves par l'eau issue d'un ruisseau, lequel est alimenté par des eaux en provenance des versants sur lesquels sont situées les communes de Singly et de Villers-le-Tilleul et d'une source appelée " Le Petit trou ". Alors qu'au mois d'octobre 2015, les agriculteurs avaient constaté un amaigrissement chez les animaux de retour de pâturage, des diarrhées profuses et des décès sont survenus chez plusieurs vaches à compter du mois de mars 2016. Il est dénombré cinquante bêtes décédées en juin 2016 et un total de cent-trente décès en mars 2017. Les autopsies pratiquées sur les animaux ont montré des défaillances au niveau du foie et des reins et des entérites tandis que des prélèvements effectués sur des vaches allaitantes saines et malades ont révélé une carence en cuivre. La cause des décès n'a toutefois pas pu être médicalement identifiée. Les requérants incriminent la contamination bactérienne de l'eau d'abreuvage des bovins. Ils imputent cette pollution au réseau public de collecte des eaux de la commune de Singly.

4. Il résulte de l'instruction que les immeubles de la commune de Singly, qui compte cent-quarante habitants, ne sont pas raccordés à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées. Les eaux domestiques, dont l'assainissement incombe aux propriétaires des immeubles, sont recueillies dans un réseau unitaire commun aux eaux de pluie. Ces eaux transitent ensuite par un ouvrage d'infiltration, situé le long de la route départementale 27, lieu-dit " La Couture ", destiné à l'assainissement des eaux pluviales, avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Il ressort du rapport de traçage des eaux souterraines effectué par " Sciences Environnement " au mois de janvier 2017 qu'une partie des eaux collectées au niveau de l'ouvrage d'infiltration ressurgissent en fond de vallon dans le ruisseau utilisé pour l'abreuvement des bovins des consorts B..., en particulier lors de périodes extrêmement pluvieuses. A l'initiative de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, des prélèvements ont été effectués le 6 juillet 2016 au niveau de l'ouvrage communal d'infiltration et à deux points du ruisseau. Les résultats ont révélé une teneur en Escherichia coli (E. coli) et en entérocoques intestinaux supérieure à la normale.

5. Toutefois, si la teneur en E. Coli et en entérocoques intestinaux était très largement supérieure aux valeurs attendues pour la consommation humaine et les eaux de baignades au niveau de l'ouvrage d'infiltration, ce qui a conduit le préfet des Ardennes, le 7 août 2017, à mettre en demeure le maire de Singly de prendre des mesures propres à la préservation de la santé publique et de l'environnement, il ressort des mêmes analyses que la charge bactérienne au niveau des deux autres points de prélèvement était sensiblement plus faible. Ainsi, elle était, au maximum de 500 UFC/100 ml en ce qui concerne l'E. Coli, ce qui correspond à une eau d'abreuvement de qualité moyenne à médiocre selon l'étude de l'agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) " Etat des lieux des pratiques et recommandations relatives à la qualité sanitaire de l'eau d'abreuvement des animaux d'élevage " publiée en 2010. De plus, d'autres prélèvements effectués en mai 2016 et novembre 2016 ont révélé une eau correspondant à une eau d'abreuvement de bonne qualité avec une présence d'agents pathogènes inférieure à 100 UFC/100 ml, le vétérinaire du cheptel ayant lui-même constaté " une contamination bactériologique légère " de l'eau du ruisseau en mai 2016. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la contamination bactérienne de l'eau d'abreuvement des animaux soit la cause directe et certaine des pertes de poids importantes, des diarrhées, de l'absence de vêlage et de la surmortalité constatées dans les cheptels des consorts B.... En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que la pollution de l'eau d'abreuvement des bovins par une autre cause, et en particulier le molybène, puisse être écartée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'imputabilité des dommages subis par les cheptels des consorts B... au rejet d'eaux usées dans le milieu naturel ne peut être regardée comme établie. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni si les intimés ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté leurs conclusions indemnitaires, tout fondements confondus et tendant à ce qu'il soit enjoint de mettre fin à la pollution des eaux du ruisseau.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B... le versement des sommes demandées en défense sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des autres parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... B..., à M. C... B..., à la commune de Singly, à la communauté de communes des crêtes préardennaises, la SMACL, à la société Groupama Grand Est, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Grossrieder, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso.

2

N° 19NC03634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03634
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP BLOCQUAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-14;19nc03634 ?
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