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02/06/2022 | FRANCE | N°22NC00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 juin 2022, 22NC00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100479 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme C..., rep

résentée par Me Stocco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2021 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100479 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Stocco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa réorientation est cohérente au regard des notes qu'elle a obtenues lors de son année de master à l'université de Nantes et de sa volonté de s'insérer professionnellement en tant qu'ingénieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Stocco représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 14 août 1991 à Medenine (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entrée en France le 4 avril 2014 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour. Entre le 1er octobre 2015 et le 4 octobre 2020, un titre de séjour étudiant lui a été régulièrement délivré. Le 21 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 4 avril 2014 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour pour poursuivre ses études d'ingénieur en génie civil au sein de l'école polytechnique de Nantes. N'ayant pas validé son année, elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2015/2016, en troisième année de licence en génie civil au sein de l'université de Nantes et a obtenu son diplôme de licence. En revanche, elle n'a pas obtenu sa première année de master en génie civil et s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2017/2018, en première année de master mention conception et réalisation des bâtiments qu'elle n'a pas non plus validé. Elle s'est ensuite inscrite à l'université de Lorraine et a obtenu un diplôme universitaire langue anglaise en situation professionnelle niveau intermédiaire (année universitaire 2018/2019) puis avancé (2019/2020). Au titre de l'année universitaire 2020/2021, elle s'est inscrite en première année de licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionales anglaises (LLCER). Si Mme C... soutient que cette réorientation n'est pas incohérente au regard des bonnes notes qu'elle a toujours obtenues en langues et de sa volonté de s'insérer professionnellement en tant qu'ingénieure, elle ne démontre pas en quoi l'obtention d'une licence LLCER serait un atout pour un éventuel recrutement en qualité d'ingénieur alors même qu'elle est déjà titulaire d'un diplôme universitaire en langue anglaise. Par ailleurs, Mme C..., déjà titulaire du grade de licence, ne justifie pas d'une réelle progression dans ses études par cette réinscription en première année de licence. Dès lors, ni la cohérence de son parcours, ni la progression dans ses études n'étant établies, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le caractère réel et sérieux des études de Mme C... n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Samson-Dye, présidente,

Mme Lambing, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : C. B...La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

La greffière,

Signé : S. BLAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 22NC00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00108
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : STOCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-02;22nc00108 ?
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