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01/06/2022 | FRANCE | N°19NC02458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 juin 2022, 19NC02458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Haguenau a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Koehler et Fils, B... A..., F... C... et D... à lui verser la somme de 708 000,62 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la demande, et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Koehler et Fils, F... C... et D... à lui verser la somme de 394 419,54 euros T

TC, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Haguenau a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Koehler et Fils, B... A..., F... C... et D... à lui verser la somme de 708 000,62 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la demande, et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Koehler et Fils, F... C... et D... à lui verser la somme de 394 419,54 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la demande, et de leur capitalisation, d'autre part, de condamner solidairement les sociétés B... A..., JB C... et D... à lui verser la somme de 303 895,89 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la demande, et de leur capitalisation et, enfin de condamner solidairement les sociétés B... A..., JB C... et D... à lui verser la somme de 9 685,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la demande, et de leur capitalisation, et à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés Koehler et Fils, B... A..., F... C..., et D... à lui verser des sommes déterminées en fonction de la responsabilité divise de chacune, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'enregistrement de la demande, et de leur capitalisation, soit 261 562,20 euros TTC pour la société B... A..., 327 680,64 euros TTC pour la société Koehler et Fils et 118 757,79 euros TTC solidairement pour les sociétés JB C... et D... et, dans tous les cas de mettre à la charge de chacune des sociétés une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner solidairement à la charge des dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 14 815,51 euros TTC.

Par un jugement n° 1600571 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg, premièrement, a fixé le montant de l'indemnité due à la communauté d'agglomération de Haguenau par les sociétés A..., JB C... et D... au titre de la responsabilité décennale pour les désordres affectant la pataugeoire à la somme de 320 075,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016, déduction faite le cas échéant des sommes versées à titre de provision et de leur capitalisation à compter du 27 janvier 2017, deuxièmement, a fixé le montant de l'indemnité due à la communauté d'agglomération de Haguenau par les sociétés Koehler et Fils, F... C... et D... au titre de la responsabilité décennale pour les désordres affectant le grand bassin à la somme de 388 859,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016, déduction faite le cas échéant des sommes versées à titre de provision et de leur capitalisation à compter du 27 janvier 2017, troisièmement, a condamné solidairement les sociétés A..., Koehler et Fils, F... C... et D... à verser à la communauté d'agglomération de Haguenau la somme de 16 351,51 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2016, déduction faite le cas échéant des sommes versées à titre de provision et de leur capitalisation à compter du 27 janvier 2017, quatrièmement, a mis à la charge solidaire des sociétés A..., Koehler et Fils, F... C... et D... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cinquièmement, a condamné la société A... à garantir la société JB C... à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 1er du jugement et à hauteur de 37,5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 3 du jugement et, sixièmement, a condamné la société Koehler et Fils à garantir la société JB C... à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 2 et à hauteur de 37,5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 3.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2019 et 13 octobre 2021, sous le n° 19NC02458, la société Koehler et Fils, représenté E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2019 en ce qui la concerne ;

2°) à titre principal, de prononcer la nullité du rapport d'expertise du 12 février 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la communauté d'agglomération de Haguenau ;

4°) à titre très subsidiaire de condamner solidairement les sociétés D... et JB C... à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal et intérêts, y compris frais d'instance et dépens ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le préjudice mis à sa charge aux sommes de 69 885,40 euros (postes 1, 3, 5, 6, 7) et 307,20 euros (poste 10) ;

6°) de rejeter l'appel en garantie présenté par la société JB C... ;

7°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Haguenau le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) de condamner la communauté d'agglomération de Haguenau aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'expert nommé par le tribunal administratif a affiché un parti pris et porté une appréciation partiale sur la cause des désordres, sans apporter de contradiction ni d'avis technique sérieux ;

- les désordres affectant le grand bassin ne relèvent pas de sa responsabilité ;

- les désordres affectant le grand bassin sont imputables au sectionnement des armatures préexistantes rendu nécessaire pour permettre la pose de nouveaux siphons, à l'origine de la fragilisation de la coque des rigoles/goulottes ;

- les préconisations de son expert, à savoir la réalisation d'un sondage pour identifier la nature et le positionnement des armatures préexistantes et la vérification de la paroi béton côté extérieur, afin de constater d'éventuelles microfissurations, et notamment de son étanchéité et son drainage, n'ont pas été réalisées ;

- les interrogations de son expert s'agissant de la plage, de la margelle, de l'étanchéité à l'arrière de la goulotte et de l'absence d'altération des joints du bassin n'ont pas été prises en compte ;

- la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre est engagée dès lors qu'il n'a pas étudié le mode opératoire et les conséquences prévisibles des travaux, qu'il a validé le produit choisi pour la réalisation des joints de carrelages et prévu au CCTP et qu'il a failli dans sa mission de direction et de surveillance des travaux ;

- les premiers juges ont fixé sa part de responsabilité à hauteur de 75 % dans le cadre de l'appel en garantie présenté par la société D... sans l'assortir d'une quelconque motivation ;

- ce partage de responsabilité est manifestement excessif, d'autant plus que la responsabilité ne peut qu'incomber à la maîtrise d'œuvre qui sera tenue de la garantir intégralement ou, très subsidiairement, à hauteur de 50 % ;

- l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges excède le montant des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres ; le lien entre la perte d'eau et les frais de traitement et les désordres affectant le grand bassin n'est pas établi ;

- si sa responsabilité devait être retenue par la cour, sa condamnation ne saurait excéder 69 855,40 euros.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2019, la société Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société B... A..., représentée par la selarl Soler-Couteaux et associés, présente une intervention volontaire.

Elle soutient que son intervention est recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la communauté d'agglomération de Haguenau, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Koehler et Fils le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante à l'appui de sa contestation de l'expertise, du principe de sa responsabilité et du partage de responsabilité ne sont pas fondés ;

- il lui était loisible d'actualiser le chiffrage de son préjudice en cours d'instance et le tribunal a fait une juste appréciation de celui-ci.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la société D..., représentée par Me Le Discorde, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Koehler et Fils le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante à l'appui de sa contestation du principe de sa responsabilité et du partage de responsabilité ne sont pas fondés ;

- il n'est pas établi que les malfaçons affectant les carrelages auraient dues être détectées au cours de l'exécution des travaux par un maître d'œuvre normalement diligent ;

- les désordres sont exclusivement imputables aux malfaçons et au non-façons de la société requérante ;

- c'est donc à bon droit que le tribunal, statuant sur les appels en garantie, n'y a que partiellement fait droit.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la société Koehler et Fils conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

II. Par une requête et un mémoires enregistrés les 9 août 2019 et le 11 octobre 2021, sous le n° 19NC02592, la société D..., représentée par Me Le Discorde, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler et, subsidiairement, de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2019 en toutes ses dispositions ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la communauté d'agglomération de Haguenau ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le préjudice mis à sa charge aux sommes de 14 788, 37 euros (postes 1, 3, 5, 6, 7) et 460,80 euros (poste 10) ;

4°) à titre très subsidiaire, de répartir la charge des préjudices conformément au rapport de l'expert judiciaire ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Haguenau le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de rejeter l'intervention et l'appel incident de la société Groupama :

7°) de mettre à la charge de la société Groupama le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer, dans le dispositif, sur le partage de responsabilité opéré dans les motifs entre le groupement de maîtrise d'œuvre et les sociétés B... A... et Koehler et Fils ;

- la matérialité des désordres affectant la pataugeoire ludique n'est pas établie ;

- les désordres affectant la pataugeoire ludique ne sont pas imputables à la maîtrise d'œuvre ; la modification de la conception des réseaux n'est pas à l'origine des désordres mais a simplement rendu plus difficile la recherche de fuite lors des opérations d'expertise ;

- les désordres affectant le grand bassin sont exclusivement imputables à des défauts d'exécution ; il n'est pas établi que les malfaçons affectant les carrelages auraient pu être détectées au cours du chantier par un maître d'œuvre normalement diligent dans sa mission de direction de l'exécution des travaux ;

- si l'imputabilité des désordres à la maitrise d'œuvre était reconnue par la cour, sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 %, conformément aux conclusions de l'expert, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- l'évaluation du préjudice subi par la communauté de communes de Haguenau ne saurait excéder 164 733,61 euros, le coût des prétendus travaux conservatoires postérieurs à la remise du rapport d'expertise, de perte d'eau et la réparation des désordres affectant la pataugeoire ludique ne constituant pas des préjudices indemnisables ;

- il n'est pas établi que les sommes allouées par les premiers juges correspondent au coût des seuls travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres ;

- l'intervention volontaire de la société Groupama est irrecevable ; elle ne se prévaut pas d'un droit auquel l'arrêt à rendre pourrait léser et elle ne s'associe à aucune conclusion ;

- elle ne formule aucune conclusion contre la société B... A... qu'elle n'appelle pas en garantie en se bornant à demander un partage de responsabilité.

Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 9 octobre 2019 et 29 septembre 2021, la société Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société B... A..., représentée par la selarl Soler-Couteaux et associés, conclut à l'infirmation du jugement, à titre principal, au rejet des conclusions de la communauté d'agglomération de Haguenau à l'encontre de la société B... A... ou, à titre subsidiaire, à limiter la condamnation prononcée au titre des désordres affectant la pataugeoire ludique à la somme de 191 883,20 euros et celle au titre des préjudices communs aux deux désordres à la somme de 16 351,51 euros en fixant à 50 % la part de responsabilité de la société B... A... et en répartissant la charge de la réparation en conséquence ainsi qu'à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge la communauté d'agglomération de Haguenau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable ;

- les demandes présentées à l'encontre de la société B... A... devant le tribunal administratif étaient irrecevables comme étant mal dirigées, la société n'ayant pas valablement été mise en cause faute d'être représentée par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal ;

- la matérialité des désordres affectant la pataugeoire ludique n'est pas établie ;

- les désordres affectant la pataugeoire ludique ne revêtent pas un caractère décennal ;

- les désordres affectant la pataugeoire ludique ne sont pas imputables à la société B... A... ; dès lors que les fuites n'ont jamais pu être localisées toute tentative d'imputation des désordres n'est que pure spéculation ; l'expert ne c'est pas interrogé sur l'imputabilité des désordres à la société Evac'eau qui s'est substituée à la société B... A... ;

- si l'imputabilité des désordres à la société B... A... était reconnue par la cour, sa part de responsabilité ne saurait excéder 50 %, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- l'indemnisation des désordres serait limitée au montant de travaux de reprise de la pataugeoire tel que chiffré par l'expert judiciaire ; en revanche, la réalité des pertes d'eau n'est pas justifiée de sorte que celles-ci ne sauraient être indemnisées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 13 octobre 2021, la communauté d'agglomération de Haguenau, représentée par Me Marcantoni, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de la société D..., au rejet de l'intervention et des conclusions de la société Groupama Grand Est et à ce que soit mis à la charge de la société Koehler et Fils et de la société Groupama Grand Est le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la société D... est tardive ;

- le moyen soulevé par la société requérante à l'appui de la contestation de la régularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;

- les moyens soulevés par la société requérante à l'appui de la contestation de la réalité des désordres, de leur imputabilité à la maîtrise d'œuvre, du partage de responsabilité et du quantum du préjudice ne sont pas fondés ;

- il lui était loisible d'actualiser le chiffrage de son préjudice en cours d'instance et le tribunal a fait une juste appréciation de celui-ci ;

- l'intervention volontaire de la société Groupama Grand Est est irrecevable ;

- les conclusions de la société Groupama Grand Est sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société Groupama Grand Est ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021 la société Koehler et Fils, représentée E..., conclut, par la voie de l'appel provoqué, à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2019 en ce qui la concerne et, à titre principal, à ce que la nullité du rapport d'expertise du 12 février 2015 soit prononcée, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la communauté d'agglomération de Haguenau ; à titre très subsidiaire à la condamnation solidaire des sociétés D... et JB C... à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal et intérêts, y compris frais d'instance et dépens, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le préjudice mis à sa charge aux sommes de de 69 885,40 euros (postes 1, 3, 5, 6, 7) et 307,20 euros (poste 10), ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie présenté par la société JB C... et à ce que les entiers dépens et une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Haguenau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert nommé par le tribunal administratif a affiché un parti pris et porté une appréciation partiale sur la cause des désordres, sans apporter de contradiction ni d'avis technique sérieux ;

- les désordres affectant le grand bassin ne relèvent pas de sa responsabilité ;

- les désordres affectant le grand bassin sont imputables au sectionnement des armatures préexistantes rendu nécessaire pour permettre la pose de nouveaux siphons, à l'origine de la fragilisation de la coque des rigoles/goulottes ;

- les préconisations de son expert, à savoir la réalisation d'un sondage pour identifier la nature et le positionnement des armatures préexistantes et la vérification de la paroi béton côté extérieur, afin de constater d'éventuelles microfissurations, et notamment de son étanchéité et son drainage, n'ont pas été réalisées ;

- les interrogations de son expert s'agissant de la plage, de la margelle de l'étanchéité à l'arrière de la goulotte et de l'absence d'altération des joints du bassin n'ont pas été prises en compte ;

- la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre est engagée dès lors qu'il n'a pas étudié le mode opératoire et les conséquences prévisibles des travaux, qu'il a validé le produit choisi pour la réalisation des joints de carrelages et prévu au CCTP et qu'il a failli dans sa mission de direction et de surveillance des travaux ;

- les premiers juges ont fixé sa part de responsabilité à hauteur de 75 % dans le cadre de l'appel en garantie présenté par la société D... sans l'assortir d'une quelconque motivation ;

- ce partage de responsabilité est manifestement excessif, d'autant plus que la responsabilité ne peut qu'incomber à la maîtrise d'œuvre qui sera tenue de la garantir intégralement ou, très subsidiairement, à hauteur de 50 % ;

- l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges excède le montant des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres ; le maître de l'ouvrage était en mesure, dès la remise du rapport de l'expert, de procéder aux travaux ; le lien entre la perte d'eau et les frais de traitement et les désordres affectant le grand bassin n'est pas établi ;

- si sa responsabilité devait être retenue par la cour, sa condamnation ne saurait excéder 69 855,40 euros.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la société Koehler et Fils conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la communauté d'agglomération de Haguenau conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Les requêtes ont été communiquées à Me Windenberger, en qualité de mandataire judiciaire de la société B... A... et à la société JB C..., qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me Dezempte, pour la société D...,

- les observations de Me Zimmerer, pour la communauté d'agglomération de Haguenau,

- et les observations de Me Schultz, pour la société Groupama Grand Est.

Une note en délibéré présentée par Me Windenberger a été enregistrée le 12 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du projet de rénovation de la piscine intercommunale de plein air de Bischwiller, la communauté de communes de Bischwiller et environs, devenue communauté d'agglomération de Haguenau, a conclu, le 23 janvier 2015, un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement momentané d'entreprises composé de la société JB Architectures, devenue JB C..., architecte et mandataire, et de la société D..., bureau d'études. Le 7 novembre 2006, le lot n°403 " carrelages et faïences " du marché public de travaux a été confié à la société Koehler et fils tandis que le lot n° 503 " traitement de l'eau " a été attribué à la société B... A.... Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves sans rapport avec le litige le 23 mai 2008. Au début de l'année 2009, des désordres ont été constatés sur le grand bassin et la pataugeoire. Un expert a été désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. A la suite de la remise du rapport d'expertise, le 12 février 2015, la communauté d'agglomération de Haguenau a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation solidaire des sociétés Koehler et Fils, B... A..., F... C... et D... à lui verser la somme totale de 708 000,62 euros en réparation des désordres apparus sur le grand bassin et la pataugeoire de la piscine intercommunale. Par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal a solidairement condamné, d'une part, les sociétés B... A..., JB C... et D... à verser à la personne publique une somme de 320 075,85 euros en réparation des désordres affectant la pataugeoire (article 1er), et, d'autre part, les sociétés Koehler et Fils, F... C... et D... à verser une somme de 388 859,11 euros en réparation des désordres affectant le grand bassin (article 2). Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, les sociétés D... et Koehler et Fils font appel de ce jugement et doivent être regardées, chacune, comme demandant l'annulation des parties du dispositif qui leurs sont défavorables.

Sur l'intervention de la société Groupama Grand Est, assureur de la société B... A... :

2. La société B... A..., à qui les requêtes ont été communiquées, n'a pas présenté de mémoire. Par suite les interventions de la société Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de cette société, ne sont pas recevables.

Sur la recevabilité de la requête de la société D... :

3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la société D... le 11 juin 2019. Par suite, la requête de la société D..., enregistrée le 9 août 2019 à la cour, soit dans le délai d'appel de deux mois, n'est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d'agglomération de Haguenau doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il résulte de l'instruction que, dans son mémoire enregistré le 3 janvier 2019 devant le tribunal administratif de Strasbourg, la société D... demandait, à titre subsidiaire, pour chacun des désordres, de fixer un partage de responsabilité entre les intervenants à l'opération de construire. Le jugement répond à cette demande à ses points 33 et 34 en ce qui concerne les désordres affectant la pataugeoire et le grand bassin, en fixant, pour chacun des désordres, la part de responsabilité des entrepreneurs à 75 % et celle du groupement de maîtrise d'œuvre à 25 %, ainsi qu'à son point 35, en ce qui concerne les frais d'expertise et les autres frais communs aux deux désordres, en indiquant qu'ils sont imputables pour 25 % à la maîtrise d'œuvre, pour 37,5 % à la société B... A... et pour 37,5 % à la société Koehler et Fils. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas saisis d'appel en garantie, n'étaient pas tenus de faire figurer ces partages de responsabilité dans le dispositif du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

5. La société Koehler et Fils reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg au point 4 du jugement contesté.

En ce qui concerne la responsabilité décennale des sociétés Koelher et Fils et D... :

6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

S'agissant des désordres affectant le grand bassin :

7. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'au début de l'année 2009 des fissures sont apparues sur le carrelage du pourtour supérieur et de la goulotte du grand bassin. Par la suite, le décollement du carrelage et l'effritement des joints entre les carreaux ont été observés à de multiples endroits. L'expert judiciaire a constaté que de l'eau s'infiltrait par des joints défectueux, notant l'absence de joint souple entre la margelle et la plage, et que des carreaux étaient posés en porte-à-faux à certains endroits.

8. D'une part, il ressort du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 403 " carrelages et faïences " que la société Koehler et Fils était contractuellement chargée de la pose du revêtement en carrelage (carreaux, colle et joints) de la bordure de la piscine, de la margelle, de la goulotte et de la paroi verticale intérieure du grand bassin. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de la seule hypothèse émise par son expert dans sa note du 22 mars 2011, que les désordres en litige seraient imputables au sectionnement des armatures de la structure du bassin, lequel n'a pas été démontré. Par ailleurs, et en tout état de cause, dès lors que les désordres décrits au point précédent relèvent du périmètre contractuel d'intervention de la société Koehler et Fils, qui ne peut donc être regardée comme totalement étrangère à leur survenance, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'ils étaient de nature à engager sa responsabilité décennale.

9. D'autre part, au regard de la mission de direction de l'exécution des travaux (DET) du maître d'œuvre, et compte tenu de la nature des désordres affectant le grand bassin, la société D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité décennale. En particulier, si la requérante soutient que les désordres en litige trouvent leur cause dans les fautes d'exécution de la société Koehler et Fils, cette circonstance est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité décennale.

S'agissant des désordres affectant la pataugeoire ludique :

10. Il ressort du rapport d'expertise qu'au début de l'année 2009 le maître de l'ouvrage a constaté des pertes d'eau au niveau des réseaux enterrés, qu'il a évalué à vingt-cinq mètres cubes par jour. Malgré la résorption de fissures observées sur les conduites lors d'une exploration vidéo, les pertes d'eau ont persisté. Par ailleurs, des cloques sont apparues ponctuellement sur le revêtement de la pataugeoire et celui-ci s'est désolidarisé de son support en béton. Si l'origine de la fuite d'eau n'a pu être précisément localisée en dépit des investigations réalisées lors des opérations d'expertise, l'homme de l'art a néanmoins pu constater, au droit des canalisations sous le radier de la pataugeoire, la présence d'humidité et l'absence d'étanchéité des conduites de refoulement. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société D..., la matérialité des désordres affectant la pataugeoire ludique et, plus particulièrement, de la fuite d'eau sous le radier, est établie.

11. Selon l'expert judiciaire, ces désordres trouvent leur cause dans l'exécution des travaux de mise en œuvre des canalisations d'aspiration et de refoulement des eaux réalisés par la société B... A..., dont la responsabilité décennale a été retenue par les premiers juges et n'est plus en litige. Dans ces conditions, l'origine des désordres n'est pas totalement étrangère aux missions du maître d'œuvre, en charge de la direction de l'exécution des travaux (DET). Cette seule circonstance suffit à engager sa responsabilité décennale et la société D... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le principe de sa responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant des travaux de reprise des désordres affectant le grand bassin et la pataugeoire ludique :

12. L'évaluation des dommages subis par l'ouvrage du fait des malfaçons imputables aux constructeurs doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer.

13. La communauté d'agglomération de Haguenau a conclu avec la société Snidaro, en octobre 2017 et novembre 2018, deux marchés publics de travaux pour la réfection de la pataugeoire et du grand bassin, comprenant le pédiluve, pour des montants respectifs de 251 012,64 euros et 305 258,72 euros, nettement supérieurs au coût estimé par l'expert pour la résorption des désordres dans son rapport du 12 février 2015. Si les premiers juges ont tenu compte de ces montants pour fixer l'indemnité due à la communauté d'agglomération de Haguenau, cette dernière ne démontre pas avoir été empêchée de faire réaliser les travaux de reprise des désordres prescrits par l'expert après le dépôt du rapport. En particulier, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du temps nécessaire à la procédure de passation de marchés publics. En outre, la personne publique n'établit, ni même n'allègue que les travaux recommandés par l'homme de l'art ne suffisaient pas à rendre les ouvrages conformes à leur destination, ni que leur coût aurait été sous-évalué, alors que le montant retenu par les premiers juges est sérieusement contesté par la société OTE.

14. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation à laquelle la communauté d'agglomération de Haguenau a droit compte tenu de l'évaluation faite par l'expert judiciaire, d'une part, en ramenant à la somme de 117 162 euros la condamnation au titre de la réparation des désordres du grand bassin, comprenant le pédiluve, et à la somme de 176 184 euros la condamnation au titre de la réparation des désordres de la pataugeoire.

S'agissant des pertes d'eau :

15. La société D... ne conteste pas sérieusement l'évaluation du préjudice résultant des pertes d'eau, pour lesquels les premiers juges ont fixé l'indemnité due à la somme de 70 711,81 euros en tenant compte du rapport d'expertise.

S'agissant des autres frais liés aux désordres :

16. La communauté d'agglomération a droit à être intégralement indemnisée du coût de l'estimation réalisée par le cabinet Serue lors des opérations d'expertise, qui a permis de chiffrer son préjudice.

17. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer l'article 2 du jugement en fixant à la somme de 138 510,65 euros (117 162 + 13 177 + 8 171,65) le montant de la condamnation au titre des désordres affectant le grand bassin et de réformer l'article 1er en fixant à 248 500,01 euros (176 184 + 1 604,20 + 70 711,81) le montant de la condamnation au titre des désordres affectant la pataugeoire ludique. En revanche, il n'y a pas lieu de réformer l'article 3 du jugement attaqué qui condamne les personnes responsables à prendre en charge, outre les dépens de l'instance, le coût de l'estimation mentionnée au point 16.

Sur le partage de responsabilité :

18. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise, ainsi que cela a été dit aux points 7, 10 et 11, que les désordres affectants le grand bassin et la pataugeoire ludique ont pour cause principale des fautes d'exécution des sociétés Koehler et Fils, en ce qui concerne le grand bassin, et B... A..., en ce qui concerne la pataugeoire ludique. Il n'est pas sérieusement contesté que ces manquements n'ont pas été vus par le maître d'œuvre, chargé de la direction de l'exécution des travaux. Au regard de leur part respective dans la survenance des désordres, il n'y pas lieu de réformer le partage de responsabilité fixé par les premiers juges imputant respectivement les désordres du grand bassin et de la pataugeoire à hauteur de 75 % aux sociétés Koehler et Fils et B... A... et à hauteur de 25 %, pour les deux désordres, à la société D....

19. Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Koelher et Fils doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel.

Sur les frais des instances :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Koehler et Fils et D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme que la communauté d'agglomération de Haguenau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des autres parties présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de la société Groupama Grand Est ne sont pas admises.

Article 2 : La somme de 320 785,38 euros figurant à l'article 1er du jugement est ramenée à la somme de 248 500,01 euros.

Article 3 : La somme de 388 859,11 euros figurant à l'article 2 du jugement est ramenée à la somme de 138 510,65 euros.

Article 4 : le jugement n° 1600571 du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Koehler et Fils, la société OTE Ingéniérie, Me Windenberger mandataire judiciaire, la communauté d'agglomération de Haguenau, la société JB C... et la société Groupama Grand Est.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso.

2

Nos 19NC02458, 19NC02592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02458
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCHEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-01;19nc02458 ?
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