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25/05/2022 | FRANCE | N°20NC00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mai 2022, 20NC00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTM Halle a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement les sociétés Daniel A... architecte, Oteis, Bureau Veritas et GCP produits de constructions, venant aux droits de la société Grace, à lui verser les sommes de 2 150 728,15 euros et 311 297,32 euros.

Par un jugement n° 1800815 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir donné acte à la société GTM Halle de son désistement d'une partie de ses conclusions, a condamné la société

Oteis à verser à la société GTM Halle la somme de 413 745,65 euros, a mis à la charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTM Halle a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement les sociétés Daniel A... architecte, Oteis, Bureau Veritas et GCP produits de constructions, venant aux droits de la société Grace, à lui verser les sommes de 2 150 728,15 euros et 311 297,32 euros.

Par un jugement n° 1800815 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir donné acte à la société GTM Halle de son désistement d'une partie de ses conclusions, a condamné la société Oteis à verser à la société GTM Halle la somme de 413 745,65 euros, a mis à la charge de la société Oteis la somme de 1 500 euros à verser à la société GTM Halle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de la société GTM Halle la somme de 1 500 euros à verser à la société GCP produits de construction et à la société Bureau Veritas, et la somme de 750 euros à verser à la société Daniel A... architecte et à la société canal architecte design, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 16 septembre et 30 octobre 2020 sous le n° 20NC00090, la société GTM Halle, représentée par la SELARL Le Discorde-Deleau, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1800815 du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les sociétés Daniel A... architecte, Oteis, Bureau Veritas et GCP produits de constructions, et ne lui a pas accordé l'intégralité des sommes réclamées ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Daniel A... architecte, Oteis, Bureau Veritas et GCP produits de constructions à lui verser les sommes de 2 150 728,15 euros et 311 297,32 euros ;

3°) d'annuler le jugement en tant qu'il a mis à sa charge des sommes à verser aux sociétés Daniel A... architecte, Bureau Veritas et GCP produits de constructions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Daniel A... architecte, Oteis, Bureau Veritas et GCP produits de constructions la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres résultent des fautes commises par les sociétés OTEIS, Daniel A... architecte, Bureau Veritas et GCP Produits de construction ;

- les travaux de reprise des désordres qu'elle a entrepris ont été efficaces, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée à effet du 30 septembre 2020 ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle justifie du principe et du montant de ses préjudices, lesquels ont été admis par l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la société GCP produits de construction, anciennement dénommée Grace produits de construction, représentée par la SELARL Favoulet-Billaudel, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société GTM Halle et par les autres parties à la première instance et de mettre à la charge de la société GTM Halle la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité, de fixer le partage de responsabilité entre les intimés en fonction de leurs fautes respectives, et de rejeter les conclusions de la société GTM Halle relatives à l'indemnisation des pénalités de retard.

Elle soutient qu'en l'absence de toute faute de sa part, les conclusions dirigées à son encontre ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars, 9 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2020, la société Daniel A... architecte, représentée par Me Zine, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société GTM Halle et par la société Oteis ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société GTM Halle et par la société Oteis, ainsi que toute demande en garantie dirigée contre elle ;

3°) à titre plus subsidiaire, de prononcer le partage des responsabilités, sans que la part mise à la charge de la société GTM Halle ne soit inférieure à 70 % et de condamner la société Oteis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans que la part de responsabilité mise à sa charge ne puisse excéder 2 % ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société GTM Halle et de la société Oteis la somme de 2 000 euros chacune à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres sont imputables à la société GTM Halle et à son sous-traitant ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée par la société GTM Halle ou par la société Oteis, dès lors que les travaux d'étanchéité ne relevaient pas de ses missions au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, et qu'elle ne s'y est pas immiscée ;

- la société Oteis a manqué à ses obligations de maître d'œuvre tant lors de la pose de la membrane d'étanchéité, que lors des travaux de reprise ;

- les préjudices dont la société GTM Halle demande réparation ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 28 octobre 2020, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et a rejeté les appels en garantie dirigés à son encontre et de rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie dirigés à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires de la société GTM Halle ;

3°) à titre plus subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation à la somme de 1 034 364,13 euros et de condamner les sociétés GTM Halle, Oteis, GCP produits de construction, Daniel A... architecte et Canal architecture design, ainsi que M. A..., à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de fixer sa créance au passif de la société ETGS-FR ;

4°) en tout état de cause, de mettre solidairement à la charge des sociétés GTM Halle et Oteis, ou de tout succombant, la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission ;

- la société GTM n'est pas recevable à demander une indemnisation au titre du préjudice subi par le département du fait des retards du chantier ;

- en application de l'article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, elle ne peut être tenue à une condamnation solidaire avec les autres défendeurs mais uniquement à la seule part de responsabilité qui pourrait être retenue à son encontre ;

- la société Oteis, qui n'a pas correctement suivi les travaux d'étanchéité et n'a pas tenu compte de ses observations, la société GTM Halle, qui n'a pas surveillé les travaux de sa sous-traitante, la société GCP produits de construction, qui est intervenue en cours de chantier sans signaler les malfaçons, et la société Daniel A... architecte, qui n'a pas alerté le maître d'ouvrage, doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par des mémoires, enregistrés les 17 septembre et 2 décembre 2020, la société Oteis, venant aux droits de la société Grontmij, venant elle-même aux droits de la société Sechaud-Bossuyt, représentée par Me Ben Zenou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter les conclusions de la société GTM Halle dirigées contre elle ;

3°) subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 20 % et rejeter toute demande plus ample ;

4°) de mettre à la charge de la société GTM Halle la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que la note en délibéré déposée par la société GTM Halle ne lui a pas été communiquée ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre de manquements à ses obligations générales de direction et de surveillance des travaux, dès lors que ces obligations résultent du marché qui la lie au maître d'ouvrage, dont la société GTM Halle, qui n'y est pas partie, ne peut pas se prévaloir ;

- les désordres ne sont pas en lien avec les manquements qui lui sont reprochés, mais résultent exclusivement de la mauvaise exécution des travaux par le sous-traitant de la société GTM Halle ;

- l'efficacité des travaux de reprise n'est pas établie, en dépit de la réception de l'ouvrage, compte tenu des réserves dont elle est assortie ;

- la société GTM Halle, tenue à une obligation de résultat, responsable des travaux de son sous-traitant et tenue d'assurer l'autocontrôle de ses travaux, a commis une faute en ne vérifiant pas leur exécution ; en outre, elle a fourni des informations trompeuses aux maîtres d'œuvre en leur communiquant des fiches d'autocontrôle non-conformes à la réalité ;

- M. A..., à qui il incombait de contrôler l'exécution des travaux, a commis une faute en ne signalant pas les malfaçons à l'origine des désordres ;

- le Bureau Veritas a manqué à ses obligations en se bornant à émettre des avis sans en assurer le suivi, et en s'abstenant de signaler les défauts d'exécution ;

- les manquements qui lui sont reprochés ne justifient pas une part de responsabilité supérieure à 20 % ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées : aucune pénalité de retard n'ayant été infligée à la société GTM Halle, le préjudice dont elle demande réparation à ce titre est éventuel ; il n'est pas démontré que les frais d'encadrement, les dépenses de personnel interne et intérimaire, et les frais d'études, de location et d'honoraires, sont en lien avec les travaux de reprise des désordres ; les dépenses alléguées pour des travaux sous-traités aux entreprises Blanquin, Eurovia, Tutor, BCC et Sercam ne sont pas justifiées ; les frais de gestion d'entreprise ne sont pas justifiés.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier et 2 décembre 2020 sous le n° 20NC00091, la société Oteis, venant aux droits de la société Grontmij, venant elle-même aux droits de la société Sechaud-Bossuyt, représentée par Me Ben Zenou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter les conclusions de la société GTM Halle dirigées contre elle ;

3°) subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 20 % et rejeter toute demande plus ample ;

4°) de mettre à la charge de la société GTM Halle la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que la note en délibéré déposée par la société GTM Halle ne lui a pas été communiquée ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre de manquements à ses obligations générales de direction et de surveillance des travaux, dès lors que ces obligations résultent du marché qui la lie au maître d'ouvrage, dont la société GTM Halle, qui n'y est pas partie, ne peut pas se prévaloir ;

- les désordres ne sont pas en lien avec les manquements qui lui sont reprochés, mais résultent exclusivement de la mauvaise exécution des travaux par le sous-traitant de la société GTM Halle ;

- l'efficacité des travaux de reprise n'est pas établie, en dépit de la réception de l'ouvrage, compte tenu des réserves dont elle est assortie ;

- la société GTM Halle, tenue à une obligation de résultat, responsable des travaux de son sous-traitant et tenue d'assurer l'autocontrôle de ses travaux, a commis une faute en ne vérifiant pas leur exécution ; en outre, elle a fourni des informations trompeuses aux maîtres d'œuvre en leur communiquant des fiches d'autocontrôle non-conformes à la réalité ;

- M. A..., à qui il incombait de contrôler l'exécution des travaux, a commis une faute en ne signalant pas les malfaçons à l'origine des désordres ;

- le Bureau Veritas a manqué à ses obligations en se bornant à émettre des avis sans en assurer le suivi, et en s'abstenant de signaler les défauts d'exécution ;

- les manquements qui lui sont reprochés ne justifient pas une part de responsabilité supérieure à 20 % ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées : aucune pénalité de retard n'ayant été infligée à la société GTM Halle, le préjudice dont elle demande réparation à ce titre est éventuel ; il n'est pas démontré que les frais d'encadrement, les dépenses de personnel interne et intérimaire, et les frais d'études, de location et d'honoraires, sont en lien avec les travaux de reprise des désordres ; les dépenses alléguées pour des travaux sous-traités aux entreprises Blanquin, Eurovia, Tutor, BCC et Sercam ne sont pas justifiées ; les frais de gestion d'entreprise ne sont pas justifiés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars, 9 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2020, la société Daniel A... architecte, représentée par Me Zine, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société GTM Halle et par la société Oteis ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société GTM Halle et par la société Oteis, ainsi que toute demande en garantie dirigée contre elle ;

3°) à titre plus subsidiaire, de prononcer le partage des responsabilités, sans que la part mise à la charge de la société GTM Halle ne soit inférieure à 70 % et de condamner la société Oteis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans que la part de responsabilité mise à sa charge ne puisse excéder 2 % ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société GTM Halle, de la société Oteis la somme de 2 000 euros chacune à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres sont imputables à la société GTM Halle et à son sous-traitant ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée par la société GTM Halle ou par la société Oteis, dès lors que les travaux d'étanchéité ne relevaient pas de ses missions au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, et qu'elle ne s'y est pas immiscée ;

- la société Oteis a manqué à ses obligations de maître d'œuvre tant lors de la pose de la membrane d'étanchéité, que lors des travaux de reprise ;

- les préjudices dont la société GTM Halle demande réparation ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et a rejeté les appels en garantie dirigés à son encontre et de rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie dirigés à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires de la société GTM Halle ;

3°) à titre plus subsidiaire, de condamner les sociétés GTM Halle, Oteis, GCP produits de construction, Daniel A... architecte et Canal architecture design, ainsi que M. A..., à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de fixer sa créance au passif de la société ETGS-FR ;

4°) en tout état de cause, de mettre solidairement à la charge de la société Oteis, ou de tout succombant, la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission ;

- la société GTM n'est pas recevable à demander une indemnisation au titre du préjudice subi par le département du fait des retards du chantier ;

- en application de l'article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, elle ne peut être tenue à une condamnation solidaire avec les autres défendeurs mais uniquement à la seule part de responsabilité qui pourrait être retenue à son encontre ;

- la société Oteis, qui n'a pas correctement suivi les travaux d'étanchéité et n'a pas tenu compte de ses observations, la société GTM Halle, qui n'a pas surveillé les travaux de sa sous-traitante, la société GCP produits de construction, qui est intervenue en cours de chantier sans signaler les malfaçons, et la société Daniel A... architecte, qui n'a pas alerté le maître d'ouvrage, doivent la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, la société GTM Halle, représentée par la SELARL Le Discorde-Deleau, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1800815 du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les sociétés Daniel A... architecte, Oteis, Bureau Veritas et GCP produits de constructions, et ne lui a pas accordé l'intégralité des sommes réclamées ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Daniel A... architecte, Oteis, Bureau Veritas et GCP produits de constructions à lui verser les sommes de 2 150 728,15 euros et 311 297,32 euros ;

3°) d'annuler le jugement en tant qu'il a mis à sa charge des sommes à verser aux sociétés Daniel A... architecte, Bureau Veritas et GCP produits de construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Daniel A... architecte, Oteis, Bureau Veritas et GCP produits de construction la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres résultent des fautes commises par la société OTEIS, M. A..., la société Bureau Veritas et la société GCP Produits de construction ;

- les travaux de reprise des désordres qu'elle a entrepris ont été efficaces, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée à effet du 30 septembre 2020 ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle justifie du principe et du montant de ses préjudices, lesquels ont été admis par l'expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Metzger, pour la société GTM Halle, ainsi que celles de Me Ben Zenou, pour la société Oteis.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, nos 20NC00090 et 20NC00091, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. En vue de la construction d'un centre des mémoires destiné à accueillir les archives départementales, le département de Meurthe-et-Moselle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement solidaire composé de la société Daniel A... architecte, mandataire, du bureau d'études techniques Sechaud et Bossuyt et de l'agence Philippe Thomas, paysagiste. La société Bureau Veritas a été chargée de la mission de contrôle technique. Le lot n° 1 " démolition - terrassement - fondations - ravalement gros œuvre - charpente - étanchéité - couverture - zinguerie peinture de sol - cellule de synthèse des études des entreprises " a été attribué, par un acte d'engagement signé le 10 décembre 2012, à un groupement solidaire constitué des sociétés Halle SAS, mandataire, GTM Lorraine et Sogea Est BTP. Le marché de travaux a ensuite été transféré à la société GTM Halle, née de la fusion des sociétés Halle SAS et GTM Lorraine. La société GTM Halle a sous-traité les travaux de cuvelage à la société EGTS-FR, laquelle s'est fournie auprès de la société Grace produits de construction pour le procédé d'étanchéité du cuvelage. En cours d'exécution des travaux du lot n° 1, le 12 septembre 2013, des infiltrations ont été constatées dans les parties enterrées de l'ouvrage, aux niveaux N-1 et N-2. A la demande de la société EGTS-FR, le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy a désigné un expert afin que ce dernier identifie la cause des désordres et précise les solutions pour y remédier. Le rapport a été déposé le 31 juillet 2017. Au cours des opérations d'expertise, la société GTM Halle a mis en place un protocole de travaux destinés à mettre fin aux infiltrations. Elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement la société Oteis, entretemps venue aux droits de la société Sechaud et Bossuyt, la société Bureau Veritas construction, entretemps venue aux droits de la société Bureau Veritas, la société GCP produits de construction, nouvelle dénomination de la société Grace produits de construction, et la société Daniel A... architecte, à lui verser la somme de 2 150 728,15 euros correspondant au montant hors taxe des dépenses qu'elle soutient avoir exposées pour mettre fin aux désordres affectant l'ouvrage, ainsi que la somme de 311 297,32 euros correspondant aux pénalités de retard que le maître d'ouvrage est susceptible de mettre à sa charge.

3. Par un jugement n° 1800815 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir donné acte à la société GTM Halle de son désistement d'une partie de ses conclusions, a condamné la société Oteis à verser à la société GTM Halle la somme de 413 745,65 euros, a mis à la charge de la société Oteis la somme de 1 500 euros à verser à la société GTM Halle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de la société GTM Halle la somme de 1 500 euros à verser à la société GCP produits de construction et à la société Bureau Veritas, et la somme de 750 euros à verser à la société Daniel A... architecte et à la société canal architecte design, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

4. La société GTM Halle relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 413 745,65 euros, n'a condamné que la société Oteis à lui verser cette somme, et a mis à sa charge des sommes à verser aux sociétés Daniel A... architecte, Bureau Veritas et GCP produits de constructions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Oteis relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer une somme à la société GTM Halle.

Sur la régularité du jugement :

5. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, pour rendre son jugement, ait pris en compte le contenu de la note en délibéré déposée par la société GTM Halle après l'audience, le 11 octobre 2019. Par suite, la société Oteis n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui communiquer ce document avant de statuer.

Sur les conclusions indemnitaires de la société GTM Halle :

En ce qui concerne les responsabilités :

6. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

S'agissant des fautes de la maîtrise d'œuvre :

7. Il résulte de l'instruction, et, en particulier du rapport d'expertise, que les infiltrations affectant les sous-sols de l'ouvrage sont imputables aux nombreuses et graves malfaçons commises par la société EGTS-FR, sous-traitante de la société GTM Halle, dans la mise en œuvre de la membrane d'étanchéité.

8. Toutefois, il résulte également de l'instruction que ces malfaçons ont été rendues possibles par les manquements de la maîtrise d'œuvre qui, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, non seulement ne s'est pas inquiétée de ne pas recevoir les études d'exécution qu'elle devait viser et s'est abstenue de les réclamer, mais encore, malgré l'importance des malfaçons, n'a formulé aucune observation lors de la phase d'exécution des travaux, qu'il lui appartenait de diriger et de surveiller.

9. Il ressort de la " convention interne de répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d'œuvre " que le bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt, aux droits duquel vient la société Oteis, était chargé des notes techniques et schémas concernant les principes généraux d'étanchéité, des dessins techniques en phase d'avant-projet définitif, des plans d'exécution et des visas techniques concernant l'étanchéité, assumait à titre principal la direction de l'exécution des contrats de travaux, et était l'unique responsable du contrôle technique de la construction, dont relèvent les travaux d'étanchéité. Il ressort de ce même document que la société Daniel A... architecte était principalement chargée des aspects architecturaux et paysagers du projet. S'il est vrai que cette société était, comme le bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt, chargée du " contrôle de l'exécution des travaux conformes aux pièces contractuelles et aux prescriptions réglementaires " dans le cadre de la direction de l'exécution des travaux, ainsi que, au titre de l'assistance aux opérations de réception, de relever les réserves sur la construction technique du projet, la convention indique expressément que sa participation à ces missions était seulement partielle. Au regard de ce que prévoit la convention au sujet des missions dévolues au bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt, il n'en ressort pas que la participation partielle de la société Daniel A... architecte à ces missions incluait la direction des travaux d'étanchéité. Par ailleurs, ni le " carnet de détail-architecte " du 15 février 2012, où l'architecte s'est borné à représenter l'étanchéité sur un plan de coupe de l'ouvrage, ni les photographies des désordres qu'elle a transmises à la société Grace au cours des opérations d'expertise, qu'elle conteste avoir prises elle-même, et dont aucun élément du dossier ne démontre qu'elle en aurait eu connaissance lors des travaux d'étanchéité, ne permettent d'établir que la société Daniel A... architecte serait intervenue dans l'exécution de ces travaux.

10. Dans ces conditions, les fautes commises par la maîtrise d'œuvre dans la direction et la surveillance de l'exécution des travaux en litige ne sont imputables qu'au bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt, et ne sont, dès lors, de nature à engager que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Oteis, qui vient aux droits de ce dernier, vis-à-vis de la société GTM Halle. Pour la même raison, la société Oteis n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute de la société Daniel A... architecte pour atténuer sa responsabilité vis-à-vis de la société GTM Halle.

S'agissant des fautes de la société Bureau Veritas construction :

11. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article 6 du cahier des clauses particulières du marché de contrôle technique de la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Veritas construction : " Présence minimale sur le chantier : Le contrôleur technique est tenu d'assurer pendant la durée du chantier une présence minimale. Cette présence minimale est fixée à une visite à chaque réunion de chantier hebdomadaire. / En plus de la présence minimale, à l'occasion d'opérations dont l'exécution est particulièrement importante pour la qualité de l'ouvrage, le contrôleur technique pourra être amené à augmenter le nombre de ses visites selon son appréciation ".

12. Il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas, non seulement a alerté à plusieurs reprises le maître d'ouvrage lors de la phase d'études sur son incapacité à émettre un avis technique faute de disposer de détails sur le complexe d'étanchéité, mais encore a transmis, lors de la phase d'exécution des travaux, plusieurs comptes rendus comportant des remarques sur l'étanchéité de l'ouvrage. Il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être assuré des suites données à ses avis et recommandations, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune obligation contractuelle, légale ou réglementaire. Par ailleurs, les stipulations de l'article 6 du cahier des clauses particulières du marché de contrôle technique précité ne sauraient s'interpréter comme faisant peser sur le contrôleur technique une obligation de surveillance des travaux comparable à celle incombant à la maîtrise d'œuvre. En outre, les malfaçons de la société EGTS-FR ne sont pas demeurées apparentes pendant toute la durée du chantier, puisque celle-ci procédait au remblaiement de la membrane d'étanchéité au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux. Dès lors, la circonstance que la société Bureau Veritas n'ait pas décelé les défauts d'exécution de l'étanchéité de l'ouvrage à l'occasion de ses visites sur le chantier ne saurait suffire à démontrer qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de présence minimale. Par suite, la société GTM Halle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Bureau Veritas construction, qui est venue aux droits de la société Bureau Veritas. Pour la même raison, la société Oteis n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute commise par cette dernière pour atténuer sa responsabilité vis-à-vis de la société GTM Halle.

S'agissant des fautes de la société GCP produits de construction :

13. S'il est constant que la société GCP produits de construction, qui a fourni la membrane d'étanchéité installée par la société EGTS-FR, a effectué des visites sur le chantier avant que les travaux d'étanchéité ne débutent et après leur achèvement, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des déclarations de la société EGTS-FR, que l'expert rapporte au conditionnel dans son rapport, qu'elle serait également, comme le soutient la société GTM Halle, intervenue au cours de la réalisation de ces travaux. Par suite, et alors qu'il est constant que les qualités intrinsèques du produit fourni par la société GCP produits de construction ne sont nullement à l'origine des désordres en litige, la société GTM Halle n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle.

14. Il résulte de ce qui précède que la société GTM Halle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que seule la responsabilité quasi-délictuelle de la société Oteis est engagée à son égard.

S'agissant des fautes de la société GTM Halle et de la part de responsabilité de la société Oteis :

15. Il ressort de l'article 24.7 du cahier des clauses techniques communes, relatif à l'autocontrôle, que c'est au titre des vérifications et essais en vue de la réception que l'établissement de fiches d'autocontrôle est prévu. L'article 24.7.1 du même document n'en impose pas l'établissement avant l'achèvement des travaux concernés. Par conséquent, l'établissement de ces fiches par la société GTM Halle le 3 octobre 2013, postérieurement à l'achèvement des travaux d'étanchéité, et alors même que les premières infiltrations avaient été déjà été constatées, n'est pas, en soi, fautif. Par ailleurs, si la société Oteis soutient que les fiches qui lui ont été transmises n'étaient pas conformes à la réalité, cette circonstance ne peut qu'être sans incidence sur sa responsabilité, puisqu'à la date à laquelle elle a reçu ces fiches, les travaux d'étanchéité étaient déjà entièrement achevés et, par suite, la cause des désordres en litige, entièrement constituée.

16. En revanche, il incombait à la société GTM Halle, qui était contractuellement tenue à une obligation de résultat, de veiller à la bonne exécution des travaux qu'elle avait sous-traités. Eu égard au nombre et à l'importance des malfaçons commises dans la mise en œuvre de la membrane d'étanchéité, et dès lors que ces malfaçons étaient apparentes et le sont demeurées jusqu'aux remblaiements effectués par la société EGTS-FR, la société Oteis est fondée à soutenir que la société GTM Halle a commis une faute en ne les décelant pas.

17. Si les défauts d'exécution de la société EGTS-FR constituent la cause prépondérante des désordres en litige, les sociétés GTM Halle et Oteis, par leur carence fautive à déceler ces défauts en temps utile, ont concouru à leur survenance. Eu égard aux manquements imputables à la société EGTS-FR et à la société GTM Halle, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la société Oteis en la fixant à 25 %.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des travaux destinés à remédier aux désordres :

18. Il ressort du rapport d'expertise que la dépose de la totalité de la membrane d'étanchéité afin d'en réaliser une nouvelle constitue la seule solution pour mettre définitivement fin aux infiltrations, mais que de tels travaux sont impossibles à réaliser en raison de l'inaccessibilité d'une partie de la membrane. Néanmoins, les travaux destinés à remédier aux désordres, engagés alors que les opérations d'expertise étaient en cours, ont fait l'objet d'un protocole, validé par l'expert. L'absence d'infiltrations postérieurement au 18 janvier 2019 et la réception de l'ouvrage, prononcée a effet du 30 septembre 2020, même si elle est assortie de réserves impliquant notamment la mise en œuvre, par la société GTM Halle, d'un protocole de mise sous surveillance du niveau N-2, sont de nature à démontrer l'efficacité des travaux réalisés. Dans ces conditions, et alors même que l'ouvrage ainsi achevé n'est pas, s'agissant de son dispositif d'étanchéité, conforme aux prescriptions de son marché de travaux, la société GTM Halle est fondée à demander réparation au titre de celles de ses dépenses qu'elle justifie avoir engagées pour les travaux destinés à remédier aux désordres.

19. La circonstance que l'expert ait validé l'évaluation que la société GTM Halle a faite de ses préjudices ne saurait, à elle seule, suffire à établir la réalité et le montant des préjudices allégués.

Quant aux frais d'encadrement et de gestion de l'entreprise :

20. La société GTM Halle fait valoir que les " frais d'encadrement ", qu'elle chiffre, devant la cour, à la somme de 117 539,29 euros HT pour la période s'étendant du mois de juillet 2015 au mois de mars 2017, et à la somme de 34 780,71 euros HT pour la période courant de mars à septembre 2017, correspondent à la rémunération de ses personnels intervenus sur le site pour la réalisation des travaux de reprise. Elle sollicite également, au titre de ses " frais de gestion d'entreprise ", l'indemnisation des frais de secrétariat, de direction et direction d'exploitation, et de siège liés, selon elle, à la conduite des travaux de reprise, à hauteur de la somme totale de 274 963,80 euros HT.

21. Toutefois, s'agissant des " frais d'encadrement " elle se borne à produire, à l'appui de ses prétentions, des copies d'imprimés sans en-tête, intitulés " éditions des mouvements analytiques par matricule ". Ces productions, qui ne mentionnent pas les travaux de reprise et qui, en outre, couvrent seulement les périodes de juillet à octobre 2015 et de février à juin 2016, ne sont accompagnées d'aucune explication. Aucun autre élément versé à l'instruction ne permet de vérifier que les dépenses alléguées ont été spécifiquement engagées pour les travaux de reprise des désordres. En particulier, la société GTM Halle n'apporte pas cette démonstration en se bornant à faire valoir qu'elle résulterait des dates de mobilisation de ses personnels, alors qu'elle ne fournit aucune précision sur les dates de ses interventions pour remédier aux désordres, et ne conteste pas que, comme le soutient la société Oteis, les autres travaux de son marché se poursuivaient parallèlement aux travaux de reprise, et pouvaient nécessiter un encadrement.

22. S'agissant des " frais de gestion d'entreprise ", la société GTM Halle fait valoir, pour la première fois en appel, qu'ils correspondraient à une moyenne hebdomadaire, depuis le 13 novembre 2014, de cinq heures de secrétariat au tarif horaire de 44 euros, de quatre heures de travaux juridiques, au tarif horaire de 55 euros, d'une heure de mobilisation du " responsable assurances " du groupe Vinci, au tarif horaire de 55 euros, de deux heures de direction d'exploitation, au tarif horaire de 85 euros, de deux heures de travaux de comptabilité et de contrôle de gestion, au tarif horaire de 55 euros, et d'une heure de direction d'agence, au tarif horaire de 95 euros, ainsi qu'à des frais postaux. Toutefois, ces affirmations à caractère général ne permettent pas de vérifier la réalité même et l'importance du travail qui aurait été effectivement réalisé au titre des désordres en litige, ni les taux horaires dont il est fait état. Elles ne sauraient, dès lors, suffire à justifier le montant réclamé par la requérante, laquelle, du reste, ne conteste pas qu'il a été, comme le relève l'expert, initialement calculé de manière purement abstraite, par simple application d'un taux de 14,66 % sur la somme de tous les autres postes de préjudices.

23. Dans ces conditions, les demandes de la requérante tendant à l'indemnisation de ses prétendus " frais d'encadrement " et " frais de gestion d'entreprise " ne peuvent qu'être rejetées.

Quant aux frais de main-d'œuvre :

24. La société GTM Halle sollicite à ce titre le remboursement des dépenses de personnel qu'elle soutient avoir exposées pour effectuer l'aspiration de l'eau et l'assèchement du sous-sol depuis le début du sinistre, pour un montant chiffré à 43 212,36 euros HT, " la mise en œuvre du matériel de déshumidification, contrôle, déplacement et adaptations ", à hauteur de 33 145,11 euros HT, la " mise en œuvre de clôtures, déplacement et adaptation ", pour un montant de 10 008,77 euros HT, " le piquage des bétons de propreté autour du radier pour pouvoir faire les reprises contre radier ". Toutefois, comme cela a du reste déjà été relevé par le tribunal, les " éditions des mouvements analytiques par matricule " qu'elle produit pour justifier de ses dépenses de personnel ne sont assorties d'aucune explication, et aucun autre élément versé à l'instruction ne permet de vérifier que ces dépenses ont été spécifiquement engagées pour les travaux de reprise des désordres.

25. La société GTM Halle sollicite également le remboursement des dépenses qu'elle soutient avoir exposées pour des travaux réalisés par les intérimaires de la société Camo, relativement à la " mise en œuvre d'un batardeau pour contenir les fuites ", pour la somme totale de 62 459,89 euros HT, et à la " création des accès autour du radier en fond de terrassement " pour un montant total chiffré, en appel, à la somme de 47 828,14 euros HT. Toutefois, aucune des factures de la société Camo qu'elle produit au sujet de la réalisation du batardeau ne mentionne le motif des interventions des intérimaires, et aucun élément du dossier ne permet de le vérifier. Or, ainsi qu'il a été dit au point 21, il ne résulte pas de l'instruction que la société GTM Halle ne poursuivait pas, parallèlement aux travaux de reprise, la réalisation des autres travaux de son marché, auxquels ces dépenses peuvent également se rattacher. Du reste, les " tickets justificatifs de saisie et bon à payer " que produit la requérante à ce titre, se bornent à mentionner " centre des mémoires ", alors que ceux qu'elle produit pour justifier d'autres dépenses comportent la mention " sinistre centre des mémoires ", ce qui indique que, dans sa comptabilité interne, dont ces pièces semblent tirées, la requérante elle-même n'a pas rattaché ces dépenses aux travaux de reprise. Les factures de la société Camo produites s'agissant des interventions alléguées autour du radier ne mentionnent pas non plus de motif. La circonstance que les " tickets justificatifs de saisie et bon à payer " produits au sujet de ces factures comportent la mention " sinistre centre des mémoires " ne suffit pas, s'agissant de pièces établies par la requérante elle-même, à démontrer que ces dépenses ont été engagées pour les travaux de reprise. Dans ces conditions, et alors que ces mêmes éléments ont déjà été écartés par le tribunal et sont contestés, sans que la requérante ne les étaye en appel, les sommes réclamées ne peuvent être retenues.

26. Enfin, la société GTM Halle fait valoir des dépenses de nettoyage des sous-sols du bâtiment, pour la somme totale, en appel, de 8 129,94 euros HT. Toutefois, les factures de la société Axia interim des 31 juillet, 31 août et 31 décembre 2014 correspondent à la mise à disposition de manœuvres, maçons, coffreurs et grutiers, et sont donc étrangères aux travaux de nettoyage des sous-sols du bâtiment. En revanche, les factures de la société Crit de juin à septembre 2017, pour un montant total de 753,30 euros HT, correspondent à des interventions de " techniciens de surfaces ", et coïncident avec la période d'exécution des travaux de reprise.

27. Il y a donc lieu, au titre des frais de main-d'œuvre, d'admettre uniquement cette somme de 753,30 euros.

Quant aux achats de béton, matériaux et outillages :

28. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société GTM Halle a effectué des achats de béton pour les besoins des travaux de reprise. Ces achats ont été admis par le tribunal à hauteur de la somme de 2 111 euros HT. Devant la cour, la société GTM Halle porte sa demande à ce titre à la somme de 3 827,90 euros HT, dont elle justifie par les factures qu'elle produit pour la première fois en appel. Il y a donc lieu de retenir cette somme de 3 827,90 euros HT.

29. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société GTM Halle a effectué des achats d'isolants enterrés pour les besoins des travaux de reprise. Ces achats ont été admis par le tribunal à hauteur de la somme de 31 000 euros HT. Devant la cour, la société GTM Halle porte sa demande à ce titre à la somme de 43.811,55 euros HT. Si les factures qu'elle produit permettent de justifier de ces achats, la même facture n° 035317 de la société " Tout faire ", d'un montant de 12 525,06 euros HT, ne saurait être comptabilisée deux fois pour le remboursement de ces dépenses. Il n'y a donc lieu de retenir que la somme totale de 31 286,49 euros HT à ce titre.

30. La société GTM Halle sollicite également le remboursement de dépenses effectuées pour des achats de matériaux divers, pour un montant total porté, en appel, à la somme de 11 881,47 euros HT, et d'outillages divers, pour un montant total porté, en appel, à la somme de 13 673,03 euros HT. Toutefois, les " tickets justificatifs de saisie et bon à payer " et les bons de commande correspondants qu'elle produit ne suffisent pas, dès lors qu'elle les a elle-même établis, à justifier que ces dépenses ont été spécifiquement engagées en vue des travaux de reprise. A cet égard, ainsi qu'il a été déjà dit, la requérante ne conteste pas que, comme le soutient la société Oteis, les autres travaux de son marché, avec lesquels ces achats sont également cohérents, se poursuivaient parallèlement aux travaux de reprise. Dans ces conditions, ces dépenses ne peuvent pas être retenues.

31. Il résulte de ce qui précède que la société GTM Halle ne justifie de ses achats de béton, matériaux et outillages divers en lien direct avec les travaux de reprise qu'à hauteur de la somme de 35 114,39 euros HT.

Quant aux frais de " location de matériel " :

32. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société GTM Halle a engagé, pour les besoins des travaux de reprise, des dépenses de location de matériel d'assèchement et de pompes de refoulement. Ces achats ont été admis par le tribunal à hauteur, respectivement, de 4 656,99 et 10 704,86 euros HT. Devant la cour, la société GTM Halle porte ses demandes de remboursement à hauteur, respectivement, de 4 658,85 et 13 209,13 euros HT. Les dépenses correspondantes sont justifiées par les pièces déjà produites devant le tribunal, ainsi que par les pièces nouvelles produites en appel. Il y a donc lieu de retenir ces sommes.

33. La société GTM Halle sollicite également le remboursement de frais de location de matériel de travaux publics (mini-pelle, perforatrice, marteau-piqueur, compresseur, nacelle, etc.), pour un montant total qu'elle chiffre, en appel, à la somme de 69 335,92 euros HT. L'utilisation de ces différents matériels apparaît cohérente avec les travaux de reprise, mais s'agissant de locations, elle est nécessairement concomitante au déroulement de ces travaux. En l'absence de toute précision de la part de la requérante sur ce déroulement, le seul élément versé à l'instruction permettant d'apprécier le lien entre les frais en litige et les travaux de reprise est le planning des travaux de réparation annexé au protocole. Il en ressort que la société GTM est intervenue directement à trois reprises : du 22 septembre au 1er novembre 2016, pour le " dégagement sous radier ", soit des travaux de terrassement, du 23 janvier au 3 février 2017, pour des " terrassements ", et du 3 au 17 mai 2017 pour des " mises en eau ". Dans ces conditions, peuvent être admises les factures n° 1702106 et 1702380, correspondant à la location d'un brise-roche en février 2017, à l'époque des travaux de terrassement, pour 228 et 920 euros HT, les factures de marteau-piqueur et de camion-benne de la société Kiloutou d'octobre 2016, correspondant aux travaux de " dégagement sous radier ", pour un montant total de 407,70 euros HT. Peut également être admise, au titre de ces travaux, la facture de la société Setiloc du 30 septembre 2016 pour la mise à disposition d'une pelle et d'un camion, d'un montant de 7 200 euros HT. Par ailleurs, peuvent être regardées comme correspondant aux travaux de " mise en eau " les factures de la société Loisy location des 30 avril et 31 mai 2017, relatives à la location d'une aspiratrice, pour un montant total de 13 382,50 euros. Peut, en outre, être admise la facture de la société Kiloutou de fin novembre 2016 pour la location de pompes immergées, eu égard à son objet, pour un montant de 260 euros HT.

34. En revanche, bien qu'elles mentionnent " terrassement rampe " et " nettoyage plateforme et accès ", les factures de la société Seti Loc des 31 mars, 30 avril, 30 mai et 29 septembre 2017, d'un montant total de 29 900 euros HT, dont la requérante n'a, du reste, pas fait état en première instance, ne se rapportent pas à des mises à disposition de matériels de travaux publics pendant les périodes d'activité de la société GTM Halle telles que définies par le planning mentionné au point précédent. La facture de la société Pignolet du 31 janvier 2017, d'un montant de 884,50 euros HT, concernant la location d'une mini-pelle pour une journée, ne peut pas non plus être retenue dès lors qu'elle ne précise pas la date de sa mise à disposition. Les factures de la société OFTP des 30 juin et 31 juillet 2016, d'un montant total de 7 120 euros HT, qui correspondent à la mise à disposition de matériels pendant les journées des 9, 10 et 30 juin 2016 et 1er juillet 2016, doivent également être écartées, la simple mention " réparation centre des mémoires " sur ces factures ne suffisant pas, en l'absence de toute précision fournie par la société GTM Halle, à démontrer le lien entre ces prestations et la reprise des désordres en litige. Il en va de même, pour le surplus de la demande de remboursement, des autres factures produites par la requérante.

35. La société GTM Halle ne justifie ainsi de ses frais de location de matériel de travaux publics engagés spécifiquement pour les travaux de reprise qu'à hauteur de la somme de 22 398,20 euros HT.

36. Quant aux autres dépenses dont elle demande le remboursement, la société GTM Halle n'apporte aucune précision au sujet de l'utilisation des matériels loués à la société Solumat. La circonstance que certaines des factures de cette société, faisant simplement écho aux mentions des bons de commandes de la société GTM Halle, portent la mention " sinistre centre des mémoires ", ne suffit pas à démontrer que ces dépenses ont été engagées spécifiquement pour les travaux de reprise. Dès lors, la somme de 3 840,47 euros HT sollicitée à ce titre ne peut pas être admise. N'est pas non plus établi par les éléments versés à l'instruction que les frais de location de matériel électrique, chiffrés à la somme de 2 839,82 euros en appel, et les frais de " location divers ", chiffrés à la somme de 468 euros HT, ont été spécifiquement engagés pour les travaux de reprise. Enfin, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société GTM Halle ne poursuivait pas, parallèlement aux travaux de reprise, la réalisation des autres travaux de son marché, pour lesquels une base de vie était nécessaire, il en va de même en ce qui concerne les dépenses de location de cette base (bureaux, salle de réunion, sanitaire, réfectoire et vestiaires) dont elle demande le remboursement, pour un montant qu'elle chiffre, en appel, à la somme de 8 128,92 euros HT.

37. Il résulte de ce qui précède que la société GTM Halle est seulement fondée à demander le remboursement de ses frais de location de matériels à hauteur de la somme totale de 40 266,18 euros HT.

Quant aux " honoraires " :

38. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société GTM a, pour les besoins des travaux de reprise des désordres en litige, fait réaliser une étude de terrassement pour la somme de 4 590 euros HT, et supporter des frais de location d'une parcelle pour y stocker des terres enlevées sur le site du chantier, pour un montant total de 5 850 euros HT. Elle justifie également, à hauteur de la somme de 1 040,17 euros HT dont elle demande le remboursement, des honoraires d'huissier engagés pour faire constater l'état du site et dans le cadre des opérations d'expertise. En revanche, en se bornant, comme en première instance, et sans apporter plus d'explication que devant le tribunal, à produire des " éditions des mouvements analytiques par matricule ", elle ne justifie pas des frais de " bureau d'étude méthodes " qu'elle soutient avoir engagés.

39. Il résulte de ce qui précède que les frais d'" honoraires " dont la société GTM Halle demande le remboursement ne sont justifiés qu'à hauteur de la somme de 11 435,17 euros HT.

Quant aux " paiements réalisés aux sous-traitants " :

40. La société GTM Halle sollicite le remboursement des sommes versées aux sociétés Blanquin, Freyssinet, Eiffage Elec, SDTP, OFTP, Eurovia, ISL Echafaudages, Forsica, Sercam, BCC, LCP et PPE, au titre des travaux de reprise des désordres qu'elle leur a sous-traités.

41. La société GTM Halle justifie du paiement à la société Freyssinet, à qui elle a sous-traité les travaux de réfection des membranes d'étanchéité, de la somme de 749 000 euros HT dont elle demande le remboursement.

42. S'agissant de l'intervention de la société STDP, à qui elle a sous-traité des opérations de terrassement et des prestations de drainage, elle porte, en appel, sa demande de remboursement à la somme de 238 771,86 euros HT. Si le contrat de sous-traitance initialement conclu en mai 2016, pour un montant de 8 345 euros HT, ne fait état que de travaux de terrassements, voirie et réseaux divers, sans les rattacher à la reprise des désordres, les avenants n° 2 à 5 de ce contrat, conclus entre janvier et juillet 2017, mentionnent expressément les " réparations centre des mémoires ". Ils sont, en outre, cohérents avec le planning des travaux de réparation, faisant intervenir cette société en février mai et juin 2017 pour des travaux de même nature. Par ailleurs, la requérante produit le décompte définitif de ce marché de sous-traitance, établi le 9 juillet 2018. Ces éléments sont de nature à justifier les dépenses alléguées, dont le règlement n'est pas contesté, en ce qui concerne les avenants n° 2 à 5 au contrat de sous-traitance, pour un montant total de 230 426,86 euros HT.

43. S'agissant de l'intervention de la société Eiffage Elec, à qui elle a sous-traité les travaux de déconnexion des pompes sur cuve de relevage, de repose des câbles et raccordement des pompes sur cuve de relevage et réfection des prises terre pour le parafoudre, la requérante porte, en appel, sa demande à la somme de 9 559,51 euros HT, dont elle justifie par les factures qu'elle produit, et dont le règlement n'est pas contesté.

44. S'agissant de l'intervention de la société ISL Echafaudages, à qui elle a sous-traité la mise en place d'échafaudages de sous-bassement, la société GTM Halle, en appel, réduit sa demande de remboursement à la somme de 10 841 euros, dont elle justifie par les factures qu'elle produit, et dont le règlement n'est pas contesté.

45. S'agissant de l'intervention de la société Forsica, qui a réalisé des travaux de carottage, de sciage par outils diamantés, et de démolition dans le cadre de la reprise des membranes, la société GTM Halle, qui a porté sa demande en appel à la somme de 6 425 euros HT, justifie de ses débours à hauteur de cette somme.

46. En revanche, la réalité des paiements que la société GTM Halle soutient avoir effectué à la société Blanquin, qui du reste a déjà fait l'objet d'une mesure d'instruction restée vaine en première instance, est vivement contestée par la société Oteis. Les " lettres de virement " et " lettres interne du VCOM ", dépourvues de signature et d'en-tête, et au demeurant datées du 10 octobre 2019, postérieurement à l'audience du tribunal, que la société GTM Halle produit pour la première fois en appel, ne sauraient suffire l'établir. Au surplus, la dépense alléguée de 106 184 euros HT ne correspond ni aux sommes figurant dans ces documents, ni au tableau récapitulatif figurant dans les écritures de la requérante, ni à l'état estimatif de son préjudice joint en annexe de sa requête. Dans ces conditions, et alors même que la société Blanquin aurait effectué des travaux de reprise des désordres, la somme réclamée, dont le montant demeure incertain et le règlement, non établi, ne saurait être admise.

47. S'agissant de l'intervention de la société OFTP, la société GTM Halle, qui ne fournit pas le contrat de sous-traitance, se borne à produire à nouveau les factures des 30 juin et 31 juillet 2016, relatives à la mise à disposition de matériels de travaux publics, d'un montant total de 7 120 euros HT, déjà mentionnées au point 30. Pour la même raison que celle déjà indiquée, elle n'est pas fondée à en demander le remboursement.

48. S'agissant de l'intervention de la société Eurovia, pour une prestation de fourniture et pose de terre, la facture produite, d'un montant de 4 864 euros HT, est datée du 30 novembre 2017. Or, si l'intervention de la société Eurovia est mentionnée dans le planning des travaux à partir du mois de septembre 2017, c'est au titre du " redémarrage des travaux TCE ", et non des travaux de reprise des désordres. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément permettant de rattacher cette facture à ces travaux, elle ne peut qu'être écartée.

49. S'agissant des interventions des sociétés Sercam et BCC, la requérante ne formule aucune demande chiffrée. S'agissant de celles des sociétés LCP et PPE, dont la requérante fait état pour la première fois en appel, les factures produites ne suffisent pas, par elles-mêmes, à démontrer qu'elles correspondent à des prestations de reprise des désordres en litige. En l'absence de toute autre précision apportée par la requérante à ce sujet, elles ne peuvent qu'être écartées.

50. Il résulte de ce qui précède que les travaux sous-traités dont la société GTM Halle demande le remboursement ne sont justifiés qu'à hauteur de la somme totale de 1 006 252,37 euros HT.

Quant aux dépenses d'énergie :

51. La société GTM Halle soutient que, du fait du maintien de ses effectifs sur le site pendant l'exécution des travaux de reprise, elle a exposé des dépenses d'énergie, qu'elle chiffre à la somme de 2 044,96 euros HT. Toutefois, ainsi qu'il a été déjà dit, il ne résulte pas de l'instruction que la société GTM Halle ne poursuivait pas la réalisation des autres travaux de son marché parallèlement aux travaux de reprise, ni par suite qu'elle n'aurait pas supporté ces dépenses si ces travaux n'avaient pas été nécessaires.

Quant aux frais de chantier :

52. La société GTM Halle sollicite le remboursement d'une somme totale de 12 552,81 euros HT au titre de la location de bennes et du traitement des déchets issus de la démolition des ouvrages affectés par les désordres avant leur réfection. La facture relative au chantier " sous centrale de Chavigny ", pour un montant de 387 euros HT, est de toute évidence sans lien avec le chantier en cause. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier que la facture " compte prorata ", d'un montant total de 7 320 euros, soit en lien avec les travaux de reprise. En revanche, eu égard à leur objet, les autres factures, d'un montant total de 3 387,81 euros, dont le règlement n'est pas contesté, peuvent être admises.

53. Eu égard à leur objet, les frais de recherche de fuite, pour lesquels la requérante produit une facture d'un montant de 770 euros HT, dont le règlement n'est pas contesté, peuvent également être admis.

54. Par ailleurs, la société GTM Halle sollicite le remboursement de frais de maintenance des installations qu'elle soutient avoir engagés pour en garantir le bon entretien, et fournir en matériel les personnes présentes sur site, pour un montant total de 42 161,77 euros. Toutefois, outre une facture de la société Eiffage déjà admise au point 39, les autres factures de cette société qu'elle produit se rapportent à une " compensation garantie avant réception ", une " maintenance installation CVC " et une " maintenance installation CVC " avec en outre " filtres climatisation ", dont le lien avec les travaux de reprise n'est ni évident, ni précisé, la facture de la société Ricoh mentionne une autre adresse que celle du chantier, et la facture de la société Laugel et Renouard concerne la fourniture et la pose d'un bloc porte en métal, sans que la requérante n'indique en quoi cette pièce peut intéresser des travaux d'étanchéité. Enfin, si la facture de la société Pignolet concerne un forfait de " réparation pompe ", la requérante n'apporte aucun élément permettant de la rattacher à ces travaux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de ces différentes dépenses.

55. Pour la raison déjà indiquée, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société GTM Halle ne poursuivait pas la réalisation des autres travaux de son marché parallèlement aux travaux de reprise, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas, en l'absence de ces derniers, supporté les frais de gardiennage et de télésurveillance, et les frais de nettoyage des locaux des bases de vie qu'elle soutient avoir exposés. Dès lors, elle n'est pas fondée à en demander le remboursement.

56. Enfin, la requérante ne peut pas sérieusement solliciter, au titre des travaux de reprise des désordres, le remboursement de dépenses de boissons, nourriture et fournitures diverses qu'elle soutient avoir exposées en vue de réunions sur le site du chantier.

57. Il résulte de ce qui précède que les frais de chantier dont la société GTM Halle demande le remboursement ne sont justifiés qu'à hauteur de la somme de 4 157,81 euros HT.

S'agissant des pénalités de retard :

58. La société GTM Halle soutient que le département de Meurthe-et-Moselle est susceptible de lui infliger des pénalités de retard, évaluées 311 297,32 euros, en raison de l'allongement de la durée du chantier du fait des travaux de reprise des désordres. Toutefois, en l'état de l'instruction, il est constant qu'aucune pénalité de retard n'a été mise à la charge de la requérante. Le préjudice allégué demeure donc éventuel et ne peut, par suite, être indemnisé.

59. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du préjudice subi par la société GTM Halle s'élève à la somme totale de 1 097 979,22 euros HT, et qu'elle n'est fondée à en demander réparation qu'à la société Oteis. Compte tenu de ce qui a été dit au point 17, la somme à mettre à la charge de la société Oteis doit être fixée à 274 494,80 euros. Il s'ensuit que la société GTM Halle n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué, la société Oteis n'étant, quant à elle, fondée à en demander la réformation qu'en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société GTM Halle une somme supérieure à 274 494,80 euros.

Sur les conclusions de la société GTM Halle tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis des sommes à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

60. Les conclusions de la société GTM Halle tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a mis des sommes à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les frais de l'instance :

61. Les conclusions de la société GTM Halle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est, au regard des conclusions qu'elle a présentées à la cour, la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Oteis tendant à l'application de ces mêmes dispositions. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société GTM Halle la somme de 4 000 euros à verser à la société GCP produits de construction, la somme de 2 000 euros à verser à la société Daniel A... architecte et la somme de 2 000 euros à verser à la société Bureau Veritas construction, et de mettre à la charge de la société Oteis la somme de 2 000 euros à verser à la société Daniel A... architecte et la somme de 2 000 euros à verser à la société Bureau Veritas construction.

D E C I D E :

Article 1 : La société Oteis est condamnée à payer la somme de 274 494,80 euros à la société GTM Halle.

Article 2 : Le jugement n° 1800815 du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La société GTM Halle versera la somme de 4 000 euros à la société GCP produits de construction, la somme de 2 000 euros à la société Daniel A... architecte et la somme de 2 000 euros à la société Bureau Veritas construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Oteis versera la somme de 2 000 euros à la société Daniel A... architecte et la somme de 2 000 euros à la société Bureau Veritas construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties dans les requêtes nos 20NC00090 et 20NC00091 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société GTM Halle, la société Oteis, la société GCP produits de construction, la société Daniel A... architecte et à la société Bureau Veritas construction et à la SCP Le Carrer-Najean, mandataire liquidateur de la société EGTS-FR.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

M. Rees, président-assesseur,

Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : P. Rees La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC00090-20NC00091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00090
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BEN ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-25;20nc00090 ?
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