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18/05/2022 | FRANCE | N°20NC02184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 18 mai 2022, 20NC02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté l'ensemble de ses demandes de nomination dans un office notarial à créer.

Par un jugement n° 1900897 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2020 et 1er mars 2022, M. A... r

eprésenté par Me Sonnenmoser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté l'ensemble de ses demandes de nomination dans un office notarial à créer.

Par un jugement n° 1900897 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2020 et 1er mars 2022, M. A... représenté par Me Sonnenmoser, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice du 19 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée en fait ;

- la ministre n'a pas procédé à l'examen des faits pour lesquels il a fait l'objet de sanctions pénale et disciplinaire ; elle ne pouvait se borner à se référer à ces sanctions sans s'en approprier le contenu et indiquer en quoi elle justifiait le rejet de ses demandes ;

- la ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; la décision a les effets d'une interdiction définitive d'exercer la profession de notaire alors que ni les instances disciplinaires ni le juge judiciaire n'ont prononcé une telle sanction qui équivaut à une destitution ; la décision est disproportionnée et a pour effet de le sanctionner une deuxième fois pour des faits pour lesquels il avait déjà été sanctionné en méconnaissance du principe " non bis in idem " ;

- le ministre ne saurait se prévaloir de la caducité de ses demandes de nomination, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- les demandes de nomination de M. A... sont devenues caduques en application de l'article 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 dans sa version modifiée issue du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Steinmann, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Les 17, 18 janvier et 7 mars 2018, M. A... a déposé cent-soixante-et-onze demandes de nomination en tant que notaire dans un office notarial à créer en zone libre d'installation sur le fondement de l'article 5 de la loi du n° 2015-990 du 6 août 2015. Il fait appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté l'ensemble de ses demandes.

2. Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; (...) ". Selon l'article 49 du même décret : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire (...) ".

3. En premier lieu, une décision de refus de nomination, au motif que le candidat ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973, doit, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration être motivée.

4. La décision attaquée, qui mentionne l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 et plus particulièrement les dispositions du 2°, fait référence à la sanction disciplinaire dont M. A... a fait l'objet, pour des faits estimés contraires à l'honneur et à la probité, et à la sanction pénale qui lui a été infligée pour abus de confiance par un officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa sanction. Dès lors, la décision est suffisamment motivée en fait. En particulier, la garde des sceaux n'avait pas à préciser, à peine d'irrégularité de sa décision, pour quelle raison elle a considéré que les faits en cause étaient contraires à l'honneur et la probité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la garde des sceaux, ministre de la justice, ne s'est pas crue en compétence liée et a procédé à l'examen individuel de la situation du requérant.

6. En dernier lieu, lorsqu'il vérifie le respect de la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.

7. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 mars 2015, M. A... a été sanctionné disciplinairement d'une interdiction temporaire d'exercer de dix-huit mois, pour avoir, notamment, commis des légèretés dans la rédaction des actes, omis d'accomplir certaines formalités préalables et laissées à l'abandon les formalités postérieures à la rédaction de certains actes. Le 11 juillet 2015, le requérant a également fait l'objet d'une sanction pénale, en étant condamné par le tribunal de grande instance de Strasbourg à une peine d'interdiction d'exercer d'une durée de deux ans pour des faits d'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de son fonction, pour avoir détourné une somme de 1 900 euros et huit chèques d'un montant total de 22 162,64 euros qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, au préjudice de la SCP A... et A... dont il était associé avec son épouse. Le jugement correctionnel a, par ailleurs, refusé de faire droit à la demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A.... Enfin, il ressort d'un courriel du substitut général près la cour d'appel de Colmar du 14 février 2018 que tant le parquet général que le président de la chambre départemental de la chambre des notaires du Bas-Rhin ont fait part de leur avis " totalement défavorable à une nomination de M. A... en qualité de notaire titulaire, que ce soit à Vendôme ou ailleurs ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été destitué et que les agissements qualifiés d'abus de confiance ont été commis dans le contexte d'un litige personnel avec son épouse, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité de ces faits qui ne résultent pas d'une simple négligence et ne revêtent, au regard de la pluralité des faits reprochés et de la sanction disciplinaire prononcée la même année, pas un caractère isolé. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précédemment citées de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 que la garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que les manquements à l'honneur et à la probité commis par M. A... à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de notaires faisaient obstacle à sa nomination en tant que notaire sur un office à créer.

8. En dernier lieu, la décision attaquée ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle " non bis in idem " doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Rousseau, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso.

La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso.

2

N° 20NC02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02184
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-18;20nc02184 ?
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