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17/05/2022 | FRANCE | N°21NC01989

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 mai 2022, 21NC01989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2100474 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Scribe, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2100474 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Scribe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation n'a pas changé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A..., ressortissant béninois né le 15 avril 1975, déclare être entré en France le 23 janvier 2015. Le 18 février 2020, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales pertinentes sur lesquelles il s'appuie et rappelle les principaux faits caractérisant la situation administrative de M. A..., notamment la date à laquelle il allègue être entré en France, ainsi que son mariage avec une ressortissante française. Il est également rappelé la durée de la communauté de vie qu'entretient M. A... avec son épouse et le fait qu'il est le père d'un enfant de nationalité béninoise résidant au Bénin. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté serait insuffisamment motivé, ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...). ". Aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : " Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".

4. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 de ce code.

5. Il est constant que M. A... ne justifiait pas disposer, au jour de sa demande, d'un visa de long séjour, dont la production est pourtant exigée pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Le préfet de l'Aube a néanmoins, ainsi qu'il était tenu de le faire, examiné les droits de M. A... à obtenir un tel visa de long séjour au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour au motif qu'il n'était pas entré régulièrement en France. Le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait effectivement entré en France pendant la période de validité de son visa. M. A..., qui ne disposait ainsi pas d'un visa de long séjour et qui ne conteste pas ne pas avoir pu se voir délivrer un tel visa par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

7. M. A... est, selon ses déclarations, entré en France le 23 janvier 2015. Il justifie être marié, depuis le 4 janvier 2020, à une ressortissante française. Pour autant, le mariage était récent à la date de la décision litigieuse et M. A... n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de leur relation avant ce mariage. Le requérant, qui ne justifie pas disposer en France d'autres liens personnels, ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant, né d'une précédente relation, et

trente-neuf frères et sœurs. La séparation du couple ne durera que le temps strictement nécessaire à M. A... pour obtenir un visa de long séjour avant de revenir régulièrement en France pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Si l'épouse de M. A... a été opérée d'un cancer, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite effectivement, à la date de l'arrêté litigieux, une aide que le requérant serait le seul à pouvoir lui prodiguer. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Au regard des circonstances de fait précédemment mentionnées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. B...La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01989
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SOTTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-17;21nc01989 ?
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