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17/05/2022 | FRANCE | N°21NC01650

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 mai 2022, 21NC01650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002835 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 21 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Sultan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 19 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002835 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 21 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Sultan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2020 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a, en méconnaissance des exigences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas saisi la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... a présenté un mémoire, enregistré le 24 mars 2022, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Sultan, pour Mme A....

1. Mme B... A..., ressortissante marocaine née le 17 février 1965, a présenté, le 14 juin 2019, une demande de titre de séjour sur les fondements des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article L. 314-8 et L. 313-14 de ce code. Par une décision du 19 février 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A... fait appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. Mme A... soutient qu'à la date du refus de titre de séjour contesté, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans dès lors qu'elle s'est installée en France au courant de l'année 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a quitté le Maroc pour s'installer initialement en Espagne. La préfète du Bas-Rhin a produit, devant les premiers juges, différents bulletins de salaries attestant que Mme A..., qui dispose, au moins depuis l'année 2010, d'un permis de résidence longue durée espagnol régulièrement renouvelé, travaillait encore, au mois d'octobre 2010, à Saragosse en Espagne. Dans ces conditions, alors au demeurant que les pièces versées par la requérante ne permettent pas d'établir une résidence continue de Mme A... en France depuis le mois d'octobre 2010, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ".

5. Mme A... fait valoir être à la charge de ses enfants de nationalité française. Pour autant, Mme A... ne dispose pas d'un visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois, son permis de résidence longue durée espagnol ne saurait être assimilé à un tel visa. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

7. Mme A... soutient séjourner en France de manière continue depuis 2009 et avoir des liens intenses et stables avec ses quatre enfants qui y vivent. Pour autant, ainsi qu'il a été précisé au point 3 du présent arrêt, Mme A... ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis 2009, mais apparaît séjourner au moins jusqu'au mois d'octobre 2010 en Espagne. De plus, il ressort des pièces du dossier et des écritures de la requérante que ses quatre enfants constituent sa principale attache en France. Or, ces derniers sont majeurs et ont créé ou ont vocation à créer leur propre cellule familiale. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que Mme A..., qui a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches en Espagne, où elle peut séjourner légalement et où demeure l'une de ses sœurs, ou dans son pays d'origine, dans lequel résident sa mère, une sœur et deux frères, mais également son mari, aucun élément au dossier ne permettant de considérer qu'elle aurait rompu sa relation avec ce dernier. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

9. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 7 du présent arrêt, la préfète n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne caractérise pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance du titre de séjour mention " vie privée et familiale " sollicité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. C...La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01650
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-17;21nc01650 ?
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