Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Besançon l'a radiée des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, de condamner la commune de Besançon à l'indemniser des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation.
Par un jugement n° 1800066 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, Mme D..., représentée par Me Mayer-Blondeau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Besançon l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
3°) de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme correspondante au solde de son compte épargne temps, augmentée de la somme de 22 837 euros au titre des différents préjudices résultant de sa radiation, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, avec capitalisation ;
4°) d'enjoindre à la commune de Besançon de lui remettre des documents de fin de contrat ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il la radie des cadres de manière rétroactive ;
- la situation de non-renouvellement est imputable à la commune de Besançon qui, en dépit des avis médicaux et de ses demandes, n'a pas réduit sa charge de travail et n'a pas préservé sa santé en méconnaissance de son obligation de sécurité ;
- en raison de l'illégalité de la décision de radiation, elle est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Besançon à lui verser la somme correspondant au solde de son compte épargne temps, ainsi que la somme de 1 925 au titre de son treizième mois, mais aussi la somme de 912 euros au titre de ses congés payés et, enfin, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- elle doit se voir remettre ses documents de fin de contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, la commune de Besançon, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... exerce, depuis 2002, les fonctions d'assistante maternelle contractuelle pour le compte de la commune de Besançon. Après avoir vainement sollicité l'aménagement de ses horaires de travail, Mme D... a, par un courriel du 26 septembre 2017, informé son employeur qu'elle ne souhaitait plus recevoir d'enfants et qu'elle ne solliciterait pas le renouvellement de son agrément expirant au 20 décembre 2017. Le 27 septembre 2017, le maire de la commune de Besançon l'a mise en demeure de rejoindre son poste sous peine de radiation des effectifs pour abandon de poste. Mme D... a cependant été placée en congé de maladie du 9 au 28 octobre 2017. Après avoir sollicité la tenue d'une contre-visite médicale aboutissant au constat que Mme D... pouvait le travail à compter du 30 octobre 2017, le maire de Besançon a, par un courrier du 25 octobre 2017, mis en demeure Mme D... de reprendre ses fonctions à compter du 30 octobre 2017. Mme D... n'ayant pas repris son poste, le maire de la commune de Besançon l'a, par un arrêté du 15 novembre 2017, radiée des cadres pour abandon de poste. Mme D... fait appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017 et à la condamnation de la commune de Besançon à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa radiation illégale des cadres.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été mise en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 30 octobre 2017. Elle ne s'est cependant pas présentée à son poste et a, par un courriel du 31 octobre 2017, indiqué à son employeur qu'elle ne souhaitait plus reprendre son travail. Si Mme D... se prévaut de son état de santé pour expliquer son refus de reprendre ses fonctions, il ne ressort pas des éléments médicaux versés qu'elle était dans l'incapacité de rejoindre son poste pour des raisons de santé. Le docteur C..., qui a examiné la requérante le 25 octobre 2017 dans le cadre d'une contre-visite médicale sollicitée par la commune de Besançon, a certes précisé, dans son rapport, qu'il était, au vu des déclarations de l'intéressée indiquant travailler cinquante heures par semaine, peut-être souhaitable de réduire les horaires de travail de cette dernière, mais cette seule indication ne saurait justifier le refus de la requérante de rejoindre son poste, alors que ce même médecin l'a déclarée apte à reprendre ses fonctions à compter du 30 octobre 2017 sans imposer un quelconque aménagement à cette reprise. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la commune de Besançon serait responsable de cet abandon de poste et aurait méconnu son obligation de sécurité en imposant des horaires de travail excessifs, Mme D..., qui a rompu tout lien avec son service, n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Besançon a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en la radiant des cadres pour abandon de poste.
4. En second lieu, si, en principe, un arrêté ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, l'administration peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation des cadres à compter de la date de l'abandon de poste. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent arrêt, qu'antérieurement au 7 novembre 2017, date à laquelle Mme D... a été radiée des cadres par l'arrêté litigieux, la requérante avait abandonné son poste. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté litigieux doit également être écarté et les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
5. L'arrêté litigieux n'étant pas illégal, les conclusions indemnitaires, exclusivement fondées sur l'illégalité fautive de ce dernier, ne peuvent également qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme sollicitée par la commune de Besançon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la commune de Besançon.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. A...
La présidente,
Signé : A. SAMSON-DYELe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 20NC00796 2