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05/05/2022 | FRANCE | N°21NC01827

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 mai 2022, 21NC01827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le maire de Gildwiller a rejeté leur demande du 13 décembre 2016 tendant à ce qu'il soit mis fin aux nuisances occasionnées par les sonneries des cloches de l'église et l'horloge électronique installée sur celle-ci, d'autre part, d'enjoindre au maire de Gildwiller de prendre toute mesure de nature à faire cesser les nuisances sonores et à mettre en œuvre l

es mesures prescrites par le jugement à intervenir, dans un délai de trois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le maire de Gildwiller a rejeté leur demande du 13 décembre 2016 tendant à ce qu'il soit mis fin aux nuisances occasionnées par les sonneries des cloches de l'église et l'horloge électronique installée sur celle-ci, d'autre part, d'enjoindre au maire de Gildwiller de prendre toute mesure de nature à faire cesser les nuisances sonores et à mettre en œuvre les mesures prescrites par le jugement à intervenir, dans un délai de trois mois à compter de sa notification et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'établir les nuisances sonores imputables aux sonneries des cloches de l'église.

Par un jugement n° 1701410 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 février 2017 en tant qu'elle refuse de remédier aux nuisances sonores excessives liées aux sonneries de l'angélus de 6 heures du matin, enjoint au maire de Gildwiller de fixer à au moins 7 heures du matin la sonnerie de l'angélus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 19NC00432 du 23 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision du maire de Gildwiller du 21 février 2017 rejetant leur demande de remédier aux nuisances sonores causées par les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements des cloches de l'église du village, d'autre part, la décision du maire de Gildwiller du 21 février 2017 rejetant cette demande. En outre, elle a enjoint au maire de Gildwiller de faire supprimer les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements de cloches de l'église du village, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 3 novembre 2020, M. E... A... et Mme D... A... née C... ont demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 19NC00432 du 23 juillet 2020.

Par lettre du 31 mai 2021, la présidente de la cour a décidé de procéder au classement administratif de leur demande.

Par un courrier, enregistré le 16 juin 2021, M. et Mme A... ont sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 24 juin 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, sous le n° 21NC01827, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande d'exécution.

Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet et 27 septembre 2021, et les 4, 8 et 18 février 2022, M. E... A... et Mme D... A... née C..., représentés par Me Louy, demandent à la cour :

1°) d'ordonner toutes mesures d'exécution ;

2°) de prononcer, à la charge de la commune de Gildwiller et de son maire, une astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gildwiller et de son maire la somme de 1 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ni les tintements avant les angélus, qui constituent les doubles tintements de cloches de l'église du village, ni les doubles tintements de chaque quart d'heure et de l'heure n'ont été supprimés ;

- la commune a rajouté, avant la sonnerie de l'angélus, une série de trois fois trois frappes qui n'existait pas jusqu'alors, et qui ne saurait constituer un usage local ou répondre à des considérations religieuses.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021, et les 27 janvier et 15 février 2022, la commune de Gildwiller, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la demande d'exécution de M. et Mme A... et à ce que la somme de 1 300 euros à lui verser soit mise à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son maire doit être mis hors de cause ;

- le carillon baroque et l'ensemble des doubles tintements de cloches ayant été supprimés, l'arrêt du 23 juillet 2020 a été entièrement exécuté ;

- aucune nouvelle sonnerie n'a été mise en place, la série de trois fois trois frappes suivie d'une cloche en volée, appelée angélus, ayant toujours existé depuis l'électrification de cloches en 1932, et correspondant ainsi à un usage local.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Louy, pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont demandé au maire de la commune de Gildwiller de prendre des mesures pour faire cesser les nuisances sonores qu'ils subissent du fait des sonneries des cloches de l'église et de l'horloge électronique installée sur celle-ci. Le maire de Gildwiller a rejeté cette demande par une décision du 21 février 2017, que le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 19 décembre 2018, a annulée en tant seulement qu'elle porte refus de remédier aux nuisances liées aux sonneries de l'angélus de 6 heures du matin. Par un arrêt n° 19NC00432 du 23 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision du maire de Gildwiller du 21 février 2017 rejetant leur demande de remédier aux nuisances sonores causées par les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements des cloches de l'église du village, d'autre part, la décision du maire de Gildwiller du 21 février 2017 rejetant cette demande. En outre, elle a enjoint au maire de Gildwiller de faire supprimer les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements de cloches de l'église du village, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt.

2. Le 16 juin 2021, M. et Mme A... ont sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue d'assurer l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 24 juin 2021, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande d'exécution.

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

4. M. et Mme A... soutiennent que les doubles tintements des cloches de l'église du village marquant chaque quart d'heure, n'ont pas été supprimés. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt de la cour, la commune a fait intervenir la SARL Jean-Marie Frotey, entreprise spécialisée dans l'horlogerie d'édifices et l'électrification de cloches. Il ressort des attestations établies par cette dernière les 13 novembre 2020 et 15 novembre 2021 qu'elle a procédé, en 2019 et 2020, à la suppression de l'ensemble des doubles tintements, dits " B... ", des cloches de l'église du village marquant les quarts d'heure, demi-heures, trois quarts d'heures et heures. M. et Mme A... n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause la réalité de ces interventions.

5. Par ailleurs, leurs allégations non étayées, contestées par la commune et, du reste, peu claires, au sujet des tintements précédant les angélus, ne permettent pas de vérifier si, et en quoi, ils constitueraient, comme ils le soutiennent, des doubles tintements des cloches de l'église du village. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de l'arrêt du 23 juillet 2020 impliquerait la suppression de ces tintements.

6. Enfin, les requérants demandent la suppression de la série de trois fois trois frappes de cloches précédant la sonnerie de l'angélus, que la commune aurait, selon eux, rajoutées postérieurement à l'arrêt du 23 juillet 2020. Toutefois, dans son attestation du 15 novembre 2021, la SARL Jean-Marie Frotey, qui intervient sur les cloches de la commune depuis au moins 2015, indique que cette série de frappes, suivie d'une cloche en volée appelée l'angélus, " a toujours existé depuis l'électrification des cloches ", laquelle a été réalisée en 1932. Cette attestation est corroborée sur ce point par les vingt témoignages d'habitants produits par la commune. La circonstance que six de ces témoignages ont été établis par des personnes ayant, par ailleurs, en réaction à l'action contentieuse de M. et Mme A..., signé une " pétition pour la protection des sonneries des cloches de [notre] église ", ne saurait suffire à remettre en cause les quatorze autres témoignages et l'attestation de la société. Or, il ressort des énonciations de l'arrêt du 23 juillet 2020 que la cour n'a, dans son dispositif, prononcé l'annulation de la décision du maire de Gildwiller du 21 février 2017 qu'en tant qu'il a refusé de remédier aux nuisances sonores causées par les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements des cloches de l'église du village, après avoir expressément indiqué, dans ses motifs, que le maire a pu légalement refuser de réglementer les autres sonneries de cloches. Par conséquent, l'exécution de l'arrêt ne saurait impliquer la suppression de ces autres sonneries, en particulier la série de frappes précédant l'angélus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. et Mme A... ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Gildwiller, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, encore moins de son maire qui, en cette qualité, ne saurait être partie à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Gildwiller.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Gildwiller la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., Mme D... A... née C..., et la commune de Gildwiller.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

M. Rees, président-assesseur,

Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : P. Rees La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01827
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-05;21nc01827 ?
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