Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner in solidum la société Soprema et la société Etico à lui verser la somme de 602 661,30 euros à titre d'indemnisation.
Par un jugement n° 1800562 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 19 novembre 2020, la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, représentée par la SELARL Le Discorde et Deleau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800562 du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2020 ;
2°) de condamner in solidum la société Soprema et la société Etico à lui verser la somme de 602 661,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur requête d'appel ;
3°) de mettre à leur charge solidaire les entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable, alors qu'elle justifie être subrogée dans les droits de l'Office public d'habitat de Lunéville à hauteur de la somme de 602 661,30 euros ;
- la responsabilité contractuelle de la société Soprema est engagée dès lors que le sinistre a été provoqué par les travaux du sous-traitant de cette dernière ;
- la responsabilité contractuelle de la société Etico, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre, est engagée dès lors que la maîtrise d'œuvre a manqué à ses obligations en omettant de relever le danger constitué par les tasseaux en bois destinés à fixer le profilé de recouvrement du joint de dilatation et en s'abstenant de le signaler aux entreprises intervenantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la société Soprema, représentée par Me Le Gue, demande à la cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Etico à la garantir contre toute condamnation ou, dans l'hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, de la garantir à hauteur de 50 % de sa condamnation ;
3°) en tout état de cause, de condamner toute partie succombant aux entiers dépens " dont distraction au profit de Me Le Gue, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ", et à verser à la société Soprema une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la société Etico (Economie, technicité, ingénierie, coordination), représentée par la SCP Lebon et associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant réclamé par la requérante et de condamner solidairement les sociétés Soprema et Protect'Est à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer à 10 % au maximum sa part de responsabilité ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés SMACL, Soprema et Protect'Est la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
L'instruction a été close le 31 août 2021.
La procédure a été communiquée à la société Protect'Est et à son mandataire ad litem, M. A..., qui n'ont déposé aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebon pour la société Etico.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la réalisation de travaux de réhabilitation de plusieurs bâtiments dont il est le propriétaire à Lunéville, l'office public d'habitat de Lunéville (OPH) a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement conjoint ayant pour mandataire solidaire la société Economie technicité ingénierie coordination (Etico). Les travaux du lot n° 1 " étanchéité des terrasses " ont été attribués à la société Soprema. Le 4 avril 2013 après-midi, lors de travaux effectués la société Protect'Est, sous-traitante de la société Soprema, sur le toit de l'un des bâtiments, dénommé " Le Sagittaire ", un incendie s'est déclaré, suivi d'une série d'explosions. A la demande de l'OPH, un expert a été désigné le 10 septembre 2013 par le TGI de Nancy pour déterminer les origines du sinistre. L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2014. La société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement la société Soprema et la société Etico à lui verser la somme de 602 661,30 euros en réparation des préjudices subis par l'OPH du fait du sinistre. Elle relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a rejeté la demande de la SMACL comme irrecevable, au motif que les pièces produites par cette dernière devant lui ne permettaient pas d'établir qu'elle avait effectivement procédé au règlement d'indemnités à l'OPH en réparation des conséquences du sinistre ayant eu lieu le 4 avril 2013, ni que l'office les aurait encaissées.
3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, en application du contrat d'assurance, et au titre du dommage en cause.
4. Pour justifier du paiement de la somme de 602 661,30 euros qu'elle soutient avoir versée au titre du sinistre du 4 avril 2013, la SMACL a produit devant le tribunal des " quittances de règlement de sinistre " des 30 janvier et 29 avril 2014, dont il ressort seulement que l'OPH déclare accepter l'indemnité proposée de 606 712 euros, et indiquant expressément que " la présente quittance vaudra quittance définitive dès qu'il aura été procédé au règlement de l'indemnité ". Elle a également produit des " quittances de règlement de sinistre " signées par différents assureurs entre le 2 et le 26 février 2015, pour un montant total de 15 457,30 euros, qui se bornent à indiquer que chacun de leurs auteurs reconnaît accepter de sa part une somme représentant une indemnité définitive. Ces éléments ne permettent pas d'établir le versement effectif des sommes en cause, dont les montants, du reste, ne correspondent pas à celui que la requérante allègue avoir réglé. Il en va de même du procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages, établi le 18 juillet 2013 en présence des experts diligentés par les différentes parties concernées ou leurs assureurs, qui se borne à mentionner une évaluation des dommages occasionnés par le sinistre, des attestations du 14 mars 2019 relatives à des règlements effectués par la SMACL, établies par une représentante de cette dernière, dont la qualité n'est, du reste, même pas précisée. Sont également dépourvues de valeur probante les captures d'écran tirées du logiciel de comptabilité interne de la SMACL et les simples références de cette dernière aux chèques qu'elle aurait émis au bénéfice de différents assureurs, ces chèques n'étant pas produits et leur encaissement, pas établi. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément concret au sujet des 20 866,12 euros de frais d'honoraires d'expertise amiable, des 8 411,27 euros de frais d'expertise judiciaire et des 665,07 euros de frais de signification d'assignations qu'elle soutient avoir déboursés, et dont elle n'avait, au demeurant, pas fait état devant le tribunal.
5. En revanche, les lettres-chèque du 3 février 2014, d'un montant de 440 798 euros, et du 13 juillet 2016, d'un montant de 105 392 euros, que la SMACL produit pour la première fois en appel, se réfèrent expressément au sinistre du 4 avril 2013, et portent le cachet de l'OPH attestant de leur réception par ce dernier, respectivement les 6 février 2014 et 18 juillet 2016. Elles permettent ainsi d'établir le versement effectif, par la SMACL à l'OPH, de la somme totale de 546 190 euros. Egalement pour la première fois en appel, la SMACL produit une facture de la société Risk Partenaires du 7 février 2014, relative à des " honoraires d'expert suite au sinistre explosion du 4 avril 2013 au bâtiment Sagittaire à Lunéville ", pour un montant de 20 128 euros. La facture porte la mention " payé le 5 mai 2014 par chèque n° 6021509 du 28 avril 2014 par délégation SMACL ", accompagnée du cachet de la société Risk Partenaires et d'une signature. Elle est corroborée par la lettre-chèque du 28 avril 2014 également produite par la requérante. Ces éléments permettent d'établir que la SMACL a également versé la somme de 20 128 euros au titre du sinistre du 4 avril 2013. Par ailleurs, la société SMACL produit le marché d'assurance " dommages aux biens ", dont l'acte d'engagement a été signé le 31 décembre 2009 et qui a pris effet le 1er janvier 2010. Cet élément, dont il ressort que le bâtiment " Le Sagittaire " était garanti contre les risques d'incendie et d'explosion pour un montant supérieur à celui qui a été versé, permet de vérifier que les paiements de la SMACL ont été effectués en application de ce contrat d'assurance. Les paiements que la SMACL justifie avoir effectués en application de ce contrat s'élèvent ainsi à la somme totale de 566 318 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la SMACL n'est fondée à soutenir que le tribunal a irrégulièrement rejeté comme irrecevable sa demande d'indemnisation en qualité de subrogée dans les droits et actions de l'OPH qu'à concurrence de la somme de 566 318 euros. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SMACL devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les conclusions indemnitaires de la SMACL :
En ce qui concerne les responsabilités :
7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert judiciaire, que l'incendie, suivi d'une série d'explosions de bonbonnes de gaz, qui s'est produit sur le toit du bâtiment " Le Sagittaire " alors que trois salariés de la société Protect'Est, sous-traitante de la société Soprema, y intervenaient, a pour origine l'utilisation, par l'un de ces salariés, d'un chalumeau à gaz pour la pose à chaud d'un revêtement d'étanchéité constitué de matériaux combustibles.
8. Selon l'expert, qui indique que la localisation exacte du foyer initial demeure imprécise, trois hypothèses peuvent expliquer la survenance du sinistre : la première est celle d'une combustion amorcée dans les tasseaux en bois du joint de dilatation séparant les deux premières parties de la barre d'immeuble, notamment en raison de fortes rafales de vent le jour du sinistre, l'expert précisant que ces tasseaux de bois, à l'origine de la construction de l'immeuble, et devenus parfaitement secs, étaient couverts d'une faible épaisseur du mortier de ciment, insuffisante pour s'opposer efficacement à la température générée par la flamme du chalumeau, de surcroît transmise par conductibilité thermique aux clous de fixation du profilé couvre joint ; la deuxième est celle d'un transfert thermique, en partie supérieure du profilé couvrant le joint de dilatation ou en un point de la costière de l'isolation de façade ; la troisième est celle de l'inflammation de morceaux de papier au contact de la flamme du chalumeau. Bien que la première hypothèse soit présentée comme étant la plus vraisemblable par l'expert, qui n'évoque pas les autres dans ses conclusions, ni l'expertise, ni aucun autre élément du dossier ne permet d'établir avec certitude la cause technique exacte du sinistre.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Etico :
9. La SMACL fait valoir que la maîtrise d'œuvre, dont la société Etico est le mandataire solidaire, a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil en s'abstenant d'alerter les entreprises intervenantes sur le danger que constituaient les tasseaux de bois mentionnés au point précédent, et de l'intégrer dans ses études d'avant-projet et de projet.
10. Toutefois, en admettant que le sinistre résulte d'une combustion amorcée dans ces tasseaux de bois, il ne saurait être reproché aux maîtres d'œuvre de n'avoir pas communiqué aux entreprises des éléments qu'ils ne détenaient pas et qu'ils n'avaient pas à rechercher préalablement à la conception des travaux. Or, il est constant que les tasseaux de bois étaient cachés sous une couche de mortier de ciment et il n'est pas contesté qu'aucun document technique remis aux maîtres d'œuvre n'en faisait état. La SMACL ne précise pas les obligations contractuelles, distinctes de celles relatives à l'information du maître d'ouvrage et des entreprises qu'elle invoque, auxquelles les maîtres d'œuvre auraient manqué en omettant de déceler la présence de ces tasseaux, ni à plus forte raison ne fait valoir un manquement à ces obligations. Dès lors, la faute contractuelle alléguée par la SMACL n'est pas établie. Par suite, la SMACL n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Etico et ses conclusions indemnitaires, en tant qu'elles sont dirigées contre cette dernière, ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Soprema :
11. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Protect'Est, qui, au demeurant, n'était pas agréée pour réaliser des travaux sur le bâtiment " Le Sagittaire ", y est intervenue le 4 avril 2013 sans que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre en aient été préalablement avertis. Or, en vertu des dispositions des articles 2.1 et 2.3 du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé et des stipulations des articles I.4, I.10, I.11 et I.12 du cahier des clauses techniques particulières du marché de la société Soprema, qui y renvoient, non seulement cette dernière ne pouvait pas débuter de travaux sans une inspection préalable et contradictoire des lieux avec le maître d'œuvre, mais encore l'utilisation du feu sous une forme quelconque, comme en l'espèce au moyen d'un chalumeau à gaz, était interdite en l'absence d'autorisation préalable du maître d'ouvrage. Par ailleurs, la société Soprema ne démontre ni même n'allègue que des mesures auraient été prises pour identifier et prévenir les risques liés à l'utilisation du chalumeau à gaz lors de l'intervention de sa sous-traitante. Dans ces conditions, alors que l'instruction ne permet pas de connaître la cause technique exacte du sinistre, qu'il incombait à la société Soprema de mener à bonne fin les travaux de son lot, et que le titulaire du marché est responsable, vis-à-vis du maître d'ouvrage, du fait de son sous-traitant, la SMACL est fondée à rechercher sa responsabilité pour faute.
En ce qui concerne les préjudices :
12. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages, établi de manière contradictoire le 18 juillet 2013 par des experts désignés par les assureurs des personnes concernées, que les préjudices résultant du sinistre du 4 avril 2013 ont été évalués à la somme de 15 798 euros en ce qui concerne les mesures conservatoires, 49 681 euros pour les travaux de démolition et déblais, 368 043 euros pour les travaux de reconstruction, 39 688 euros pour les honoraires de maîtrise d'œuvre et d'ordonnancement et pilotage du chantier, 75 971 euros au titre des pertes de loyers, 7 980 euros de frais divers, 26 294 euros pour des travaux supplémentaires de renforcement de la dalle terrasse, et 3 729 euros au titre du différentiel de TVA, soit 587 184 euros au total. En se bornant à soutenir que les préjudices dont la SMACL demande réparation ne sont pas établis dans leur montant, sans contester ce procès-verbal contradictoire, qui a, du reste, été signé sans réserve par l'expert désigné par son assureur, la société Soprema ne discute pas sérieusement les estimations qui y figurent. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir ces estimations.
13. Il résulte de ce qui précède, et de ce qui a été dit au point 7, que la SMACL est seulement fondée à demander la condamnation de la société Soprema à lui verser la somme de 566 318 euros à titre d'indemnisation. Comme le demande la SMACL, cette somme doit être assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 février 2018, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif.
Sur les appels en garantie :
14. La société Soprema soutient que le sinistre est imputable à la société Etico, à laquelle il incombait d'identifier les particularités des bâtiments existants et d'attirer l'attention des différents intervenants sur les risques masqués décelables dès la phase de conception, en particulier la présence de tasseaux de bois et la trop faible épaisseur de la couche de mortier de ciment les recouvrant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'instruction ne permet pas de connaître la cause technique exacte du sinistre. Par suite, à supposer que les maîtres d'œuvre aient commis une faute en ne décelant pas la présence des tasseaux de bois et en ne la signalant pas aux différents intervenants sur le chantier, il ne peut pas être tenu pour établi que cette faute constituerait la cause directe, à plus forte raison, déterminante, du sinistre et des dommages qu'il a occasionnés. Dès lors, la société Soprema n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Etico est engagée à son égard.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Etico, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Soprema ou de la SMACL en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 1800562 du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SMACL à hauteur de la somme de 566 318 euros.
Article 2 : La société Soprema est condamnée à payer à la SMACL la somme de 566 318 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 février 2018.
Article 3 : Le surplus de la demande de la société SMACL présentée devant le tribunal, de ses conclusions en appel et des conclusions des parties, est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, la société Soprema et la société Etico, à la société Protect'est et à à son mandataire ad litem, M. A....
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
M. Rees, président-assesseur,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
Le rapporteur,
Signé : P. Rees La présidente,
Signé : S. Vidal
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
N°20NC01052 2